Le délai de réflexion lors de l’octroi d’un crédit immobilier

L’emprunteur qui contracte un crédit immobilier bénéficie par la loi  31-08 relative à la protection du consommateur, d’un délai de réflexion. cela signifie que le contrat de prêt conclu ne sera définitivement valable et exécutoire qu’après un délai permettant à l’emprunteur de bien prendre conscience de l’engagement financier qu’il prend. 

De quels types de prêts immobiliers s’agit-il ? Il s’agit de financements accordés à toute personne physique pour ses besoins personnels et pouvant porter sur  :

    • L’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, ou à usage d’habitation et professionnel , que ce financement soit pour  :
  • L’achat en propriété ou en jouissance ou,
  • La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ou,
  • La construction,  la réparation, l’amélioration ou  l’entretien desdits immeubles
  • Les terrains sur lesquels sont érigés les immeubles susvisés.

Modalités d’exercice du droit de réflexion :

L’organisme prêteur doit formuler son offre de crédit immobilier par écrit à l’emprunteur, personne physique et à sa caution par tout moyen attestant de sa réception et cette offre de crédit doit contenir certaines mentions obligatoires dont le rappel de l’article 120 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, c’est-à-dire les modalités du délai de réflexion :

  • Le prêteur s’oblige à maintenir ladite offre de crédit immobilier pendant une durée de 15 jours minimum à compter de sa réception par l’emprunteur ;
  • L’emprunteur personne physique et sa caution ne peuvent donner leur consentement à cette offre qu’à l’issue d’un délai de 10 jours de sa réception. L’acceptation de l’emprunteur intervenant à l’issue de ce délai doit être portée à la connaissance du prêteur par tout moyen justifiant de sa réception par celui-ci.

 

Toute modification dans le contrat de crédit immobilier initial, opérée après une renégociation de certains de ses éléments, prend obligatoirement la forme d’un avenant et quand la renégociation porte sur un prêt immobilier à taux variable, l’emprunteur bénéficie d’un délai de réflexion également de 10 jours à compter de la réception notamment des informations relatives au taux effectif global, au coût du crédit calculés sur la base des seules échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux et aux conditions et modalités de variation du taux.

 Les conséquences découlant de la mise en œuvre du délai de réflexion

Les effets du délai de réflexion en matière de crédit immobilier sont prévus par les articles 121 et 124 ainsi que par les articles 139 et 140 de la loi n°31-08, les effets les plus important peuvent être résumés comme indiqué ci-après. Ainsi, et jusqu’à l’acceptation de l’offre de crédit immobilier par l’emprunteur :

  • interdiction est faite à chaque partie au contrat de prêt soit de verser au titre de cette opération, et sous quelque forme que ce soit, toute somme au profit ou pour le compte de l’autre partie en relation avec l’opération de prêt ;
  • l’emprunteur n’est pas autorisé à déposer une somme quelconque, ni à souscrire, avaliser ou signer tout effet de commerce en rapport avec l’opération de prêt.
  • En cas de signature d’une autorisation de prélèvement, sa validité et sa prise d’effet sont conditionnées par l’octroi du crédit immobilier ;

 

 Dans le cas où le contrat de prêt, pour quelle que raison que ce soit, n’a pas été conclu dans le délai fixé en application de l’article 122, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents. de son côté,  le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude du dossier dont la valeur ne peut excéder un montant fixé par voie réglementaire.

Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l’offre. ce montant ne peut en aucun cas, dépasser 01% du montant du crédit octroyé.

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