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Code de la famille : Mariage

La polygamie en Droit marocain

La polygamie est une institution reconnue chez toutes les nations orientales de l’antiquité, l’islam ne l’a pas inventé. Le coran est le seul livre religieux qui limite la polygamie et pose de lourdes contraintes à ceux qui la pratiquent : « … il vous est permis d’épouser deux, trois ou quatre femmes parmi celles qui vous plaisent; mais si vous craignez de ne pouvoir être juste envers elles, alors une seule. »

Le code de la famille marocain ne donne aucune définition de la polygamie. La doctrine l’a définit comme étant un type de mariage par lequel, un homme se trouve lié à plus d’une femme.

 

Conditions :

Pour qu’elle soit réalisée, la polygamie doit répondre à deux conditions primaires :

  • Ne pas causer une injustice à la première épouse ;
  • Ne pas violer une clause matrimoniale interdisant explicitement la polygamie.

En outre, l’autorisation de la polygamie reste tributaire de l’existence de l’objectivité et l’exceptionnalité de la cause. Ces deux notions n’ont pas été clarifiées par la loi,  mais la jurisprudence marocaine œuvre pour déterminer leurs critères. Ainsi, l’époux doit justifier ses moyens financiers tendant à prendre en charges les deux foyers, à défaut, la polygamie ne peut être autorisée.

L’époux doit présenter au tribunal une demande d’autorisation indiquant les motifs objectifs et exceptionnels, assortie d’une déclaration sur sa situation matérielle. Le tribunal convoque l’épouse aux fins de comparution. Si elle accuse personnellement réception de la convocation et ne comparaît pas ou refuse de la recevoir, le tribunal lui adresse une mise en demeure par voie d’un agent du greffe. Cette mise en demeure l’avise que si elle n’assiste pas à l’audience à la date prévue dans ladite mise en demeure, il sera statué sur la demande de l’époux en son absence. La même démarche est prévue, lorsque le ministère public conclut l’impossibilité de trouver un domicile ou un lieu de résidence où la convocation peut lui être remise.

Toutefois, l’époux s’expose à des sanctions pénales en usant de manœuvres frauduleuses pour falsifier le nom, le prénom ou l’adresse de l’épouse.

Après investigation du tribunal, les parties sont entendues en chambre du conseil afin de tenter de trouver un arrangement. S’il est établi que les motifs invoqués revêtent le caractère objectif et exceptionnel, le tribunal rend une décision motivée, non susceptible de recours, autorisant la polygamie et comportant les mesures à prendre en faveur de la première épouse et ses enfants (s’ils existent). A défaut d’accord, et si le tribunal constate l’impossibilité de la poursuite de la relation conjugale et le mari persiste à demander le divorce, le tribunal fixe un montant correspondant à tous les droits de l’épouse et de leurs enfants que l’époux a l’obligation d’entretenir. Dans ce cas, le mari se trouve dans l’obligation de verser la somme fixée dans un délai n’excédant pas 7 jours donnant lieu à un jugement de divorce, à contrario, la non consignation de la somme sera considérée comme une renonciation de l’époux à sa demande de prendre une deuxième épouse.

 

Exceptions:

Lorsque l’époux persiste à demander l’autorisation de prendre une autre épouse et que la première ne donne pas son accord, sans pour autant demander le divorce, le tribunal applique, d’office, la procédure de discorde (Chiqaq).

Après autorisation de la polygamie, la deuxième épouse doit être informée par le juge que le mari est déjà marié et doit impérativement exprimer son consentement. Ces derniers doivent être consignés dans un procès verbal officiel.

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