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Report des déclarations fiscales : Précisions du fisc
DGI / Covid-19 / Déclarations fiscales
Dans le cadre d’une approche anticipatrice et tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1):
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
Dans le cadre d’une approche anticipatrice et tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1):
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
Prévoyance sociale / CNSS / Cotisation / Déclaration des salaires par voie électronique.
Décret n° 2-19-718 du 3 mars 2020 pris pour l’application des dispositions de l’article 26 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale.
Principales dispositions :
- Fixation du nombre moyen annuel de salariés qui entraîne l’obligation pour l’employeur qui en dispose de payer les cotisations à la CNSS par voie électronique ;
- Fixation des délais impartis aux employeurs affiliés à la CNSS pour se conformer aux dispositions de ce décret (six mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 5 salariés, douze mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 3 salariés, 24 mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 1 salarié) ;
- Fixation de la moyenne annuelle de salariés, pour les employeurs affiliés à la CNSS après la date de publication daffiliés à la CNSS après la date de publication de ce décret et pour ceux qui ne disposent pas de déclarations de salaires avant cette date, à 1 salarié.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Fixation du nombre moyen annuel de salariés qui entraîne l’obligation pour l’employeur qui en dispose de payer les cotisations à la CNSS par voie électronique ;
- Fixation des délais impartis aux employeurs affiliés à la CNSS pour se conformer aux dispositions de ce décret (six mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 5 salariés, douze mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 3 salariés, 24 mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 1 salarié) ;
- Fixation de la moyenne annuelle de salariés, pour les employeurs affiliés à la CNSS après la date de publication daffiliés à la CNSS après la date de publication de ce décret et pour ceux qui ne disposent pas de déclarations de salaires avant cette date, à 1 salarié.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Déductibilité des dons au profit du Fonds spécial de gestion du Covid-19
DGI / Dons au profit du Fonds spécial de gestion du Covid-19
La DGI a fait savoir « qu’en exécution des hautes instructions de SM le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie, un fonds a été créé, intitulé « fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) », par décret n° 2.20.269 publié au Bulletin officiel le mardi 22 Rajab 1441 (17 mars 2020).
La création de ce fonds entre dans le cadre des mesures urgentes mises en œuvre pour faire face aux répercussions de cette pandémie sur les plans sanitaire, social et économique. A cet effet, les personnes physiques ou morales contribuent à ce fonds sous forme de dons en argent pour soutenir cet effort national de solidarité.
Dans ce contexte, les contributions précitées sont traitées comme des dons revêtant le caractère de charges comptables déductibles du résultat fiscal. »
La DGI a fait savoir « qu’en exécution des hautes instructions de SM le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie, un fonds a été créé, intitulé « fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) », par décret n° 2.20.269 publié au Bulletin officiel le mardi 22 Rajab 1441 (17 mars 2020).
La création de ce fonds entre dans le cadre des mesures urgentes mises en œuvre pour faire face aux répercussions de cette pandémie sur les plans sanitaire, social et économique. A cet effet, les personnes physiques ou morales contribuent à ce fonds sous forme de dons en argent pour soutenir cet effort national de solidarité.
Dans ce contexte, les contributions précitées sont traitées comme des dons revêtant le caractère de charges comptables déductibles du résultat fiscal. »
Corona virus : Un fonds spécial est crée
Création d'un fonds spécial Covid-19
Suite aux instructions de S.M. le Roi, un conseil de gouvernement réuni hier a approuvé la création d’un fonds spécial pour atténuer les conséquences néfastes de Covid-19. Le décret concernant ce dispositif a été publié aujourd’hui au bulletin officiel et ce texte sera soumis demain à la commission des finances au parlement pour discussion avant son approbation par l’organe législatif. Ce dernier sera limité à deux parlementaires par groupe exceptionnellement compte tenu de la situation sanitaire actuelle.
Le Fonds Covid-19 est doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams et sera alimenté par les fonds versés par le budget général, la contribution des collectivités territoriales, la contribution des établissements et entreprises publiques, les contributions du secteur privé, les dons et participations reçus des organisations et institutions internationales, ainsi que le montant de la sanction pécuniaire infligée à Maroc Telecom par le régulateur de la secteur, l’ANRT, suite à sa condamnation pour abus de position dominante dans le cadre de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. rappelons que le montant de cette sanction s’élève à 3.3 Milliards de Dirhams et a été déjà acquitté par l’opérateur des télécoms
Les ressources de ce fonds seront allouées aux dépenses de mise à niveau des structures sanitaires, au soutien de l’économie nationale en vue de faire face aux conséquences de cette pandémie, aux dépenses destinées à la préservation de l’emploi et l’allègement des conséquences sociales de la pandémie covid-19 ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements et entités publiques et privées et au budget général de l’Etat.
Suite aux instructions de S.M. le Roi, un conseil de gouvernement réuni hier a approuvé la création d’un fonds spécial pour atténuer les conséquences néfastes de Covid-19. Le décret concernant ce dispositif a été publié aujourd’hui au bulletin officiel et ce texte sera soumis demain à la commission des finances au parlement pour discussion avant son approbation par l’organe législatif. Ce dernier sera limité à deux parlementaires par groupe exceptionnellement compte tenu de la situation sanitaire actuelle.
Le Fonds Covid-19 est doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams et sera alimenté par les fonds versés par le budget général, la contribution des collectivités territoriales, la contribution des établissements et entreprises publiques, les contributions du secteur privé, les dons et participations reçus des organisations et institutions internationales, ainsi que le montant de la sanction pécuniaire infligée à Maroc Telecom par le régulateur de la secteur, l’ANRT, suite à sa condamnation pour abus de position dominante dans le cadre de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. rappelons que le montant de cette sanction s’élève à 3.3 Milliards de Dirhams et a été déjà acquitté par l’opérateur des télécoms
Les ressources de ce fonds seront allouées aux dépenses de mise à niveau des structures sanitaires, au soutien de l’économie nationale en vue de faire face aux conséquences de cette pandémie, aux dépenses destinées à la préservation de l’emploi et l’allègement des conséquences sociales de la pandémie covid-19 ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements et entités publiques et privées et au budget général de l’Etat.
La loi sur le droit d’accès à l’information
la loi 31-13 est pleinement applicable
En effet, cette loi publiée au B.O du 12 mai 2018 avait prévu un délai d’un an pour son entrée en vigueur, soit le 12 mai 2019, et avait réservé une année supplémentaire pour les administrations et entités publiques concernées pour la mettre en vigueur et mobiliser les moyens de son application.
« Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi » dixit l’article 30 de cette loi.
La loi 31-13 offre désormais le droit aux citoyens d’accéder à l’information détenue par l’administration à l’exception de certaines informations prévues par son article 7. Il s’agit essentiellement des informations pouvant porter atteinte aux intérêts de l’Etat ou préjudiciables :
1.aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale ;
2.à la politique monétaire, économique ou financière de l’Etat ;
3. aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes ;
4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.
Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information, les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à :
a) la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ;
b) la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes ;
c) au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ;
d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée.
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En effet, cette loi publiée au B.O du 12 mai 2018 avait prévu un délai d’un an pour son entrée en vigueur, soit le 12 mai 2019, et avait réservé une année supplémentaire pour les administrations et entités publiques concernées pour la mettre en vigueur et mobiliser les moyens de son application.
« Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi » dixit l’article 30 de cette loi.
La loi 31-13 offre désormais le droit aux citoyens d’accéder à l’information détenue par l’administration à l’exception de certaines informations prévues par son article 7. Il s’agit essentiellement des informations pouvant porter atteinte aux intérêts de l’Etat ou préjudiciables :
1.aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale ;
2.à la politique monétaire, économique ou financière de l’Etat ;
3. aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes ;
4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.
Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information, les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à :
a) la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ;
b) la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes ;
c) au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ;
d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée.
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