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Mer territoriale / Limites.
Dahir n° 1-20-02 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 37-17 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-211 du 2 mars 1973 fixant la limite des eaux territoriales et de la zone de pêche exclusive marocaines.
Principales dispositions :
Adaptation de la législation sur la mer territoriale aux dispositions de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, en prévoyant notamment :
- Changement, dans le dahir de base, de l’expression « eaux territoriales » par « mer territoriale » ;
- Fixation de la limite extérieure de la mer territoriale ainsi que de sa largeur conformément à la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour fixer les coordonnées géographiques de la ligne de base ;
- Réaffirmation de l’extension de la souveraineté de l’Etat marocain exercé sur son territoire et ses eaux intérieures, à sa mer territoriale, à l’espace aérien ainsi qu’au lit et au sous-sol de la mer territoriale ;
- Fixation des pouvoirs de l’administration en matière du droit de passage des navires battant pavillon étranger, notamment son droit de réglementer le passage maritime.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
Adaptation de la législation sur la mer territoriale aux dispositions de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, en prévoyant notamment :
- Changement, dans le dahir de base, de l’expression « eaux territoriales » par « mer territoriale » ;
- Fixation de la limite extérieure de la mer territoriale ainsi que de sa largeur conformément à la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour fixer les coordonnées géographiques de la ligne de base ;
- Réaffirmation de l’extension de la souveraineté de l’Etat marocain exercé sur son territoire et ses eaux intérieures, à sa mer territoriale, à l’espace aérien ainsi qu’au lit et au sous-sol de la mer territoriale ;
- Fixation des pouvoirs de l’administration en matière du droit de passage des navires battant pavillon étranger, notamment son droit de réglementer le passage maritime.
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Constitutionnel / Lois organiques / Nomination aux emplois supérieurs.
Dahir n° 1-20-33 du 16 mars 2020 portant promulgation de la loi organique n° 72-19 complétant la loi modifiant et complétant la loi organique n° 02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.
Principales dispositions de la loi organique :
- Complément de l’annexe 2, paragraphe A, de la loi organique n° 02-12, par l’ajout de « l’Agence nationale des équipements publics » à la liste des fonctions supérieures des établissements publics faisant l’objet de délibération en Conseil du gouvernement ;
- Complément de l’annexe 2, paragraphe C, de la loi organique n° 02-12, par l’ajout « des chefs des représentations administratives régionales sectorielles » et « des chefs des représentations régionales communes » à la liste des fonctions supérieures dans les administrations publiques faisant l’objet de délibération en Conseil du gouvernement.
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Principales dispositions de la loi organique :
- Complément de l’annexe 2, paragraphe A, de la loi organique n° 02-12, par l’ajout de « l’Agence nationale des équipements publics » à la liste des fonctions supérieures des établissements publics faisant l’objet de délibération en Conseil du gouvernement ;
- Complément de l’annexe 2, paragraphe C, de la loi organique n° 02-12, par l’ajout « des chefs des représentations administratives régionales sectorielles » et « des chefs des représentations régionales communes » à la liste des fonctions supérieures dans les administrations publiques faisant l’objet de délibération en Conseil du gouvernement.
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Administratif / Partenariat public-privé.
Dahir n° 1-20-04 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 46-18 modifiant et complétant la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.
Principales dispositions :
- Extension des dispositions de la loi n° 86-12 aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux personnes morales de droit public relevant desdites collectivités territoriales ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour fixer les conditions et modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats PPP à passer par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- Création de la commission nationale de partenariat public-privé, sous la présidence du Chef du gouvernement, chargée notamment de fixer le programme annuel ou pluriannuel des projets pouvant faire l’objet de PPP et de donner les autorisation pour passer des contrats PPP par voie de procédure négociée, en renvoyant à la voie règlementaire pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ;
- Soumission des décision des organes délibératifs des collectivités territoriales relatives au contrats PPP au visa du ministère de l’intérieur, et les contrats PPP des personnes morales de droit public relevant desdites collectivités à l’approbation de leurs organes délibératifs et au visa du ministère de l’intérieur ;
- Création auprès de la commission nationale, sous la présidence du ministre de l’intérieur, d’une commission permanente chargée d’exercer certaines attributions de la commission nationale, relatives aux contrats de PPP des collectivités territoriales et de leurs groupements, en renvoyant à la voie règlementaire pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour la fixation des modalités de calcul des intérêts moratoires à verser par la personne publique à son cocontractant privé ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Principales dispositions :
- Extension des dispositions de la loi n° 86-12 aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux personnes morales de droit public relevant desdites collectivités territoriales ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour fixer les conditions et modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats PPP à passer par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- Création de la commission nationale de partenariat public-privé, sous la présidence du Chef du gouvernement, chargée notamment de fixer le programme annuel ou pluriannuel des projets pouvant faire l’objet de PPP et de donner les autorisation pour passer des contrats PPP par voie de procédure négociée, en renvoyant à la voie règlementaire pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ;
- Soumission des décision des organes délibératifs des collectivités territoriales relatives au contrats PPP au visa du ministère de l’intérieur, et les contrats PPP des personnes morales de droit public relevant desdites collectivités à l’approbation de leurs organes délibératifs et au visa du ministère de l’intérieur ;
- Création auprès de la commission nationale, sous la présidence du ministre de l’intérieur, d’une commission permanente chargée d’exercer certaines attributions de la commission nationale, relatives aux contrats de PPP des collectivités territoriales et de leurs groupements, en renvoyant à la voie règlementaire pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour la fixation des modalités de calcul des intérêts moratoires à verser par la personne publique à son cocontractant privé ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Report des déclarations fiscales : Précisions du fisc
DGI / Covid-19 / Déclarations fiscales
Dans le cadre d’une approche anticipatrice et tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1):
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
Dans le cadre d’une approche anticipatrice et tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1):
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
Prévoyance sociale / CNSS / Cotisation / Déclaration des salaires par voie électronique.
Décret n° 2-19-718 du 3 mars 2020 pris pour l’application des dispositions de l’article 26 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale.
Principales dispositions :
- Fixation du nombre moyen annuel de salariés qui entraîne l’obligation pour l’employeur qui en dispose de payer les cotisations à la CNSS par voie électronique ;
- Fixation des délais impartis aux employeurs affiliés à la CNSS pour se conformer aux dispositions de ce décret (six mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 5 salariés, douze mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 3 salariés, 24 mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 1 salarié) ;
- Fixation de la moyenne annuelle de salariés, pour les employeurs affiliés à la CNSS après la date de publication daffiliés à la CNSS après la date de publication de ce décret et pour ceux qui ne disposent pas de déclarations de salaires avant cette date, à 1 salarié.
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Principales dispositions :
- Fixation du nombre moyen annuel de salariés qui entraîne l’obligation pour l’employeur qui en dispose de payer les cotisations à la CNSS par voie électronique ;
- Fixation des délais impartis aux employeurs affiliés à la CNSS pour se conformer aux dispositions de ce décret (six mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 5 salariés, douze mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 3 salariés, 24 mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 1 salarié) ;
- Fixation de la moyenne annuelle de salariés, pour les employeurs affiliés à la CNSS après la date de publication daffiliés à la CNSS après la date de publication de ce décret et pour ceux qui ne disposent pas de déclarations de salaires avant cette date, à 1 salarié.
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