Accueil / Articles
Pénal : Procédures
La garde a vue
La garde a vue est une mesure exceptionnelle qui ne doit pas être utilisée de manière arbitraire. Cette règle trouve sa source dans le principe général qu’est la présomption d’innocence. Cette mesure est très utilisée lors de l’instruction d’une affaire pénale.
Qu’il s’agit d’une enquête préliminaire ou de flagrance, la garde à vue doit respecter des conditions précises pour sa validité et ce, pour éviter tout abus, vu qu’elle est considérée être une mesure privative de liberté.
Au sens de la loi, la garde à vue est une mesure par laquelle la police judiciaire maintient à sa disposition des personnes qui sont suspectes, mais ne font pas encore l’objet d’inculpation ni de titre de détention.
Exercice et durée de la garde à vue :
La loi prévoit trois cas dans lesquels la garde à vue peut être exercée :
- Dans le cas de crime ou délit flagrant : L’officier de police judiciaire qui instrumente peut garder à vue la personne suspecte pendant 48 heures. Si des indices graves et concordants sont relevés contre cette personne, il peut la garder à sa disposition pendant trois jours au maximum sur autorisation écrite du procureur.
- Au cours de l’enquête préliminaire : L’officier de police judiciaire ne peut retenir plus de 48 heures une personne suspecte. A l’expiration de ce délai, il doit conduire cette personne devant le procureur, qui ne peut prolonger la garde – par autorisation écrite – que de vingt-quatre heures.
- Au cours de l’exécution d’une commission rogatoire : Lorsque l’officier de police judiciaire exécute une commission rogatoire du juge d’instruction et se trouve dans l’obligation de retenir une personne à sa disposition, il doit la conduire dans les 24 heures devant le juge d’instruction.
Ces délais sont portés à 96 H renouvelable une seule fois sur autorisation écrite du procureur du Roi ou du procureur générale du Roi lorsqu’il s’agit d’atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.
Procédure de la garde à vue :
L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès verbal d’audition de toute personne gardée à vue et dans un registre spécial coté et paraphé par l’autorité judiciaire :
- Le jour et l’heure à partir desquels elle a été appréhendée ;
- Le jour et l’heure à partir desquels la personne a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent.
Le dit procès verbal est rédigé sur-le-champ et signé par lui sur chaque feuillet.
L’officier de police judiciaire doit également, informer la famille de la personne gardée à vue dès qu’il décide de placer cette dernière en garde à vue.
Une liste des personnes gardées à vue doit être quotidiennement dressée et envoyée au procureur du Roi et au procureur général du Roi, au cours des 24h écoulées.
L’assistance par un avocat est possible, mais n’est autorisée qu’en cas de prolongation de la garde à vue et est subordonnée à l’autorisation préalable du ministère public. Le contact entre l’avocat et son client ne peut dépasser 30 min par jour et se fait sous la surveillance d’un officier de la police judiciaire.

La base des annonces légales du Maroc regroupe l'ensemble des annonces parues au bulletin officiel des annonces légales depuis 2002.