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Commercial : Moyens de paiement

Les différents recours du porteur d’une lettre de change

La loi prévoit deux séries de recours du porteur d’une lettre de change. En effet, le principe demeure que le porteur puisse exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés de la lettre de change si le paiement n’a pas eu lieu à l’échéance. Toutefois, le législateur prévoit la possibilité pour le porteur d’exercer ses recours contre lesdits obligés, avant l’échéance, en présence de trois hypothèses :

  1. En cas de refus total ou partiel d’acceptation :

Si le tiré refuse d’accepter la lettre de change, le porteur de celle-ci peut exercer ses recours, même avant l’échéance, contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés conformément aux dispositions l’article 196 du Code de Commerce.

  1. En cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré :

Le législateur préserve un recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés qu’il peut exercer avant l’échéance lorsqu’il y’a un risque manifeste de défaut de paiement dû à la situation du tiré. En effet, d’après ledit article 196 le porteur peut exercer ses recours dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse. La loi présume donc la défaillance du tiré en présence de tels scénarios.

  1. En cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable.

Toujours en application des dispositions de l’article 196, le porteur peut exercer ses recours dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d’une lettre non acceptable.

Dans le cas où la lettre de change porte la mention « non acceptable », le porteur se trouve privé de la faculté de présenter la lettre à l’acceptation du tiré.

D’où l’importance que revêt la solvabilité du tireur, car si ce dernier fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, il y’a lieu de croire qu’à l’échéance, le tireur n’aura pas fait de provision valable chez le tiré. C’est pour cette raison que le législateur permet au porteur, avant l’échéance, d’exercer ses recours contre les autres signataires de la lettre lorsqu’une telle procédure a été effectivement ouverte contre le tireur.

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