I- Champ d’application :
La notion de marchés publics recouvre l’ensemble des achats de biens et de services commandés par les administrations publiques et organismes assimilés pour couvrir leurs besoins qui leur permet d’assurer le service public et sa continuité.
Le décret 2-12-349 du 20 mars 2013 est le texte en vigueur principal qui règlemente les marchés publics. Ce texte s’applique aux administrations relevant de l’Etat ainsi qu’aux établissements publics dont la liste est fixée par un arrêté du ministre des finances. Il s’applique également aux collectivités locales à titre transitoire en attendant l’entrée en vigueur de la loi organique fixant le régime financier des régions et des aux autres collectivités territoriales.
Ce texte exclut du domaine des marchés publics les contrats de droit commun, c’est à dire les marchés négociés et conclus selon les règles applicables en droit privé et il s’agit de prestations dont les conditions d’acquisition sont déjà définies par leur fournisseur et que l’administration ne peut changer. (ex : achat d’un logiciel dont les conditions de licence sont établies par son éditeur sans possibilité de modification).
les prestations qui peuvent faire l’objet de contrats de droit commun sont fixées limitativement par un arrêté du ministre des finances.
Les règles des marchés publics sont basées essentiellement sur un certain nombre de principes généraux qui caractérisent la commande publique et se justifie notamment par la masse colossale des budgets engagés et les enjeux économiques et sociaux qui en découlent. il s’agit notamment de :
1/La recherche et la sauvegarde des intérêts de l’administration car ce sont des achats destinés pour le bien et l’intérêt de la collectivité,
2/La mise en concurrence et la transparence dans la passation des marchés, ce qui implique des règles très minutieuses et complexes de définitions des conditions de participation et de publicité caractérisant tout appel d’offres,
3/L’accès donné à l’ensemble des opérateurs et entreprises intéressées pour favoriser la concurrence sur une base équitable,
4/La préférence nationale qui implique une priorité donnée, dans la mesure du possible et lorsqu’il y a des entreprises étrangères qui participent à un appel d’offres, d’introduire un mécanisme de « coup de pouce » aux entreprises nationales, grâce à une majoration des offres des entreprises étrangères d’un maximum de 15%.
5/L’encouragement de la PME par le biais de la réservation de 20% des montants prévisionnels des marchés à cette catégorie d’entreprises. Ces limites peuvent connaître, au cours de la durée totale du marché, des fluctuations en hausse ou en baisse selon les besoins de l’administration dans la limite de 10% pour l’augmentation et 25% pour la diminution
II- Catégories des marchés publics
1/ les marchés-cadres : Ce sont des marchés qui portent sur des prestations ayant un caractère permanent et continu et qui ne peuvent être déterminées à l’avance quant à la quantité à commander.
Ces marchés-cadres sont établis simplement sur la base d’un minimum et d’un maximum en quantité et en valeur, susceptibles d’être commandées. Les maximum sont établis au plus à deux fois les minimums. Ces marchés sont conclus pour une année et peuvent être reconductibles tacitement dans la limite d’une durée totale de 3 ans et exceptionnellement de 5 ans pour une catégorie de prestations (Gestion des archives, location de véhicules auto, hébergement et infogérance des systèmes informatiques, location de licences de logiciels…)
2/ Les marchés reconductibles : Ce sont des marchés dont les prestations en valeur et en quantité peuvent être déterminées à l’avance par le maître d’ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et continu pour chaque année. Ces marchés sont établis pour les mêmes règles de durée que les marchés cadres et peuvent être résiliés à l’initiative de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis. Pendant la durée du marché reconductible, les quantités des prestations à exécuter et le délai d’exécution sont spécifiées sur une commande.
S’il est prévu au niveau du marché, les conditions d’exécution peuvent faire l’objet d’une demande de révision émanant de l’une ou de l’autre parties. En cas d’accord, il est établi un avenant.
A la différence des marchés cadre, le marché reconductible est assorti de l’engagement de l’administration à commander les quantités y fixées, celles de la 1ère année sont arrêtées au prorata de la date de conclusion du marché jusqu’à la fin de l’année budgétaire. Si les clauses du marché reconductible le prévoient, il peut faire l’objet d’une demande de révision de la part d’une partie (notamment lorsqu’il y a une modification des conditions économiques qui fait que l’exécution du marché devient difficile ou impossible). Dans ce cas, et en cas d’accord de l’autre partie, généralement l’administration, un avenant est établi pour acter les modifications. A défaut, il y a résiliation du marché à la demande de la partie concernée.
3/ Les marchés à tranches conditionnelles : Ce sont des marchés comportant une tranche ferme et des tranches conditionnelles portant toutes sur un ensemble de prestations cohérentes, autonomes et fonctionnelles. Seule la tranche ferme doit faire l’objet d’une commande notifiée à l’entreprise; les tranches conditionnelles sont liées à la disponibilité des crédits budgétaires et peuvent être abandonnées en cas de défaut de budget. Dans ce cas, et si le marché le prévoit, l’entreprise peut bénéficier d’une indemnité compensatoire pour le temps de mobilisation et d’attente dont elle a souffert.
4/Les marchés allotis : Il s’agit de marchés établis et répartis en plusieurs lots qui peuvent être exécutés par différentes entreprises attributaires de ces marchés. L’administration peut attribuer plusieurs lots à une seule entreprise et dans ce cas, ces lots font l’objet d’un seul marché.
5/ Les marchés de conception-réalisation : Il s’agit d’un marché dans lequel, la conception de la prestation et son exécution (mise en œuvre) sont confiées au même entreprise dans le cas d’un marché unique. Généralement, il s’agit d’une prestation qui par sa nature doit être fournie en mode clef-en-main. les marchés de conception-réalisation sont attribués par voie de concours et doivent être soumis à l’autorisation du chef du gouvernement après avis de la commission des marchés.