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Pénal : Types d'infractions
Le délit de banqueroute
La banqueroute fait partie de la liste des infractions réprimées par le législateur durant les procédures collectives. Il s’agit d’un délit pénal qui consiste en la gestion frauduleuse des comptes par un commerçant, dans le but de mettre en péril son entreprise et échapper ainsi à ses créanciers.
La loi fait la distinction entre les personnes coupables de banqueroute simple et banqueroute frauduleuse.
I/ Personnes concernées par la banqueroute simple :
Le commerçant en état de cessation de paiement qui a soit:
- Par son train de vie, par des jeux ou des paris, engagé des dépenses jugées excessives;
- Dépensé des sommes élevées, dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur marchandises;
- Dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds;
- Payé, après cessation de ses paiements, un créancier au préjudice des autres;
- Déjà été déclaré deux fois en faillite lorsque ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d’actif;
- Omis de tenir une comptabilité;
- Exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Le commerçant en état de cessation de paiement qui, de mauvaise foi, a soit:
- Contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés;
- Omis de satisfaire aux obligations d’un précédent concordat et été déclaré en faillite;
- Omis de faire au greffe, dans les quinze jours de la cessation de ses paiements, la déclaration de cette cessation et le dépôt de son bilan;
- Omis de se présenter en personne au syndic, dans les cas et dans les délais fixés;
- Présenté une comptabilité incomplète ou irrégulièrement tenue.
En cas de cessation de paiement d’une société, les mandataires sociaux, qui ont en cette qualité et de mauvaise foi, soit:
- Dépensé des sommes élevées appartenant à la société en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives;
- Dans l’intention de retarder la constatation de cessation des paiements de la société, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds;
- Après cessation des paiements de la société, payé ou fait payer un créancier au préjudice des autres;
- Fait contracter par la société, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés;
- Tenu ou fait tenir irrégulièrement la comptabilité de la société.
II/ Personnes concernées par la banqueroute frauduleuse :
En cas de cessation de paiement d’une société, les mandataires sociaux qui frauduleusement, ont :
- Soustrait les livres de la société ;
- Détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ;
- Reconnu la société débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, et ce, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signatures privées, soit dans le bilan.
III/ L’ouverture préalable d’une procédure de traitement des difficultés :
La banqueroute est une infraction qui tend à engager la responsabilité pénale des dirigeants sociaux d’une entreprise en traitement des difficultés. La loi précise que l’ouverture des procédure de traitement des difficultés est la condition sine qua non de la poursuite des dirigeants.
A l’opposé de la pratique, ici « le commercial tient le pénal en l’état », cela veut dire que les poursuites pénales dépendent de la compétence et l’appréciation des juridictions commerciales. D’ailleurs cette condition constitue la particularité du délit de banqueroute de celui de l’abus des biens sociaux.
IV/ Sanctions :
Le législateur a prévu, pour la répression de cette infraction, des peines principales et d’autres accessoires. Le juge a le choix entre l’emprisonnement des auteurs et des complices d’un an à cinq ans ou d’une amende de 10.000 à 100.000 DH. Les articles 557 et suivants du code pénal, punissent de l’emprisonnement de 3 mois à 3 ans, les auteurs et complices de banqueroute.
Le code de commerce prévoit en outre, une déchéance commerciale, qui en cas de banqueroute, est une sanction pénale à part entière. Elle accompagne les peines principales puisque le législateur a utilisé l’expression « encourt également », ce qui signifie que le juge chargé de statuer ne conserve aucun pouvoir d’appréciation quant au prononcé de ladite sanction.
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