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Publication de la deuxième partie de la note circulaire n°729 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019.

La DGI a publié la deuxième partie de la note circulaire n° 729 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 2019.

Cette deuxième partie de la note circulaire vise à clarifier les modalités d’application de certaines mesures fiscales de la loi de finances, à travers des exemples illustratifs et le traitement de cas particuliers.

Cette deuxième partie de la note circulaire vise à clarifier les modalités d’application de certaines mesures fiscales de la loi de finances, à travers des exemples illustratifs et le traitement de cas particuliers.

Notification des avis à tiers détenteurs « ATD ».

La direction générale des impôts a publié une note de service relative à la notification des avis à tiers détenteurs le 14 mars 2019.

Par le biais de cette note,  adressée aux services concernés, la DGI a décidé de suspendre provisoirement le recouvrement forcé de l’impôt par voie d’ATD, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Le nouveau cadre d’opérationnalisation de ce mode de recouvrement forcé sera précisé dans une nouvelle note de service.

Par le biais de cette note,  adressée aux services concernés, la DGI a décidé de suspendre provisoirement le recouvrement forcé de l’impôt par voie d’ATD, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Le nouveau cadre d’opérationnalisation de ce mode de recouvrement forcé sera précisé dans une nouvelle note de service.

Avant-projet : Nouvelle réforme des sûretés mobilières.

Conformément aux dispositions du décret 2-08-229 du 21 mai 2009 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires, un avant projet de loi portant n° 21-18 a été déposé sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

Ce projet de loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Pour ce faire, cet avant projet apporte un ensemble de nouveautés pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Ce projet de loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Pour ce faire, cet avant projet apporte un ensemble de nouveautés pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Mis en place d’une procédure simplifiée de remboursement de la TVA.

Le décret n° 2-18-638 du 22 février 2019 modifie et complète le décret n° 2-06-574 du 31 décembre 2006 pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du code général des impôts et instaure une procédure simplifiée de remboursement de la TVA.

Cette procédure simplifiée est destinée aux contribuables dont les comptes du dernier exercice clos, précédant le trimestre concerné par le remboursement des assujettis  sont certifiés « sans réserves » par un commissaire aux comptes.

La demande de remboursement est accompagnée uniquement des relevés récapitulatifs visés au I-A- du décret et d’une attestation délivrée par ledit commissaire au compte confirmant la sincérité et la concordance des informations données dans le relevé détaillé de déductions.

Cette procédure simplifiée est destinée aux contribuables dont les comptes du dernier exercice clos, précédant le trimestre concerné par le remboursement des assujettis  sont certifiés « sans réserves » par un commissaire aux comptes.

La demande de remboursement est accompagnée uniquement des relevés récapitulatifs visés au I-A- du décret et d’une attestation délivrée par ledit commissaire au compte confirmant la sincérité et la concordance des informations données dans le relevé détaillé de déductions.

Inconstitutionnalité : L’avis de la cour constitutionnelle concernant la loi n° 38-15 relative à l’organisation judiciaire.

Adoptées par le conseil de gouvernement, quelques dispositions de la loi n° 38-15 relative à l’organisation judiciaire sont inconstitutionnelles.

La cour constitutionnelle a été saisie par le chef du gouvernement pour juger la conformité des nouvelles dispositions de la loi relative à l’organisation judiciaire.

Après étude de la demande , la cour a constaté le non respect de la procédure d’introduction des amendements par la chambre des représentants.

En sus des vices procéduraux, la cour prononce l’inconstitutionnalité des articles 7,23,48,52,71,96,103 et 107.

La cour constitutionnelle a été saisie par le chef du gouvernement pour juger la conformité des nouvelles dispositions de la loi relative à l’organisation judiciaire.

Après étude de la demande , la cour a constaté le non respect de la procédure d’introduction des amendements par la chambre des représentants.

En sus des vices procéduraux, la cour prononce l’inconstitutionnalité des articles 7,23,48,52,71,96,103 et 107.

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