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Contrats et conventions de prêt / approbation.

Décret n° 2-23-457 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) approuvant l’accord de prêt conclu le 28 mars 2023 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, concernant la garantie d’un prêt de 94.700.000 euros consenti par ladite banque à la Commune de Casablanca pour le financement additionnel du programme d’appui à la commune de Casablanca.

Principale disposition :

Approbation de l’accord.

 

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Principale disposition :

Approbation de l’accord.

 

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Investissements / zones d’accélération industrielle / ZAI d’Oujda.

Décret n° 2-23-340 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) modifiant le décret n° 2-11-151 du 23 joumada II 1432 (27 mai 2011) portant création de la zone franche d’exportation d’Oujda.

Principale disposition :

Réduction de la superficie de la zone de près de 4 hectares.

 

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Principale disposition :

Réduction de la superficie de la zone de près de 4 hectares.

 

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Agriculture / investissements agricoles / investissements agricoles réalisés sur les terres

Décret n° 2-22-813 du 20 kaada 1444 (9 juin 2023) relatif à l’octroi des aides financières de l’Etat aux investissements agricoles réalisés sur les terres collectives dans le cadre des opérations de mélkisation, de location et de modernisation des propriétés agricoles.

Principales dispositions :

  • Fixation des conditions requises des personnes pouvant bénéficier de l’aide de l’Etat ;
  • Fixation des différentes formes de l’aide (subvention d’investissement, subvention de location, subvention additionnelle) ;
  • Renvoi à un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture, de l’intérieur et du budget pour fixer les taux été les plafonds des subventions ainsi que les modalités de dépôt des demandes et d’octroi de la subvention.

 

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Principales dispositions :

  • Fixation des conditions requises des personnes pouvant bénéficier de l’aide de l’Etat ;
  • Fixation des différentes formes de l’aide (subvention d’investissement, subvention de location, subvention additionnelle) ;
  • Renvoi à un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture, de l’intérieur et du budget pour fixer les taux été les plafonds des subventions ainsi que les modalités de dépôt des demandes et d’octroi de la subvention.

 

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Prévoyance sociale / AMO / cotisations.

Dahir n° 1-23-41 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) portant promulgation de la loi n° 60.22 relative au régime d’assurance maladie obligatoire des personnes pouvant s'acquitter des droits de cotisation, exerçant toute activité rémunérée ou non rémunérée.

Principales dispositions :

  • Fixation des conditions d’éligibilité à l’AMO pour les personnes concernées exerçant toute activité rémunérée ou non rémunérée ;
  • Attribution de la gestion du régime à la CNSS ;
  • Fixation des règles relatives au financement du régime et de recouvrement des cotisations;
  • Possibilité pour la CNSS d’accorder des exonérations de majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites ;
  • Application d’une amende de 200 à 2000 dh pour non-paiement de chaque paiement des droits de cotisation non-acquitté.

 

Pour consulter ce dahir veuillez cliquer ici.

Principales dispositions :

  • Fixation des conditions d’éligibilité à l’AMO pour les personnes concernées exerçant toute activité rémunérée ou non rémunérée ;
  • Attribution de la gestion du régime à la CNSS ;
  • Fixation des règles relatives au financement du régime et de recouvrement des cotisations;
  • Possibilité pour la CNSS d’accorder des exonérations de majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites ;
  • Application d’une amende de 200 à 2000 dh pour non-paiement de chaque paiement des droits de cotisation non-acquitté.

 

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Commercial / code de commerce / délais de paiement.

Dahir n° 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) portant promulgation de la loi n° 69-21 modifiant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions transitoires relatives aux délais de paiement.

Principales dispositions :

  • Obligation de fixer les délais de paiement des sommes dues au titre des transactions entre commerçants ayant leur siège social ou domicile fiscal au Maroc, avant la conclusion de la transaction, et de notifier les conditions relatives au paiement ;
  • Application des dispositions de la loi aux personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public ainsi qu’aux établissements publics exerçant une activité commerciale ;
  • Inapplication de la loi aux personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 2 millions de dirhams ;
  • Fixation des délais de paiement à :
    • 60 jours à compter de l’émission de la facture, si les parties ne fixent pas un délai de paiement ;
    • 120 jours au plus à compter de l’émission de la facture si les parties conviennent un délai de paiement ;
    • Concernant les établissements publics soumis aux dispositions de la loi, le délai de paiement commence à courir à compter de la date de la constatation du service fait ;
  • Fixation du délai d’émission de la facture au plus tard au dernier jour du mois de livraison de la marchandise, de l’exécution des travaux, ou de la prestation des services demandés, à défaut, le délai de paiement court à compter de la fin du mois au cours duquel a été effectué la livraison de la marchandise, l’exécution des travaux, ou la prestation des services. Si les parties conviennent de transactions commerciales de façon régulière de moins d’un mois, les deux délais courent à compter du 1er du mois suivant ;
  • Possibilité de porter le délai de paiement à 180 jours au maximum, par décret pris sur avis du Conseil de la concurrence, eu égard à la spécificité ou le caractère saisonnier de certains secteurs ;
  • Fixation du montant de l’amende à appliquer en faveur de la trésorerie, ainsi que les modalités de son versement et, le cas échéant, de sa suspension, sans préjudice des intérêts moratoires que le commerçant lésé peut demander ;
  • Obligation pour les personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaire de plus de 2 millions de dirhams de faire une déclaration à l’administration mentionnant, entre autres, le montant global des factures non-payées dans les délais impartis, sous peine des sanctions pécuniaires fixées dans la loi ;
  • Envoi, par l’administration, à l’Observatoire des délais de paiement, d’une liste annuelle des contrevenants aux dispositions de la loi ;
  • Fixation des modalités de règlement des différends afférents à l’application des amendes, avec possibilité pour le ministre des finances d’accorder aux assujettis des exonérations ou de l’assouplissement de l’amende ;
  • Fixation des délais d’application des dispositions de la loi.

 

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Principales dispositions :

  • Obligation de fixer les délais de paiement des sommes dues au titre des transactions entre commerçants ayant leur siège social ou domicile fiscal au Maroc, avant la conclusion de la transaction, et de notifier les conditions relatives au paiement ;
  • Application des dispositions de la loi aux personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public ainsi qu’aux établissements publics exerçant une activité commerciale ;
  • Inapplication de la loi aux personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 2 millions de dirhams ;
  • Fixation des délais de paiement à :
    • 60 jours à compter de l’émission de la facture, si les parties ne fixent pas un délai de paiement ;
    • 120 jours au plus à compter de l’émission de la facture si les parties conviennent un délai de paiement ;
    • Concernant les établissements publics soumis aux dispositions de la loi, le délai de paiement commence à courir à compter de la date de la constatation du service fait ;
  • Fixation du délai d’émission de la facture au plus tard au dernier jour du mois de livraison de la marchandise, de l’exécution des travaux, ou de la prestation des services demandés, à défaut, le délai de paiement court à compter de la fin du mois au cours duquel a été effectué la livraison de la marchandise, l’exécution des travaux, ou la prestation des services. Si les parties conviennent de transactions commerciales de façon régulière de moins d’un mois, les deux délais courent à compter du 1er du mois suivant ;
  • Possibilité de porter le délai de paiement à 180 jours au maximum, par décret pris sur avis du Conseil de la concurrence, eu égard à la spécificité ou le caractère saisonnier de certains secteurs ;
  • Fixation du montant de l’amende à appliquer en faveur de la trésorerie, ainsi que les modalités de son versement et, le cas échéant, de sa suspension, sans préjudice des intérêts moratoires que le commerçant lésé peut demander ;
  • Obligation pour les personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaire de plus de 2 millions de dirhams de faire une déclaration à l’administration mentionnant, entre autres, le montant global des factures non-payées dans les délais impartis, sous peine des sanctions pécuniaires fixées dans la loi ;
  • Envoi, par l’administration, à l’Observatoire des délais de paiement, d’une liste annuelle des contrevenants aux dispositions de la loi ;
  • Fixation des modalités de règlement des différends afférents à l’application des amendes, avec possibilité pour le ministre des finances d’accorder aux assujettis des exonérations ou de l’assouplissement de l’amende ;
  • Fixation des délais d’application des dispositions de la loi.

 

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