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Commercial : Contrat commercial

La force majeure en droit marocain

La force majeure est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face. Elle est définie par l’article 269 du dahir des obligations et des contrats comme « tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation.

N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur.»

La force majeure est donc un événement imprévisible (lors de la conclusion du contrat), irrésistible (c’est-à-dire l’impossibilité d’éviter les effets de cet événement) et ses effets doivent être insurmontables.

Selon l’article 268 du DOC, Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier.

La jurisprudence classique exigeait trois caractéristiques pour qualifier une situation ou un événement de cas de force majeure : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité, c’est-à-dire qu’elle doit découler d’un élément qui échappe à la maîtrise de la partie contractante. Depuis, la position de la jurisprudence a évolué entre plusieurs tendances hésitant souvent entre l’adoption de ces trois critères ou l’un d’eux seulement, en particulier celui de l’irrésistibilité. Celui-ci consacre le caractère de l’impossibilité d’un contractant à assurer son engagement en dépit d’une action volontaire de sa part pour contrecarrer l’évènement qui l’en empêche.

Lorsqu’elle est admise, la force majeure est donc exonératoire de responsabilité, c’est-à-dire que la responsabilité qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de droit applicable, est écartée en invoquant les circonstances exceptionnelles qui entourent l’événement.

Si la force majeure est caractérisée, une distinction est à opérer selon que :

  • l’empêchement en résultant est temporaire, auquel cas l’exécution du contrat sera suspendue ;
  • l’empêchement en résultant est définitif, auquel cas l’une ou les parties pourront provoquer la résolution de plein droit du contrat et être libérées de leurs obligations.

De plus, la définition, les effets et les conséquences de la force majeure peuvent être aménagés conventionnellement par les parties. D’où la nécessité de vérifier les stipulations du contrat avant d’appliquer les dispositions générales. Cela peut même permettre aux parties de renoncer à se prévaloir de la force majeure.

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