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Refonte du Droit des sociétés : Les avant-projets modifiant et complétant les lois sur la SA et la SARL.

Conformément aux dispositions du décret n° 2-08-229 du 21 mai 2009 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires, deux avant projets modifiant et complétant les lois n° 17-95 relative aux SA et n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la SARL et la société en participation ont été déposés sur le site du secrétariat général du gouvernement.

Ces projets de loi ont pour but de renforcer la protection des investisseurs minoritaires, d’accentuer le principe de la transparence, de s’aligner  avec les standards internationaux et d’améliorer le  classement du Maroc dans le rapport « Doing Business ».

A cet effet, le projet de loi n° 2019 modifiant et complétant la loi 17-95 apporte les modifications suivantes :

  • Exiger le remboursement, par ordonnance du tribunal, des bénéfices dégagés par les organes de direction suite aux transactions effectuées en violation des dispositions de la loi n° 17-95 portant sociétés anonymes ;
  • Etendre le champ d’application de l’action en responsabilité des fautes commises aux membres du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion ;
  • Soumettre la cession de plus de 50% des actifs de la société, durant une période de douze mois à l’autorisation préalable de l’AGE au lieu de l’autorisation du conseil d’administration ou de l’autorisation du conseil de surveillance ;
  • Interdire le cumul des fonctions du président du conseil d’administration et du directeur général pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.

Les apports du projet de loi n° 21-19 quant à eux, concernent les points suivants :

  • Octroyer à l’assemblée générale, et le cas échéant, au gérant le pouvoir de fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes, et ce, dans un délai n’excédant pas neuf mois après la clôture de l’exercice, prolongeable par ordonnance du président du tribunal à la demande du gérant ;
  • Permettre aux associés détenant au moins 5 % du capital social de prendre part à la résolution des questions discutées à l’ordre du jour objet de la tenue à l’assemblée générale ;
  • Permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales et qui représentent le dixième des associés de demander la réunion d’une assemblée générale.

Ces projets de loi ont pour but de renforcer la protection des investisseurs minoritaires, d’accentuer le principe de la transparence, de s’aligner  avec les standards internationaux et d’améliorer le  classement du Maroc dans le rapport « Doing Business ».

A cet effet, le projet de loi n° 2019 modifiant et complétant la loi 17-95 apporte les modifications suivantes :

  • Exiger le remboursement, par ordonnance du tribunal, des bénéfices dégagés par les organes de direction suite aux transactions effectuées en violation des dispositions de la loi n° 17-95 portant sociétés anonymes ;
  • Etendre le champ d’application de l’action en responsabilité des fautes commises aux membres du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion ;
  • Soumettre la cession de plus de 50% des actifs de la société, durant une période de douze mois à l’autorisation préalable de l’AGE au lieu de l’autorisation du conseil d’administration ou de l’autorisation du conseil de surveillance ;
  • Interdire le cumul des fonctions du président du conseil d’administration et du directeur général pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.

Les apports du projet de loi n° 21-19 quant à eux, concernent les points suivants :

  • Octroyer à l’assemblée générale, et le cas échéant, au gérant le pouvoir de fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes, et ce, dans un délai n’excédant pas neuf mois après la clôture de l’exercice, prolongeable par ordonnance du président du tribunal à la demande du gérant ;
  • Permettre aux associés détenant au moins 5 % du capital social de prendre part à la résolution des questions discutées à l’ordre du jour objet de la tenue à l’assemblée générale ;
  • Permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales et qui représentent le dixième des associés de demander la réunion d’une assemblée générale.

L’activité de conseillers en investissement financier : un projet de circulaire en cours.

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de mettre en consultation publique un projet de circulaire qui tend à préciser les modalités d’enregistrement des conseillers en investissement financier (CIF), à définir leurs conditions d’enregistrement et arrêter le dispositif de contrôle auquel ils sont soumis.

Encadré par la loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement, l’exercice de l’activité de conseiller en investissement financier à titre principal et habituel,  ne peut être autorisé qu’aux personnes morales enregistrées auprès de l’AMMC.

De ce fait, ce projet de circulaire vient en application des dispositions des articles 62, 63, 64, 68, 69, 70 et 71 de la loi n°19-14 précitée et a pour objectif de :

  1. Définir les entités pouvant exercer l’activité de conseil en investissement financier après enregistrement auprès de l’AMMC ;
  2. Fixer une typologie des activités de conseil en investissement financier et une définition des activités ;
  3. Définir les conditions d’exercice des conseillers en investissement financier,
  4. Décliner le dispositif de contrôle des conseillers en investissement financier par l’AMMC.

Encadré par la loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement, l’exercice de l’activité de conseiller en investissement financier à titre principal et habituel,  ne peut être autorisé qu’aux personnes morales enregistrées auprès de l’AMMC.

De ce fait, ce projet de circulaire vient en application des dispositions des articles 62, 63, 64, 68, 69, 70 et 71 de la loi n°19-14 précitée et a pour objectif de :

  1. Définir les entités pouvant exercer l’activité de conseil en investissement financier après enregistrement auprès de l’AMMC ;
  2. Fixer une typologie des activités de conseil en investissement financier et une définition des activités ;
  3. Définir les conditions d’exercice des conseillers en investissement financier,
  4. Décliner le dispositif de contrôle des conseillers en investissement financier par l’AMMC.

Création des entreprises par voie électronique.

La chambre des représentants, réunie le mardi 11 décembre 2018, a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Afin d’améliorer la position du Royaume du Maroc dans le classement du rapport Doing Business établi par la banque mondiale, la chambre des représentants a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Ces projets ont pour but de promouvoir les investissements nationaux et étrangers, de créer des emplois et de faciliter les procédures et démarches relatives à la création des entreprises par voie électronique.

L’adoption dudit projet implique la révision et l’harmonisation de plusieurs dispositions, notamment le livre 1 du code de commerce et la loi relative à la création du Bureau marocain de propriété commerciale et industrielle.

Afin d’améliorer la position du Royaume du Maroc dans le classement du rapport Doing Business établi par la banque mondiale, la chambre des représentants a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Ces projets ont pour but de promouvoir les investissements nationaux et étrangers, de créer des emplois et de faciliter les procédures et démarches relatives à la création des entreprises par voie électronique.

L’adoption dudit projet implique la révision et l’harmonisation de plusieurs dispositions, notamment le livre 1 du code de commerce et la loi relative à la création du Bureau marocain de propriété commerciale et industrielle.

Sociétés anonymes : Révision du régime des actions au porteur.

Conformément aux dispositions du décret n° 2-08-229 du 21 mai 2009 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires, un avant-projet portant n° 92-18 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes a été déposé sur le site du secrétariat général du gouvernement.

Afin d’assurer un maximum de transparence de l’actionnariat des sociétés et lutter contre le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale, ce projet a pour but de revoir le régime des actions au porteur et prévoir une sanction pour la non tenue de registre des actions nominatives.

Ledit projet apporte les amendements suivants :

  • Supprimer la possibilité d’émettre des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse ;
  • Prévoir une période transitoire de deux ans pour régulariser les actions au porteur émises antérieurement à la date de publication de la présente loi ;
  • Priver les titulaires des actions au porteur des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse de leurs droits en tant qu’actionnaires, s’ils n’ont pas procédé à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives dans le délai précité ;
  • Prévoir des sanctions (amendes) pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui ne tiennent pas un registre des actions nominatives et qui ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont cotées à la bourse des valeurs.

Afin d’assurer un maximum de transparence de l’actionnariat des sociétés et lutter contre le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale, ce projet a pour but de revoir le régime des actions au porteur et prévoir une sanction pour la non tenue de registre des actions nominatives.

Ledit projet apporte les amendements suivants :

  • Supprimer la possibilité d’émettre des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse ;
  • Prévoir une période transitoire de deux ans pour régulariser les actions au porteur émises antérieurement à la date de publication de la présente loi ;
  • Priver les titulaires des actions au porteur des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse de leurs droits en tant qu’actionnaires, s’ils n’ont pas procédé à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives dans le délai précité ;
  • Prévoir des sanctions (amendes) pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui ne tiennent pas un registre des actions nominatives et qui ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont cotées à la bourse des valeurs.
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