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Sûretés mobilières : Projet de loi adopté.

Réuni le 1 avril 2019, la chambre des représentants a adopté le projet de loi n° 21-18 relatif aux sûretés mobilières.

Modifiant, complétant et annulant des dispositions de la loi 15-95 formant code de commerce et le dahir des obligations et des contrats, cette loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Ce projet apporte un ensemble d’apports pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Possibilité de nantir des biens futurs ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières notamment à travers la mise en place de voies extrajudiciaires comme le Pacte commissoire et la voie parée ;
  • Possibilité de constitution de sûretés sur des créances dont le montant n’est pas déterminé ou variable avec temps, sous réserve que le montant maximum doit être déterminable ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Ce projet apporte un ensemble d’apports pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Possibilité de nantir des biens futurs ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières notamment à travers la mise en place de voies extrajudiciaires comme le Pacte commissoire et la voie parée ;
  • Possibilité de constitution de sûretés sur des créances dont le montant n’est pas déterminé ou variable avec temps, sous réserve que le montant maximum doit être déterminable ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Comptes courants créditeurs d’associés : Fixation du taux maximum des intérêts déductibles.

L’arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 599-19 du 8 mars 2019 fixant pour l'année 2019, le taux maximum des intérêts déductibles des comptes courants créditeurs d'associés a été publié au B.O.

Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés, pour l’année 2019,  en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation est fixé à 2,19 %.

Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés, pour l’année 2019,  en raison des sommes avancées par eux à la société pour les besoins de l’exploitation est fixé à 2,19 %.

Refonte du Droit des sociétés : Les avant-projets modifiant et complétant les lois sur la SA et la SARL.

Conformément aux dispositions du décret n° 2-08-229 du 21 mai 2009 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires, deux avant projets modifiant et complétant les lois n° 17-95 relative aux SA et n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la SARL et la société en participation ont été déposés sur le site du secrétariat général du gouvernement.

Ces projets de loi ont pour but de renforcer la protection des investisseurs minoritaires, d’accentuer le principe de la transparence, de s’aligner  avec les standards internationaux et d’améliorer le  classement du Maroc dans le rapport « Doing Business ».

A cet effet, le projet de loi n° 2019 modifiant et complétant la loi 17-95 apporte les modifications suivantes :

  • Exiger le remboursement, par ordonnance du tribunal, des bénéfices dégagés par les organes de direction suite aux transactions effectuées en violation des dispositions de la loi n° 17-95 portant sociétés anonymes ;
  • Etendre le champ d’application de l’action en responsabilité des fautes commises aux membres du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion ;
  • Soumettre la cession de plus de 50% des actifs de la société, durant une période de douze mois à l’autorisation préalable de l’AGE au lieu de l’autorisation du conseil d’administration ou de l’autorisation du conseil de surveillance ;
  • Interdire le cumul des fonctions du président du conseil d’administration et du directeur général pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.

Les apports du projet de loi n° 21-19 quant à eux, concernent les points suivants :

  • Octroyer à l’assemblée générale, et le cas échéant, au gérant le pouvoir de fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes, et ce, dans un délai n’excédant pas neuf mois après la clôture de l’exercice, prolongeable par ordonnance du président du tribunal à la demande du gérant ;
  • Permettre aux associés détenant au moins 5 % du capital social de prendre part à la résolution des questions discutées à l’ordre du jour objet de la tenue à l’assemblée générale ;
  • Permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales et qui représentent le dixième des associés de demander la réunion d’une assemblée générale.

Ces projets de loi ont pour but de renforcer la protection des investisseurs minoritaires, d’accentuer le principe de la transparence, de s’aligner  avec les standards internationaux et d’améliorer le  classement du Maroc dans le rapport « Doing Business ».

A cet effet, le projet de loi n° 2019 modifiant et complétant la loi 17-95 apporte les modifications suivantes :

  • Exiger le remboursement, par ordonnance du tribunal, des bénéfices dégagés par les organes de direction suite aux transactions effectuées en violation des dispositions de la loi n° 17-95 portant sociétés anonymes ;
  • Etendre le champ d’application de l’action en responsabilité des fautes commises aux membres du conseil d’administration et aux membres du conseil de surveillance soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion ;
  • Soumettre la cession de plus de 50% des actifs de la société, durant une période de douze mois à l’autorisation préalable de l’AGE au lieu de l’autorisation du conseil d’administration ou de l’autorisation du conseil de surveillance ;
  • Interdire le cumul des fonctions du président du conseil d’administration et du directeur général pour les sociétés faisant appel public à l’épargne.

Les apports du projet de loi n° 21-19 quant à eux, concernent les points suivants :

  • Octroyer à l’assemblée générale, et le cas échéant, au gérant le pouvoir de fixer les modalités de la mise en paiement des dividendes, et ce, dans un délai n’excédant pas neuf mois après la clôture de l’exercice, prolongeable par ordonnance du président du tribunal à la demande du gérant ;
  • Permettre aux associés détenant au moins 5 % du capital social de prendre part à la résolution des questions discutées à l’ordre du jour objet de la tenue à l’assemblée générale ;
  • Permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales et qui représentent le dixième des associés de demander la réunion d’une assemblée générale.

La DGI a actualisé le guide du régime fiscal de l’auto entrepreneur.

Le guide du régime fiscal de l'auto entrepreneur est actualisé.

Etant donné que la loi de finances 2019 a introduit des modifications concernant le régime fiscal de l’auto entrepreneur, la DGI a publié sur son site la version actualisée du guide du régime fiscal de l’auto entrepreneur, incluant les modifications introduites par la loi de finances 2019.

Etant donné que la loi de finances 2019 a introduit des modifications concernant le régime fiscal de l’auto entrepreneur, la DGI a publié sur son site la version actualisée du guide du régime fiscal de l’auto entrepreneur, incluant les modifications introduites par la loi de finances 2019.

Note de service n° CI992/19/ DGI du 19 mars 2019 de la Direction Générale des Impôts relative à la délivrance de l’attestation de régularité fiscale.

L’administration fiscale apporte, des clarifications quant aux conditions d’obtention de l’attestation de régularité fiscale pour le cas des entreprises qui ne sont pas à jour dans le paiement des impôts litigieux mis à leur charge.

Dans le cadre de la facilitation des procédures relatives à la constitution des dossiers de soumissions et adjudication des marchés, cette note précise que la privation d’une entreprise du droit de soumission à un marché public en raison d’une imposition litigieuse ne doit intervenir que dans des circonstances présentant un risque avéré.

Les entreprises, dont les impositions font l’objet d’un recours judiciaire, peuvent prétendre à un sursis au recouvrement desdites impositions, en bénéficiant d’une grande flexibilité en matière de constitution des garanties.

Dans le cadre de la facilitation des procédures relatives à la constitution des dossiers de soumissions et adjudication des marchés, cette note précise que la privation d’une entreprise du droit de soumission à un marché public en raison d’une imposition litigieuse ne doit intervenir que dans des circonstances présentant un risque avéré.

Les entreprises, dont les impositions font l’objet d’un recours judiciaire, peuvent prétendre à un sursis au recouvrement desdites impositions, en bénéficiant d’une grande flexibilité en matière de constitution des garanties.

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