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Mer territoriale / Limites.
Dahir n° 1-20-02 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 37-17 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-211 du 2 mars 1973 fixant la limite des eaux territoriales et de la zone de pêche exclusive marocaines.
Principales dispositions :
Adaptation de la législation sur la mer territoriale aux dispositions de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, en prévoyant notamment :
- Changement, dans le dahir de base, de l’expression « eaux territoriales » par « mer territoriale » ;
- Fixation de la limite extérieure de la mer territoriale ainsi que de sa largeur conformément à la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour fixer les coordonnées géographiques de la ligne de base ;
- Réaffirmation de l’extension de la souveraineté de l’Etat marocain exercé sur son territoire et ses eaux intérieures, à sa mer territoriale, à l’espace aérien ainsi qu’au lit et au sous-sol de la mer territoriale ;
- Fixation des pouvoirs de l’administration en matière du droit de passage des navires battant pavillon étranger, notamment son droit de réglementer le passage maritime.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
Adaptation de la législation sur la mer territoriale aux dispositions de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, en prévoyant notamment :
- Changement, dans le dahir de base, de l’expression « eaux territoriales » par « mer territoriale » ;
- Fixation de la limite extérieure de la mer territoriale ainsi que de sa largeur conformément à la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour fixer les coordonnées géographiques de la ligne de base ;
- Réaffirmation de l’extension de la souveraineté de l’Etat marocain exercé sur son territoire et ses eaux intérieures, à sa mer territoriale, à l’espace aérien ainsi qu’au lit et au sous-sol de la mer territoriale ;
- Fixation des pouvoirs de l’administration en matière du droit de passage des navires battant pavillon étranger, notamment son droit de réglementer le passage maritime.
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Constitutionnel / Lois organiques / Nomination aux emplois supérieurs.
Dahir n° 1-20-33 du 16 mars 2020 portant promulgation de la loi organique n° 72-19 complétant la loi modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.
Principales dispositions de la loi organique :
- Complément de l’annexe 2, paragraphe A, de la loi organique n° 02-12, par l’ajout de « l’Agence nationale des équipements publics » à la liste des fonctions supérieures des établissements publics faisant l’objet de délibération en Conseil du gouvernement ;
- Complément de l’annexe 2, paragraphe C, de la loi organique n° 02-12, par l’ajout « des chefs des représentations administratives régionales sectorielles » et « des chefs des représentations régionales communes » à la liste des fonctions supérieures dans les administrations publiques faisant l’objet de délibération en Conseil du gouvernement.
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Principales dispositions de la loi organique :
- Complément de l’annexe 2, paragraphe A, de la loi organique n° 02-12, par l’ajout de « l’Agence nationale des équipements publics » à la liste des fonctions supérieures des établissements publics faisant l’objet de délibération en Conseil du gouvernement ;
- Complément de l’annexe 2, paragraphe C, de la loi organique n° 02-12, par l’ajout « des chefs des représentations administratives régionales sectorielles » et « des chefs des représentations régionales communes » à la liste des fonctions supérieures dans les administrations publiques faisant l’objet de délibération en Conseil du gouvernement.
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Médecine / Médecine légale / Organisation.
Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice de la médecine légale.
Principales dispositions :
- Octroi aux médecins légistes de la qualité d’auxiliaire de la justice ;
- Fixation des catégories de médecins et des personnes morales de droit public ou privé, habilités exercer les missions de médecine légale ;
- Fixation des missions du médecin légiste en tant qu’auxiliaire de la justice ;
- Fixation des droits et obligations des médecins légistes (indépendance, neutralité, assermentation, secret professionnel) ;
- Inscription des médecins légistes au tableau des experts judiciaires et au tableau national des experts judiciaires) ;
- Fixation des modalités de commissionnement des médecins légistes par le ministère public ou la formation de jugement ;
- Fixation des règles relatives à l’autopsie ;
- Fixation des règles d’établissement du rapport du médecin légiste ;
- Fixation des règles de discipline des médecins légistes et des sanctions pénales ;
- Fixation des mesures transitoires concernant les médecins exerçant la fonction de médecins légistes avant l’entrée en vigueur de la loi (notamment la soumission à une formation spéciale).
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Principales dispositions :
- Octroi aux médecins légistes de la qualité d’auxiliaire de la justice ;
- Fixation des catégories de médecins et des personnes morales de droit public ou privé, habilités exercer les missions de médecine légale ;
- Fixation des missions du médecin légiste en tant qu’auxiliaire de la justice ;
- Fixation des droits et obligations des médecins légistes (indépendance, neutralité, assermentation, secret professionnel) ;
- Inscription des médecins légistes au tableau des experts judiciaires et au tableau national des experts judiciaires) ;
- Fixation des modalités de commissionnement des médecins légistes par le ministère public ou la formation de jugement ;
- Fixation des règles relatives à l’autopsie ;
- Fixation des règles d’établissement du rapport du médecin légiste ;
- Fixation des règles de discipline des médecins légistes et des sanctions pénales ;
- Fixation des mesures transitoires concernant les médecins exerçant la fonction de médecins légistes avant l’entrée en vigueur de la loi (notamment la soumission à une formation spéciale).
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Culture / Cinéma / Industrie cinématographique / Centre cinématographique marocain / Réorganisation.
Dahir n° 1-20-07 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 70-17 relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain et modifiant le loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique.
Principales dispositions :
1) Concernant le CCM :
- Maintien de la qualité du CCM comme établissement public soumis à la tutelle de l’Etat ;
- Renforcement des attributions du CCM (octroi des autorisations et agréments et réception des déclarations, contrôle du respect de la législation et de la réglementation en vigueur relative à la production, l’importation, l’exportation et l’exploitation des films cinématographiques, ainsi que l’arbitrage entre professionnels, le soutien au financement du secteur, la promotion internationale et la gouvernance du secteur, la conservation de la mémoire et du patrimoine cinématographique) ;
- Fixation des organes du Centre (Conseil d’administration, Directeur assisté d’un secrétaire général), de son organisation financière, et de ses ressources humaines.
2) Concernant l’industrie cinématographique :
- Obligation d’obtention du directeur du CCM, d’une autorisation de tournage de tout film professionnel et de toute production audiovisuelle ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour la fixation des pièces du dossier de demande de l’autorisation ;
- Augmentation du délai de notification du refus d’autorisation à 21 jours (au lieu de 5) pour les films de long métrage ; et à 5 jours (au lieu de 2) pour les films de court métrage et les films publicitaires ;
- Abrogation du dahir portant loi n° 1-77-230 du 19 septembre 1977 relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain.
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Principales dispositions :
1) Concernant le CCM :
- Maintien de la qualité du CCM comme établissement public soumis à la tutelle de l’Etat ;
- Renforcement des attributions du CCM (octroi des autorisations et agréments et réception des déclarations, contrôle du respect de la législation et de la réglementation en vigueur relative à la production, l’importation, l’exportation et l’exploitation des films cinématographiques, ainsi que l’arbitrage entre professionnels, le soutien au financement du secteur, la promotion internationale et la gouvernance du secteur, la conservation de la mémoire et du patrimoine cinématographique) ;
- Fixation des organes du Centre (Conseil d’administration, Directeur assisté d’un secrétaire général), de son organisation financière, et de ses ressources humaines.
2) Concernant l’industrie cinématographique :
- Obligation d’obtention du directeur du CCM, d’une autorisation de tournage de tout film professionnel et de toute production audiovisuelle ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour la fixation des pièces du dossier de demande de l’autorisation ;
- Augmentation du délai de notification du refus d’autorisation à 21 jours (au lieu de 5) pour les films de long métrage ; et à 5 jours (au lieu de 2) pour les films de court métrage et les films publicitaires ;
- Abrogation du dahir portant loi n° 1-77-230 du 19 septembre 1977 relatif à la réorganisation du Centre cinématographique marocain.
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Administratif / simplification des procédures et formalités administratives.
Dahir n° 1-20-06 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives.
Principales dispositions :
- Interdiction pour l’administration d’exiger des usagers la production de décisions administratives et pièces autres que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur et fait l’objet de recensement, classification, codification et publication au portail national des procédures et formalités administratives ;
- Fixation des principes régissant la relation entre l’administration et les usagers en matière de procédures et formalités administratives (confiance, transparence, simplification, délai maximum d’examen des demandes, assimilation du silence de l’administration à une décision d’acceptation, amélioration continue des prestations fournies aux usagers, interdiction des compléments de dossier plus d’une fois, rapprochement de l’administration des usagers pour ce qui est du dépôt des demandes et de la délivrance des décisions, motivation des décisions administratives négatives et information des usagers par les moyens appropriés ;
- Obligation pour chaque administration d’établir des recueils des actes administratifs rentrant dans leur champ de compétence et de les publier au portail national des procédures et formalités administratives.
- Fixation des principes régissant l’opération de codification des actes administratifs (pas de demandes de plus d’une copie des pièces du dossier, pas de certification desdites pièces, pas de demande de légalisation de signature de ces pièces, possibilité de remplacement de certaines pièces par une déclaration sur l’honneur) ;
- Fixation des règles régissant le dépôt et de traitement des demandes (dépôt contre récépissé pris en compte pour l’application du principe selon lequel le silence vaut acceptation, dépôt par voie électronique sur un portail créé progressivement à cet effet, le calcul des délais de réponse de l’administration, fixation d’un délai maximum de 60 jours pour la réponse de l’administration, et de 30 jours pour certains dossiers d’investissement, avec possibilité de prorogation une seule fois) ;
- Fixation des autorités auxquelles sont adressés les recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 30 jours, en leur fixant un délai de 15 jours pour répondre au recours ;
- Instauration du principe de l’obtention mutuelle et d’échange par les administrations, des documents nécessaires au traitement des demandes des usagers ;
- Fixation d’un délai de 5 ans aux administrations pour procéder à la numérisation des procédures et formalités administratives et à la délivrance des actes relevant de leur compétence,
- Création d’un portail national des procédures et formalités administratives ;
- Création de la commission nationale des procédures et formalités administratives, sous la présidence du Chef du gouvernement, et fixation de ses attributions ;
- Fixation d’un délai de six mois aux administrations pour établir les recueils des actes administratifs relevant de leur compétence ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application et qui doivent être pris dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi au BO.
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Principales dispositions :
- Interdiction pour l’administration d’exiger des usagers la production de décisions administratives et pièces autres que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur et fait l’objet de recensement, classification, codification et publication au portail national des procédures et formalités administratives ;
- Fixation des principes régissant la relation entre l’administration et les usagers en matière de procédures et formalités administratives (confiance, transparence, simplification, délai maximum d’examen des demandes, assimilation du silence de l’administration à une décision d’acceptation, amélioration continue des prestations fournies aux usagers, interdiction des compléments de dossier plus d’une fois, rapprochement de l’administration des usagers pour ce qui est du dépôt des demandes et de la délivrance des décisions, motivation des décisions administratives négatives et information des usagers par les moyens appropriés ;
- Obligation pour chaque administration d’établir des recueils des actes administratifs rentrant dans leur champ de compétence et de les publier au portail national des procédures et formalités administratives.
- Fixation des principes régissant l’opération de codification des actes administratifs (pas de demandes de plus d’une copie des pièces du dossier, pas de certification desdites pièces, pas de demande de légalisation de signature de ces pièces, possibilité de remplacement de certaines pièces par une déclaration sur l’honneur) ;
- Fixation des règles régissant le dépôt et de traitement des demandes (dépôt contre récépissé pris en compte pour l’application du principe selon lequel le silence vaut acceptation, dépôt par voie électronique sur un portail créé progressivement à cet effet, le calcul des délais de réponse de l’administration, fixation d’un délai maximum de 60 jours pour la réponse de l’administration, et de 30 jours pour certains dossiers d’investissement, avec possibilité de prorogation une seule fois) ;
- Fixation des autorités auxquelles sont adressés les recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 30 jours, en leur fixant un délai de 15 jours pour répondre au recours ;
- Instauration du principe de l’obtention mutuelle et d’échange par les administrations, des documents nécessaires au traitement des demandes des usagers ;
- Fixation d’un délai de 5 ans aux administrations pour procéder à la numérisation des procédures et formalités administratives et à la délivrance des actes relevant de leur compétence,
- Création d’un portail national des procédures et formalités administratives ;
- Création de la commission nationale des procédures et formalités administratives, sous la présidence du Chef du gouvernement, et fixation de ses attributions ;
- Fixation d’un délai de six mois aux administrations pour établir les recueils des actes administratifs relevant de leur compétence ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application et qui doivent être pris dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi au BO.
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