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Liberté des prix et concurrence / concentration économique.

Dahir n° 1-22-67 du 25 novembre 2022 portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Principales dispositions de la loi :

  • Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
  • Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
  • Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie règlementaire ;
  • Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
  • Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
  • Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
  • Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
  • Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires,
  • Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
  • Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
  • Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
  • Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
  • Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
  • Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.

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