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Agence MCA-Morocco.– Dissolution et liquidation.
Dahir n° 1-23-58 du 23 moharrem 1445 (10 août 2023) portant promulgation de la loi n° 16-23 portant ratification du décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l’Agence MCA-Morocco.
Principale disposition :
Ratification du décret-loi.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principale disposition :
Ratification du décret-loi.
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Marchés de capitaux / Organismes de placement en capital-risque.
Dahir n° 1-23-69 du 23 moharrem 1445 (10 août 2023) portant promulgation de la loi n° 58-22 modifiant et complétant la loi n° 41-05 relative aux Organismes de placement en capital-risque.
Principales dispositions :
- Création d’une nouvelle catégorie d’OPCR, en l’occurrence les OPCR soumis à des règles de gestion simplifiée, sous forme de Fonds de placement en capital-risque à gestion simplifiée ou de sociétés de de placement en capital-risque à gestion simplifiée ;
- Réservation de la souscription et/ou l’acquisition des actions de l’organisme aux investisseurs professionnels répondant aux critères fixés dans cette loi ;
- Fixation des critères selon lesquels une personne morale peut demander à l’AMMC de lui octroyer la qualité d’investisseur professionnel ;
- Fixation des modalités de demande et d’octroi par l’AMMC de la qualité d’investisseur professionnel ;
- Possibilité pour la société de placement en capital-risque à gestion simplifiée d’avoir, pendant un délai de 18 mois, un seul actionnaire, à charge pour elle de compléter le nombre requis des actionnaires sous peine de perdre son agrément ;
- Possibilité pour les OPCR à gestion simplifiée d’octroyer des crédits selon les modalités et conditions qui seront fixées par voie règlementaire après avis de Bank-Al Maghrib ;
- Fixation des cas et modalités de liquidation des organismes de placement en capital-risque ;
- Exercice par la société gestionnaire des fonctions du directoire en tant que directeur général, lorsque la société de placement est constituée sous forme de société anonyme à conseil de surveillance et de directoire ;
- Interdiction de constitution de placement autrement qu’à l’initiative d’une société gestionnaire de l’OPCR préalablement agréée par l’AMMC ;
- Fixation des modalités de demande, d’octroi et de retrait de l’agrément des sociétés gestionnaires des OPCR ;
- Octroi d’un délai de deux ans aux sociétés constituées avant l’entrée en vigueur de cette loi qui souhaitent être agréées comme sociétés de placement en capital-risque, pour se conformer à cette loi ;
- Octroi d’un délai de deux ans aux OPCR constitués avant l’entrée en vigueur de cette loi qui souhaitent prendre la forme d’OPCR à gestion simplifiée, pour se conformer à cette loi en demandant son agrément en tant que telle.
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Principales dispositions :
- Création d’une nouvelle catégorie d’OPCR, en l’occurrence les OPCR soumis à des règles de gestion simplifiée, sous forme de Fonds de placement en capital-risque à gestion simplifiée ou de sociétés de de placement en capital-risque à gestion simplifiée ;
- Réservation de la souscription et/ou l’acquisition des actions de l’organisme aux investisseurs professionnels répondant aux critères fixés dans cette loi ;
- Fixation des critères selon lesquels une personne morale peut demander à l’AMMC de lui octroyer la qualité d’investisseur professionnel ;
- Fixation des modalités de demande et d’octroi par l’AMMC de la qualité d’investisseur professionnel ;
- Possibilité pour la société de placement en capital-risque à gestion simplifiée d’avoir, pendant un délai de 18 mois, un seul actionnaire, à charge pour elle de compléter le nombre requis des actionnaires sous peine de perdre son agrément ;
- Possibilité pour les OPCR à gestion simplifiée d’octroyer des crédits selon les modalités et conditions qui seront fixées par voie règlementaire après avis de Bank-Al Maghrib ;
- Fixation des cas et modalités de liquidation des organismes de placement en capital-risque ;
- Exercice par la société gestionnaire des fonctions du directoire en tant que directeur général, lorsque la société de placement est constituée sous forme de société anonyme à conseil de surveillance et de directoire ;
- Interdiction de constitution de placement autrement qu’à l’initiative d’une société gestionnaire de l’OPCR préalablement agréée par l’AMMC ;
- Fixation des modalités de demande, d’octroi et de retrait de l’agrément des sociétés gestionnaires des OPCR ;
- Octroi d’un délai de deux ans aux sociétés constituées avant l’entrée en vigueur de cette loi qui souhaitent être agréées comme sociétés de placement en capital-risque, pour se conformer à cette loi ;
- Octroi d’un délai de deux ans aux OPCR constitués avant l’entrée en vigueur de cette loi qui souhaitent prendre la forme d’OPCR à gestion simplifiée, pour se conformer à cette loi en demandant son agrément en tant que telle.
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Sociétés régionales multiservices.
Dahir n° 1-23-53 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) portant promulgation de la loi n° 83-21 relative aux Sociétés régionales multiservices
Principales dispositions :
- Création à l’initiative de l’Etat, au niveau de chaque région, d’une société régionale multiservices (SRM) dont l’objet principale est la gestion des services de distribution de l’eau potable, de l’électricité, de l’assainissement liquide, et le cas échéant, le service de l’éclairage public, sur la base d’une convention de gestion conclu avec les communesة, ou les établissements de coopération intercommunale, ou toute personne morale à laquelle la commune a confié la gestion desdits services, dans la limite du ressort territorial de la Société ;
- Ouverture de la possibilité de participation au capital de la société aux établissements et entreprises publics, aux collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi qu’aux établissements de coopération intercommunale sises dans le ressort territoriales de la Société ;
- Possibilité d’ouverture du capital de la société au secteur privé à condition que la participation de l’Etat ne soit pas inférieure à 10% du capital ;
- Fixation des principales clauses du contrat de gestion à conclure avec le délégant du service public et qui doit être révisé tous les cinq ans ;
- Possibilité pour la Société de sous-traiter à des personnes morales de droit privé, certaines des missions qui lui sont confiées par le contrat de gestion, à l’exception de ses missions principales, et ce après accord du délégant ;
- Fixation des biens meubles et immeubles que le délégant est tenu de mettre gratuitement à la disposition de la Société au titre de chaque service, étant stipulé que ces biens sont considérés comme biens de retour ;
- Transfert aux communes ayant conclu un contrat de gestion avec la société, des biens meubles et immeubles relevant de l’ONEE et affectés exclusivement aux services gérés par la Société, et mise à leur disposition des biens mis à la disposition de l’ONEE affectés auxdits services ;
- Transfert à la Société la gestion des services objet du contrat de gestion précédemment confiée à l’ONEE et aux régies autonomes de distribution, et cessation de la gestion desdits services à la date du transfert et subrogation de la Société à l’ONEE et aux régies autonomes de distribution dans leurs droits et obligations au titre des services délégués à la Société ;
- Transfert à la Société, à compter de l’entrée en vigueur du contrat de gestion, des personnels de l’ONEE et des régies autonomes de distribution et des sociétés délégataires, affectés aux services délégués, sans que leur situation dans la société soit moins favorables à celle qu’ils avaient avant leur transfert ;
- Prise en charge par la société, dans la limite de son ressort territorial, du déficit de la caisse de retraite du personnel et retraités du secteur de la distribution de l’ONEE et des régies autonomes de distribution.
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Principales dispositions :
- Création à l’initiative de l’Etat, au niveau de chaque région, d’une société régionale multiservices (SRM) dont l’objet principale est la gestion des services de distribution de l’eau potable, de l’électricité, de l’assainissement liquide, et le cas échéant, le service de l’éclairage public, sur la base d’une convention de gestion conclu avec les communesة, ou les établissements de coopération intercommunale, ou toute personne morale à laquelle la commune a confié la gestion desdits services, dans la limite du ressort territorial de la Société ;
- Ouverture de la possibilité de participation au capital de la société aux établissements et entreprises publics, aux collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi qu’aux établissements de coopération intercommunale sises dans le ressort territoriales de la Société ;
- Possibilité d’ouverture du capital de la société au secteur privé à condition que la participation de l’Etat ne soit pas inférieure à 10% du capital ;
- Fixation des principales clauses du contrat de gestion à conclure avec le délégant du service public et qui doit être révisé tous les cinq ans ;
- Possibilité pour la Société de sous-traiter à des personnes morales de droit privé, certaines des missions qui lui sont confiées par le contrat de gestion, à l’exception de ses missions principales, et ce après accord du délégant ;
- Fixation des biens meubles et immeubles que le délégant est tenu de mettre gratuitement à la disposition de la Société au titre de chaque service, étant stipulé que ces biens sont considérés comme biens de retour ;
- Transfert aux communes ayant conclu un contrat de gestion avec la société, des biens meubles et immeubles relevant de l’ONEE et affectés exclusivement aux services gérés par la Société, et mise à leur disposition des biens mis à la disposition de l’ONEE affectés auxdits services ;
- Transfert à la Société la gestion des services objet du contrat de gestion précédemment confiée à l’ONEE et aux régies autonomes de distribution, et cessation de la gestion desdits services à la date du transfert et subrogation de la Société à l’ONEE et aux régies autonomes de distribution dans leurs droits et obligations au titre des services délégués à la Société ;
- Transfert à la Société, à compter de l’entrée en vigueur du contrat de gestion, des personnels de l’ONEE et des régies autonomes de distribution et des sociétés délégataires, affectés aux services délégués, sans que leur situation dans la société soit moins favorables à celle qu’ils avaient avant leur transfert ;
- Prise en charge par la société, dans la limite de son ressort territorial, du déficit de la caisse de retraite du personnel et retraités du secteur de la distribution de l’ONEE et des régies autonomes de distribution.
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Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) / dissolution et liquidation.
Décret n° 2-23-143 du 6 ramadan 1444 pris pour l’application du décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l'Agence. MCA-Morocco.
Principales dispositions :
- Création auprès du Chef du gouvernement d’une commission chargée du suivi de la dissolution et de la liquidation de l’Agence MCA-Morocco ;
- Maintien du régime financier et comptable applicable à l’agence pendant la phase de la liquidation ;
- Fixation des modalités de transfert à l’Etat, aux collectivités territoriales et établissements publics des projets et biens de l’Agence.
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Principales dispositions :
- Création auprès du Chef du gouvernement d’une commission chargée du suivi de la dissolution et de la liquidation de l’Agence MCA-Morocco ;
- Maintien du régime financier et comptable applicable à l’agence pendant la phase de la liquidation ;
- Fixation des modalités de transfert à l’Etat, aux collectivités territoriales et établissements publics des projets et biens de l’Agence.
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Agence MCA-Morocco / dissolution et liquidation.
Décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l’Agence MCA-Morocco.
Principales dispositions :
- Liquidation et dissolution de l’Agence à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 29 juillet 2023, tout en maintenant sa personnalité morale jusqu’à l’achèvement de la procédure de dissolution ;
- Transfert à l’Etat, aux communes aux établissements publics concernés, des projets réalisés ou en cours de réalisation par l’Agence à la date du 31 mars 2023, ainsi que les biens meubles et immeubles acquis par l’Agence dans le cadre du projet « Millenium challenge » ;
- Subrogation de l’Etat, des communes et établissements publics concernés, à l’Agence dans ses droits et obligations afférents aux marchés, contrats et conventions conclus par elle non-réceptionnés ou achevés à la date du 1er avril 2023 ;
- Transfert à l’Etat, au plus tard le 29 juillet 2023, de l’archive de l’Agence afférent au programme «Millenium challenge ».
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Principales dispositions :
- Liquidation et dissolution de l’Agence à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 29 juillet 2023, tout en maintenant sa personnalité morale jusqu’à l’achèvement de la procédure de dissolution ;
- Transfert à l’Etat, aux communes aux établissements publics concernés, des projets réalisés ou en cours de réalisation par l’Agence à la date du 31 mars 2023, ainsi que les biens meubles et immeubles acquis par l’Agence dans le cadre du projet « Millenium challenge » ;
- Subrogation de l’Etat, des communes et établissements publics concernés, à l’Agence dans ses droits et obligations afférents aux marchés, contrats et conventions conclus par elle non-réceptionnés ou achevés à la date du 1er avril 2023 ;
- Transfert à l’Etat, au plus tard le 29 juillet 2023, de l’archive de l’Agence afférent au programme «Millenium challenge ».
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La base fiscale d’Artémis comprend l’ensemble des textes régissant la réglementation fiscale, douanière et celle relative au recouvrement des créances publiques. Le contenu réglementaire est réparti par nature d’imposition et par discipline fiscale à savoir, la fiscalité nationale, la fiscalité locale et la fiscalité internationale.