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Pénal : Procédures
La suspension de la sanction pénale.
La sanction pénale est prononcée après la commission d’une infraction réprimée par la loi. Une fois actée et définie dans le jugement, le condamné doit l’exécuter. Cependant, il arrive que l’exécution de la sanction soit suspendue.
- Le sursis :
Le sursis dispense le condamné de l’exécution de la peine si dans une durée déterminée, il ne commet aucune nouvelle infraction. Toutefois, il ne peut être accordé que si certaines conditions sont remplies
- Les conditions du sursis.
Le sursis n’est applicable qu’à certaines infractions sanctionnées par certaines peines. Il s’agit des condamnations à l’emprisonnement et d’amendes non contraventionnelles.
En revanche, il ne s’applique pas aux :
- Frais du procès et réparations civiles ;
- Peines accessoires et incapacités.
Ces dernières cessent de plein droit du jour où la condamnation est réputée non avenue, c’est-à-dire lorsque le sursis est respecté pendant le délai de cinq ans.
Le sursis ne s’applique pas à tous les condamnés. Seuls ceux n’ayant pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun (casier judiciaire vierge) peuvent en bénéficier. Le sursis vise donc, les délinquants primaires n’ayant commis aucune infraction grave.
- Les effets du sursis.
Le sursis prononcé dans un jugement, rend non avenue la condamnation, si le condamné ne commet aucun crime ou délit de droit commun qui donne lieu à une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave dans un délai de cinq ans à compter du jour ou le jugement ou l’arrêt ayant accordé, le sursis devient irrévocable.
De surcroît, le président de la juridiction ayant prononcé ledit jugement, doit immédiatement avertir le condamné qu’en cas de nouvelle condamnation, il devra exécuter la peine prononcée et celle correspondante à l’infraction nouvellement commise, tout en prenant éventuellement en considération les peines aggravées de la récidive.
- La liberté conditionnelle.
La libération conditionnelle est aussi une cause de suspension de la peine. Elle fait bénéficier le condamné d’une mise en liberté anticipée s’il se conduit honnêtement à l’avenir sous peine d’être réincarcéré pour subir le complément de sa peine.
- Les conditions de la libération conditionnelle.
Les condamnés subissant dans un établissement pénitentiaire une peine privative de liberté peuvent être libérés conditionnellement. Les mesures de liberté conditionnelle sont applicables aux détenus ayant :
- Montré une bonne conduite au sein de l’établissement pénitentiaire ;
- Purgé une détention effective au moins égale à la moitié de la peine à subir, sans que cette détention ne puisse jamais être inférieure à trois mois ;
- En cas de récidive légale, la détention effective doit être au moins égale aux deux tiers de la peine à subir, sans pouvoir jamais être inférieure à six mois ;
- Si la peine est réduite par voie de grâce, le calcul se fait en fonction de la durée réduite de la peine.
Formalités à suivre pour bénéficier de la liberté conditionnelle :
Pour bénéficier de cette mesure, un dossier doit être constitué soit d’office, soit sur la demande de l’intéressé ou de sa famille, ou selon les instructions du ministre de la justice ou du juge d’instruction, par le chef de l’établissement pénitentiaire où le condamné purge sa peine.
La décision de libération conditionnelle est prononcée par une commission chargée à cet effet et contient :
- L’identité du détenu ;
- Le nom de la prison où il purge sa peine ;
- La date de prise d’effet de la libération conditionnelle ;
- Le lieu où le détenu est censé se réfugier et le délai limité pour s’y rendre ;
- Les conditions de la libération.
- Les effets de libération conditionnelle.
La condamnation n’est pas effacée par la libération conditionnelle, elle peut être révoquée si une nouvelle condamnation, une inconduite ou le non respect des conditions et mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle ont été constatés. Dans ce cas, le condamné doit purger toute la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle.
Si au contraire, le condamné a satisfait les conditions et les obligations de la libération conditionnelle, il sera définitivement libéré.
De plus, le bénéfice de la liberté conditionnelle ne signifie pas que le casier judiciaire restera vierge, au contraire elle sera mentionnée dans ledit casier avec les conditions y afférentes.
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