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Banque : Opérations bancaires
L’obligation de vigilance en matière d’opérations bancaires réalisées par la clientèle
L’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit revêt deux aspects complémentaires, à savoir lister leurs clients en fonction des risques qu’ils sont susceptibles de présenter tout en prenant des mesures annexes et surveiller de manière étroite certaines opérations bancaires déterminées.
- Le listage des clients et les mesures annexes :
En se fondant sur les fiches de comptes établies et sur des éléments ayant notamment trait au pays d’origine, à la provenance des fonds et à la nature de l’activité et des opérations passées ou à venir, les établissements de crédit ont l’obligation légale de lister leurs clients en fonction des risques encourus.
Ils sont, en outre, tenus de fixer des plafonds au-delà desquels les montants et les opérations effectuées par leur clientèle pourraient être considérés comme inhabituels ou suspects.
Par exemple, les opérations qui sont injustifiables économiquement ou dont l’objet est illicite ou encore celles dont les montants sont démesurés ou dont les conditions sont complexes par rapport aux opérations régulièrement opérées par les clients.
Toutes les opérations bancaires inhabituelles ou suspectes donneront lieu à la rédaction de comptes rendus qui seront transmis au responsable de la structure indépendante en charge de « la gestion du dispositif interne de vigilance »;
- La surveillance particulière de certaines opérations bancaires :
Les établissements de crédit sont tenus d’assurer une surveillance particulière concernant les opérations bancaires ci-après :
- Les opérations financières effectuées par des intermédiaires professionnels à quelque titre que ce soit et pour quelque personne que ce soit ;
- Les ouvertures de comptes au nom des associations ou de toute autre personne morale nouvellement constituée et tous les comptes de personnes physiques gérés par des mandataires ;
- Les opérations bancaires réalisées par des personnes domiciliées chez un tiers au sens large ou dont l’adresse est modifiée régulièrement ;
- Les opérations bancaires exécutées par des personnes non résidentes ou dont ces personnes sont les bénéficiaires ou par des Marocains ou des étrangers « exerçant ou ayant exercé des fonctions de haut rang » ou « aux clients et aux opérations effectuées par ou au bénéfice de personnes résidant dans des pays présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ». Lesdites opérations impliquent la mise en place au sein des établissements de crédit d’une obligation de vigilance renforcée compte tenu de leur dangerosité accrue.
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