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Fonction publique / enseignement supérieur / statut des enseignants chercheurs.

Décret n° 2-23-545 du 15 moharrem 1445 (2 août 2023) relatif au statut particulier du corps des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur.

Principales dispositions :

  • Classification des enseignants chercheurs en trois cadres : professeur de l’enseignement supérieur ; maître de conférences habilité ; maître de conférences ;
  • Fixation des missions des enseignants chercheurs ;
  • Fixation du volume horaire annuel imparti aux enseignants chercheur (240 heures pour les professeurs de l’enseignement supérieur et 300 heures pour les autres enseignants) ;
  • Fixation des conditions d’accès au corps des enseignants chercheurs ;
  • Fixation du régime de promotion des enseignants chercheurs ;
  • Fixation des échelons et indices de chaque grade des enseignants chercheurs
  • Fixation des conditions de recours par les universités et établissements universitaires aux services d’enseignants-vacataires ;
  • Fixation du régime indemnitaires des enseignants chercheurs
  • Entrée en vigueur du décret à compter du 1er janvier 2023 ;
  • Abrogation du décret n° 2-96-793 du 19 février 1997 relatif au même objet.

 

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Classification des enseignants chercheurs en trois cadres : professeur de l’enseignement supérieur ; maître de conférences habilité ; maître de conférences ;
  • Fixation des missions des enseignants chercheurs ;
  • Fixation du volume horaire annuel imparti aux enseignants chercheur (240 heures pour les professeurs de l’enseignement supérieur et 300 heures pour les autres enseignants) ;
  • Fixation des conditions d’accès au corps des enseignants chercheurs ;
  • Fixation du régime de promotion des enseignants chercheurs ;
  • Fixation des échelons et indices de chaque grade des enseignants chercheurs
  • Fixation des conditions de recours par les universités et établissements universitaires aux services d’enseignants-vacataires ;
  • Fixation du régime indemnitaires des enseignants chercheurs
  • Entrée en vigueur du décret à compter du 1er janvier 2023 ;
  • Abrogation du décret n° 2-96-793 du 19 février 1997 relatif au même objet.

 

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Conventions et contrats de crédit / approbation.

Décrets n° 2-23-669 et 2-23-670 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant les contrats conclus le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KFW.

Décret n° 2-23-669 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KFW pour la garantie d’un prêt de 28.500.000 euros consenti par ladite institution à l’ONEE pour le financement du programme « projet d’alimentation en eau potable des petits et moyens centres- composante 2.2 »

Principale disposition :

  • Approbation du contrat.

 

Décret n° 2-23-670 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KFW pour la garantie d’un prêt de 21.000.000 euros consenti par ladite institution à l’ONEE pour le financement du programme « projet d’alimentation en eau potable des petits et moyens centres- composante 3 ».

Principale disposition :

  • Approbation du contrat.

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Décret n° 2-23-669 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KFW pour la garantie d’un prêt de 28.500.000 euros consenti par ladite institution à l’ONEE pour le financement du programme « projet d’alimentation en eau potable des petits et moyens centres- composante 2.2 »

Principale disposition :

  • Approbation du contrat.

 

Décret n° 2-23-670 du 10 moharrem 1445 (28 juillet 2023) approuvant le contrat conclu le 7 juillet 2023 entre le Royaume du Maroc et la KFW pour la garantie d’un prêt de 21.000.000 euros consenti par ladite institution à l’ONEE pour le financement du programme « projet d’alimentation en eau potable des petits et moyens centres- composante 3 ».

Principale disposition :

  • Approbation du contrat.

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Douanes / droit de douane / quotité du droit d’importation applicable à certains produits pharmaceutiques.

Décret n° 2-23-590 du 3 moharrem 1445 (21 juillet 2023) modifiant les quotités du droit d’importation appliquées à certains produits pharmaceutiques.

Principale disposition :

Réduction, à 2,5%, de la quotité du droit d’importation applicable aux spécialités pharmaceutiques mentionnées dans le décret.

 

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Principale disposition :

Réduction, à 2,5%, de la quotité du droit d’importation applicable aux spécialités pharmaceutiques mentionnées dans le décret.

 

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Douanes / droit d’importation.

Décret n° 2-23-463 du 17 hija 1444 (6 juillet 2023) complétant le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l’administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977).

Principale disposition :

Complément de la liste des marchandises et matériels importés au bénéfice du droit d’importation de 2,5%, par l’ajout de certains matériels à double usage destinés aux professionnels de la pêche maritime.

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Principale disposition :

Complément de la liste des marchandises et matériels importés au bénéfice du droit d’importation de 2,5%, par l’ajout de certains matériels à double usage destinés aux professionnels de la pêche maritime.

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Commercial / entreprises publiques / administrateurs indépendants.

Dahir n° 1-23-52 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) portant promulgation de la loi n° 40-22 fixant le nombre des administrateurs indépendants et les conditions de leur nomination au sein des organes délibérants des entreprises publiques.

Principales dispositions :

  • Obligation pour les entreprises publiques de nommer au sein de leurs organes délibérant, au moins un administrateur indépendant, sans que le nombre des administrateurs indépendant dépasse le tiers des membres desdits organes, en veillant à la parité hommes-femmes dans cette désignation ;
  • Fixation des conditions requises des administrateurs indépendants ;
  • Interdiction pour l’administrateur indépendant d’exercer les fonctions de président du conseil d’administration, de président de directoire, de président de conseil de surveillance, de directeur général, de directeur général-délégué ou toute mission exécutive au sein de l’entreprise publique auprès de laquelle il est désigné ;
  • Interdiction pour l’administrateur indépendant, son conjoint et ses descendants ou ses ascendants jusqu’au 2° degré, de détenir des actions ou des parts dans l’entreprise publique ;
  • Reconnaissance à l’administrateur indépendant de tous les droits conférés aux autres administrateurs et membres, y compris le droit de vote sauf dans les assemblées générales auxquelles il peut assister, et sa soumission aux mêmes obligations que ces derniers ;
  • Nomination des administrateurs indépendants par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de six ans renouvelable une seule fois, selon une procédure garantissant l’égalité, l’égalité des chances, la probité et la transparence ;
  • Interdiction de désigner un même administrateur indépendant auprès de plus de six entreprises publiques, établissements publiques ou leur filiales, et ce pendant toute la durée de son mandant ;
  • Fixation de la procédure de remplacement des administrateurs indépendants en cas de décès, démission ou conflits d’intérêts ;
  • Soumission des nominations des administrateurs indépendants des entreprises publiques figurant dans l’annexe de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et suivi des performances des établissements et entreprises publics, à l’accord préalable de ladite agence qui doit être donné dans un délai de 2 mois ;
  • Fixation du mode de rémunération de l’administrateur indépendant ;
  • Obligation pour les entreprises publiques de se conformer aux dispositions de cette loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication au BO.

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Principales dispositions :

  • Obligation pour les entreprises publiques de nommer au sein de leurs organes délibérant, au moins un administrateur indépendant, sans que le nombre des administrateurs indépendant dépasse le tiers des membres desdits organes, en veillant à la parité hommes-femmes dans cette désignation ;
  • Fixation des conditions requises des administrateurs indépendants ;
  • Interdiction pour l’administrateur indépendant d’exercer les fonctions de président du conseil d’administration, de président de directoire, de président de conseil de surveillance, de directeur général, de directeur général-délégué ou toute mission exécutive au sein de l’entreprise publique auprès de laquelle il est désigné ;
  • Interdiction pour l’administrateur indépendant, son conjoint et ses descendants ou ses ascendants jusqu’au 2° degré, de détenir des actions ou des parts dans l’entreprise publique ;
  • Reconnaissance à l’administrateur indépendant de tous les droits conférés aux autres administrateurs et membres, y compris le droit de vote sauf dans les assemblées générales auxquelles il peut assister, et sa soumission aux mêmes obligations que ces derniers ;
  • Nomination des administrateurs indépendants par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de six ans renouvelable une seule fois, selon une procédure garantissant l’égalité, l’égalité des chances, la probité et la transparence ;
  • Interdiction de désigner un même administrateur indépendant auprès de plus de six entreprises publiques, établissements publiques ou leur filiales, et ce pendant toute la durée de son mandant ;
  • Fixation de la procédure de remplacement des administrateurs indépendants en cas de décès, démission ou conflits d’intérêts ;
  • Soumission des nominations des administrateurs indépendants des entreprises publiques figurant dans l’annexe de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et suivi des performances des établissements et entreprises publics, à l’accord préalable de ladite agence qui doit être donné dans un délai de 2 mois ;
  • Fixation du mode de rémunération de l’administrateur indépendant ;
  • Obligation pour les entreprises publiques de se conformer aux dispositions de cette loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication au BO.

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