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Pénal : Procédures
Quels sont les délais de recours devant les juridictions de droit commun ?
Quels sont les délais de recours devant les juridictions de droit commun ?
En matière pénale
L’appel
L’appel des jugements des tribunaux de 1ère instance doit être formé dans un délai de dix jours. Selon qu’il s’agisse d’un jugement contradictoire ou réputé contradictoire ou d’un jugement rendu par défaut , les délais courent respectivement à compter de la date du prononcé du jugement ou de sa notification soit à personne, soit à domicile réel ou élu, soit à curateur (Art. 400 CPP).
Il est cependant dérogé au délai de 10 jours dans les 3 cas suivants :
– décès de la partie ayant succombé ; les délais ainsi suspendus ne reprennent leur cours qu’après la notification faite aux héritiers, au domicile du défunt et après expiration du délai de 15 jours qui suit la notification du jugement faite à ses héritiers (Art. 137 CPC).
– en matière de liberté provisoire il doit être interjeté dans les 24 heures du prononcé du jugement ou de sa notification (Art. 256 Code).
– le délai d’appel du Procureur général du Roi est de 60 jours à compter du jour du prononcé du jugement (Art. 402 CPP).
Le pourvoi en cassation
le délai de pourvoi est de dix jours à compter du jour du prononcé de la décision attaquée. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu’à compter de la notification de la décision à personne ou à domicile :
– pour la partie qui, après débats contradictoires, n’était ni présente ni représentée à l’audience où le jugement a été prononcé et qui n’avait pas été informée de la date de son prononcé soit par un renvoi à date fixe, soit par une mise en demeure d’y assister ;
– pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence ou celui qui n’a pas comparu sansjustifier d’un motif légitime de non comparution ;
– pour le prévenu jugé par défaut (Art.527 CPP).
Toutefois, lorsque le procès concerne plusieurs infracteurs et que l’arrêt rendu est contradictoire vis-à-vis de certains et par défaut pour les autres, le service doit diriger le pourvoi en cassation uniquement contre les inculpés pour lesquels l’arrêt est contradictoire. Pour les autres inculpés, l’arrêt n’est pas susceptible de pourvoi en cassation car il n’est pas encore devenu définitif.
En matière civile, administrative et commerciale
L’appel
L’appel des jugements des tribunaux de 1ère instance doit être formé dans un délai de 30 jours qui commence à courir à partir de la date de notification à personne ou à son domicile réel ou élu ou de la notification à l’audience lorsqu’elle est prévue par la loi. Pour la partie qui a demandé la notification d’un jugement, ce délai commence également à courir à partir de la date de notification.
Cette notification même sans réserve n’emporte pas acquiescement (Art. 134 CPC). L’ordonnance rendue par le président du tribunal de 1ère instance dans le cadre des requêtes aux fins de voir ordonner des mesures d’urgence non prévues par une disposition spéciale et ne portant pas préjudice aux droits des parties, est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à partir de son prononcé. Sont exclues de cet appel, les ordonnances en matière de constat ou de sommation (Art. 148 CPC).
L’ordonnance rendue par le président du tribunal en tant que juge des référés en application de l’article 149 et suivants CPC, est susceptible d’appel, sauf si la loi en décide autrement, dans un délai de 15 jours qui commence à courir à partir de la date de notification de cette ordonnance. L’appel est jugé d’urgence par le premier président de la Cour d’Appel qui exerce les mêmes fonctions attribuées au président du tribunal de 1ère instance en tant que juge des référés (Art. 149 et 153 CPC).
L’ordonnance en matière de procédure d’injonction de payer, rendue par le président du tribunal de 1ère instance, seul compétent en la matière, est susceptible d’appel sur la compétence et sur le fond dans un délai de huit jours à compter de la date de la notification (Art. 161 CPC).
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les délais d’appel sont :
– triplés en faveur des parties qui n’ont domicile ni résidence dans le Royaume (Art. 136 CPC);
– suspendus par la mort de l’une ou l’autre des parties au profit des héritiers et ne reprennent leur cours qu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la notification du jugement faite aux héritiers conformément à l’article 54 CPC (Art. 137 CPC) ;
– suspendus s’il se produit