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Code de la famille : Fiançailles

Les fiançailles en droit marocain

Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme. Elles se réalisent lorsque les deux parties expriment, par tout moyen, leur promesse mutuelle de contracter un mariage.

La constatation des fiançailles :

L’engagement de fiançailles est généralement constaté par la récitation de la « Fatiha », des pratiques admises par l’usage et la coutume et l’échange de cadeaux.

Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu’à la conclusion de l’acte de mariage dûment constatée.

Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.

 

La rupture des fiançailles:

La période de fiançailles peut être rompue librement et unilatéralement par les fiancés, à défaut, elle s’étale  jusqu’au jour de la conclusion de l’acte de mariage.

A la différence du divorce, la rupture des fiançailles ne donne pas en principe droit à dédommagement. En revanche, la partie lésée conserve la possibilité de le réclamer, mais avant tout, encore faut-il prouver l’existence de fiançailles. Le législateur marocain n’a assorti aucune condition de forme à la matérialisation des fiançailles, mais rien n’empêche les parties à rédiger un acte juridique. Car une fois les fiançailles rompues, de sérieux problèmes peuvent apparaître.

Les effets de la rupture des fiançailles :

La restitution par chacun des fiancés des cadeaux échangés est de droit, sauf si la rupture des fiançailles est initiée par la partie demandant ladite restitution. Elle se fait en l’état ou en valeur si les présents ont disparu en raison de leur usage. Si le Sadaq (la dot) a été acquittée en totalité ou en partie par le fiancé (situation plutôt rare, car la dot n’est libéré qu’à l’occasion de l’établissement de l’acte de mariage), lui ou ses ayants droit peuvent demander la restitution en l’état ou en valeur des biens remis.

En cas de refus par la fiancée, il incombe à la partie responsable de la rupture de supporter, le cas échéant, la perte découlant de la dépréciation éventuelle du Jihaz depuis son acquisition.

Grossesse pendant la période des fiançailles :

Lorsque des signes de grossesse apparaissent pendant la période de fiançailles. Le code de la famille précise que si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions ci-dessous sont réunies :

  • Les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ;
  • S’il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ;
  • Les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait ;

Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.

Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle y compris le test ADN.

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