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Commercial : Droit de la consommation

Quelles sont les dispositions relatives à la prospection directe ?

Quelles sont les dispositions relatives à la prospection directe ?

L’article 10 de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, définit la prospection directe comme l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Ce même article prévoit l’interdiction de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de prospections directes par ce moyen.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, à condition que la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale.

Le destinataire de la prospection doit se voir offrir, de manière expresse, la possibilité de s’opposer sans frais, à l’utilisation de ses coordonnées. Toute prospection doit obligatoirement indiquer les coordonnées auxquelles le destinataire peut transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent.

Il est interdit de tromper le destinataire de la prospection par la dissimulation de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, ou par la mention d’un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

Les dispositions de l’article 59 de la loi susmentionnée punissent d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ou lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou par voie électronique.

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