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Création des entreprises par voie électronique.

La chambre des représentants, réunie le mardi 11 décembre 2018, a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Afin d’améliorer la position du Royaume du Maroc dans le classement du rapport Doing Business établi par la banque mondiale, la chambre des représentants a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Ces projets ont pour but de promouvoir les investissements nationaux et étrangers, de créer des emplois et de faciliter les procédures et démarches relatives à la création des entreprises par voie électronique.

L’adoption dudit projet implique la révision et l’harmonisation de plusieurs dispositions, notamment le livre 1 du code de commerce et la loi relative à la création du Bureau marocain de propriété commerciale et industrielle.

Afin d’améliorer la position du Royaume du Maroc dans le classement du rapport Doing Business établi par la banque mondiale, la chambre des représentants a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Ces projets ont pour but de promouvoir les investissements nationaux et étrangers, de créer des emplois et de faciliter les procédures et démarches relatives à la création des entreprises par voie électronique.

L’adoption dudit projet implique la révision et l’harmonisation de plusieurs dispositions, notamment le livre 1 du code de commerce et la loi relative à la création du Bureau marocain de propriété commerciale et industrielle.

Sociétés anonymes : Révision du régime des actions au porteur.

Conformément aux dispositions du décret n° 2-08-229 du 21 mai 2009 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires, un avant-projet portant n° 92-18 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes a été déposé sur le site du secrétariat général du gouvernement.

Afin d’assurer un maximum de transparence de l’actionnariat des sociétés et lutter contre le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale, ce projet a pour but de revoir le régime des actions au porteur et prévoir une sanction pour la non tenue de registre des actions nominatives.

Ledit projet apporte les amendements suivants :

  • Supprimer la possibilité d’émettre des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse ;
  • Prévoir une période transitoire de deux ans pour régulariser les actions au porteur émises antérieurement à la date de publication de la présente loi ;
  • Priver les titulaires des actions au porteur des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse de leurs droits en tant qu’actionnaires, s’ils n’ont pas procédé à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives dans le délai précité ;
  • Prévoir des sanctions (amendes) pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui ne tiennent pas un registre des actions nominatives et qui ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont cotées à la bourse des valeurs.

Afin d’assurer un maximum de transparence de l’actionnariat des sociétés et lutter contre le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale, ce projet a pour but de revoir le régime des actions au porteur et prévoir une sanction pour la non tenue de registre des actions nominatives.

Ledit projet apporte les amendements suivants :

  • Supprimer la possibilité d’émettre des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse ;
  • Prévoir une période transitoire de deux ans pour régulariser les actions au porteur émises antérieurement à la date de publication de la présente loi ;
  • Priver les titulaires des actions au porteur des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse de leurs droits en tant qu’actionnaires, s’ils n’ont pas procédé à la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives dans le délai précité ;
  • Prévoir des sanctions (amendes) pour les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui ne tiennent pas un registre des actions nominatives et qui ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont cotées à la bourse des valeurs.
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