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Droit des sociétés : Les lois modifiant et complétant les lois sur la SA et la SARL sont publiées au BO.

Les Dahirs du 26 avril 2019 portant promulgation des lois n° 20-19 et n° 21-19 modifiant les lois sur la SA et la SARL ont été publiés au BO n° 6773, version arabe du 29 avril 2019.

Dahir n° 1-19-78 du 26 avril 2019 portant promulgation de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.

Principales dispositions :

  • Création d’une nouvelle appellation des administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salariés de la société exerçant des fonctions de direction, en l’occurrence, les administrateurs indépendants et non-exécutifs ;
  • Soumission à autorisation de l’assemblée générale extraordinaire, des cessions de plus de 50% des actifs de la société pendant une durée de 12 mois ;
  • Elargissement de la responsabilité des administrateurs, et du directeur général le cas échéant, ainsi que celle des membres du conseil de surveillance, pour couvrir les fautes commises par eux dans la gestion ou les faits commis qui ne rentrent pas dans le cadre de l’intérêt de la société, pendant l’exercice des délégations qui leur sont données, avec possibilité pour le tribunal de les condamner à restituer à la société les profits générés par lesdits actes, et à leur interdire la gestion, l’administration, la représentation ou le contrôle de toute société pendant 12 mois ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel public à l’épargne de nommer, dans leur conseil d’administration, un ou plusieurs administrateurs indépendant, et fixation des conditions requises pour cette nomination et celles de leur rémunération ;
  • Octroi d’un délai d’une année aux sociétés faisant appel public à l’épargne pour se conformer aux dispositions de cette loi concernant les administrateurs indépendants.

 

  • Dahir n° 1-19-79 du 26 avril 2019 portant promulgation de la loi n° 21-19 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.

Principales dispositions :

  • Habilitation de ou des associés détenant , le dixième (au lieu du quart) des parts sociales, à demander la réunion de l’assemblée générale ;
  • Ouverture de la possibilité à un ou à plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social, de requérir l’inscription d’un  ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
  • Exigence de la cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une durée de 12 mois, par décision des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, sur la base d’un rapport établi par le gérant ;
  • Fixation, par l’assemblée générale ou, à défaut, par le gérant, des modalités de mise en paiement des dividendes votées par ladite assemblée ; étant précisé que cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de 9 mois après la clôture de l’exercice, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant.

Dahir n° 1-19-78 du 26 avril 2019 portant promulgation de la loi n° 20-19 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.

Principales dispositions :

  • Création d’une nouvelle appellation des administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salariés de la société exerçant des fonctions de direction, en l’occurrence, les administrateurs indépendants et non-exécutifs ;
  • Soumission à autorisation de l’assemblée générale extraordinaire, des cessions de plus de 50% des actifs de la société pendant une durée de 12 mois ;
  • Elargissement de la responsabilité des administrateurs, et du directeur général le cas échéant, ainsi que celle des membres du conseil de surveillance, pour couvrir les fautes commises par eux dans la gestion ou les faits commis qui ne rentrent pas dans le cadre de l’intérêt de la société, pendant l’exercice des délégations qui leur sont données, avec possibilité pour le tribunal de les condamner à restituer à la société les profits générés par lesdits actes, et à leur interdire la gestion, l’administration, la représentation ou le contrôle de toute société pendant 12 mois ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel public à l’épargne de nommer, dans leur conseil d’administration, un ou plusieurs administrateurs indépendant, et fixation des conditions requises pour cette nomination et celles de leur rémunération ;
  • Octroi d’un délai d’une année aux sociétés faisant appel public à l’épargne pour se conformer aux dispositions de cette loi concernant les administrateurs indépendants.

 

  • Dahir n° 1-19-79 du 26 avril 2019 portant promulgation de la loi n° 21-19 modifiant et complétant la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.

Principales dispositions :

  • Habilitation de ou des associés détenant , le dixième (au lieu du quart) des parts sociales, à demander la réunion de l’assemblée générale ;
  • Ouverture de la possibilité à un ou à plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social, de requérir l’inscription d’un  ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
  • Exigence de la cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une durée de 12 mois, par décision des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, sur la base d’un rapport établi par le gérant ;
  • Fixation, par l’assemblée générale ou, à défaut, par le gérant, des modalités de mise en paiement des dividendes votées par ladite assemblée ; étant précisé que cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de 9 mois après la clôture de l’exercice, sauf prorogation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant.

L’AMMC lance le dispositif d’habilitation des professionnels du marché.

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux a lancé le jeudi 4 avril 2019 le dispositif d’habilitation instauré par la loi 43-12 qui permet à habiliter des personnes physiques à exercer certaines fonctions au sein des personnes morales soumises à son contrôle.

Pour renforcer le contrôle du marché et assurer une protection des épargnants, le dispositif d’habilitation des professionnels du marché permet de s’assurer que les personnes occupant des postes spécifiques au sein des organismes soumis  au contrôle de l’AMMC disposent d’une formation probante et adéquate les qualifiant à exercer leurs missions dans le respect de la déontologie et de la réglementation.

L’habilitation se matérialise par la remise d’une carte professionnelle aux personnes physiques assujetties ayant réussi  l’examen prévu à cet effet. Elle a une durée déterminée, en fonction de la nature de la fonction exercée.

Le règlement général de l’AMMC fixe les modalités d’organisation de l’examen, de l’habilitation, de l’octroi de la carte processionnelle et du renouvellement de l’habilitation.

Les entités tenues de procéder à l’habilitation de leur personnel sont les suivantes :

  • La société de bourse ;
  • Les teneurs de comptes ;
  • Les sociétés de gestion d’OPCVM ;
  • Les sociétés de gestion d’OPCC ;
  • Les établissements gestionnaires des FPCT ;
  • Les sociétés de gestion d’OPCI ;
  • Les conseillers en investissement financier ;
  • La bourse de Casablanca ;
  • Maroclear ;
  • Les membres négociateurs du marché à terme ;
  • La société gestionnaire du marché à terme ;
  • Les membres compensateurs du marché à terme ;
  • La chambre de compensation du marché à terme.

L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1756-17 a fixé les fonctions concernées par le processus d’habilitation, il s’agit du :

  • Contrôleur interne ;
  • Gérant de portefeuille d’instruments financiers ;
  • Analyste financier ;
  • Négociateur d’instruments financiers ;
  • Compensateur ;
  • Conseiller financier ;
  • Responsable post-marché.

Pour renforcer le contrôle du marché et assurer une protection des épargnants, le dispositif d’habilitation des professionnels du marché permet de s’assurer que les personnes occupant des postes spécifiques au sein des organismes soumis  au contrôle de l’AMMC disposent d’une formation probante et adéquate les qualifiant à exercer leurs missions dans le respect de la déontologie et de la réglementation.

L’habilitation se matérialise par la remise d’une carte professionnelle aux personnes physiques assujetties ayant réussi  l’examen prévu à cet effet. Elle a une durée déterminée, en fonction de la nature de la fonction exercée.

Le règlement général de l’AMMC fixe les modalités d’organisation de l’examen, de l’habilitation, de l’octroi de la carte processionnelle et du renouvellement de l’habilitation.

Les entités tenues de procéder à l’habilitation de leur personnel sont les suivantes :

  • La société de bourse ;
  • Les teneurs de comptes ;
  • Les sociétés de gestion d’OPCVM ;
  • Les sociétés de gestion d’OPCC ;
  • Les établissements gestionnaires des FPCT ;
  • Les sociétés de gestion d’OPCI ;
  • Les conseillers en investissement financier ;
  • La bourse de Casablanca ;
  • Maroclear ;
  • Les membres négociateurs du marché à terme ;
  • La société gestionnaire du marché à terme ;
  • Les membres compensateurs du marché à terme ;
  • La chambre de compensation du marché à terme.

L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1756-17 a fixé les fonctions concernées par le processus d’habilitation, il s’agit du :

  • Contrôleur interne ;
  • Gérant de portefeuille d’instruments financiers ;
  • Analyste financier ;
  • Négociateur d’instruments financiers ;
  • Compensateur ;
  • Conseiller financier ;
  • Responsable post-marché.

Comptes courants créditeurs d’associés : Fixation du taux maximum des intérêts déductibles.

L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 599-19 du 8 mars 2019 fixant pour l'année 2019, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés a été publié au B.O.

Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés, pour l’année 2019,  en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation est fixé à 2,19 %.

Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés, pour l’année 2019,  en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation est fixé à 2,19 %.

Refonte du Droit des sociétés : Les avant-projets modifiant et complétant les lois sur la SA et la SARL.

Conformément aux dispositions du décret n° 2-08-229 du 21 mai 2009 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires, deux avant projets modifiant et complétant les lois n° 17-95 relative aux SA et n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la SARL et la société en participation ont été déposés sur le site du secrétariat général du gouvernement.

Ces projets de loi ont pour but de renforcer la protection des investisseurs minoritaires, d’accentuer le principe de la transparence, de s’aligner  avec les standards internationaux et d’améliorer le  classement du Maroc dans le rapport « Doing Business ».

A cet effet, le projet de loi n° 2019 modifiant et complétant la loi 17-95 apporte les modifications suivantes :

  • Exiger le remboursement, par ordonnance du tribunal, des bénéfices dégagés par les organes de direction suite aux transactions effectuées en violation des dispositions de la loi n° 17-95 portant sociétés anonymes ;
  • Etendre le champ d’application de l’action en responsabilité des fautes commises aux membres du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion ;
  • Soumettre la cession de plus de 50% des actifs de la société, durant une période de douze mois à l’autorisation préalable de l’AGE au lieu de l’autorisation du conseil d’administration ou de l’autorisation du conseil de surveillance ;
  • Interdire le cumul des fonctions du président du conseil d’administration et du directeur général pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.

Les apports du projet de loi n° 21-19 quant à eux, concernent les points suivants :

  • Octroyer à l’assemblée générale, et le cas échéant, au gérant le pouvoir de fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes, et ce, dans un délai n’excédant pas neuf mois après la clôture de l’exercice, prolongeable par ordonnance du président du tribunal à la demande du gérant ;
  • Permettre aux associés détenant au moins 5 % du capital social de prendre part à la résolution des questions discutées à l’ordre du jour objet de la tenue à l’assemblée générale ;
  • Permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales et qui représentent le dixième des associés de demander la réunion d’une assemblée générale.

Ces projets de loi ont pour but de renforcer la protection des investisseurs minoritaires, d’accentuer le principe de la transparence, de s’aligner  avec les standards internationaux et d’améliorer le  classement du Maroc dans le rapport « Doing Business ».

A cet effet, le projet de loi n° 2019 modifiant et complétant la loi 17-95 apporte les modifications suivantes :

  • Exiger le remboursement, par ordonnance du tribunal, des bénéfices dégagés par les organes de direction suite aux transactions effectuées en violation des dispositions de la loi n° 17-95 portant sociétés anonymes ;
  • Etendre le champ d’application de l’action en responsabilité des fautes commises aux membres du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion ;
  • Soumettre la cession de plus de 50% des actifs de la société, durant une période de douze mois à l’autorisation préalable de l’AGE au lieu de l’autorisation du conseil d’administration ou de l’autorisation du conseil de surveillance ;
  • Interdire le cumul des fonctions du président du conseil d’administration et du directeur général pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.

Les apports du projet de loi n° 21-19 quant à eux, concernent les points suivants :

  • Octroyer à l’assemblée générale, et le cas échéant, au gérant le pouvoir de fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes, et ce, dans un délai n’excédant pas neuf mois après la clôture de l’exercice, prolongeable par ordonnance du président du tribunal à la demande du gérant ;
  • Permettre aux associés détenant au moins 5 % du capital social de prendre part à la résolution des questions discutées à l’ordre du jour objet de la tenue à l’assemblée générale ;
  • Permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales et qui représentent le dixième des associés de demander la réunion d’une assemblée générale.

L’activité de conseillers en investissement financier : un projet de circulaire en cours.

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) vient de mettre en consultation publique un projet de circulaire qui tend à préciser les modalités d’enregistrement des conseillers en investissement financier (CIF), à définir leurs conditions d’enregistrement et arrêter le dispositif de contrôle auquel ils sont soumis.

Encadré par la loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement, l’exercice de l’activité de conseiller en investissement financier à titre principal et habituel,  ne peut être autorisé qu’aux personnes morales enregistrées auprès de l’AMMC.

De ce fait, ce projet de circulaire vient en application des dispositions des articles 62, 63, 64, 68, 69, 70 et 71 de la loi n°19-14 précitée et a pour objectif de :

  1. Définir les entités pouvant exercer l’activité de conseil en investissement financier après enregistrement auprès de l’AMMC ;
  2. Fixer une typologie des activités de conseil en investissement financier et une définition des activités ;
  3. Définir les conditions d’exercice des conseillers en investissement financier,
  4. Décliner le dispositif de contrôle des conseillers en investissement financier par l’AMMC.

Encadré par la loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement, l’exercice de l’activité de conseiller en investissement financier à titre principal et habituel,  ne peut être autorisé qu’aux personnes morales enregistrées auprès de l’AMMC.

De ce fait, ce projet de circulaire vient en application des dispositions des articles 62, 63, 64, 68, 69, 70 et 71 de la loi n°19-14 précitée et a pour objectif de :

  1. Définir les entités pouvant exercer l’activité de conseil en investissement financier après enregistrement auprès de l’AMMC ;
  2. Fixer une typologie des activités de conseil en investissement financier et une définition des activités ;
  3. Définir les conditions d’exercice des conseillers en investissement financier,
  4. Décliner le dispositif de contrôle des conseillers en investissement financier par l’AMMC.
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