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Accords préalables en matière des prix de transfert (APP) : La DGI éclaire les dispositions du décret fixant les modalités de conclusion d’APP.

l’administration fiscale à émis une circulaire qui tend à commenter les modalités de la conclusion des APP définies dans le décret n° 2-16-571 du 3 juillet 2017 fixant les modalités de conclusion d’accord préalable sur les prix de transfert.

Pour rappel, cette mesure concerne les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc qui leur permet de demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des opérations pour une durée ne dépassant pas 4 exercices.

Afin de garantir une sécurité juridique et une stabilité de l’environnement fiscal, le décret susmentionné dresse l’itinéraire à suivre pour conclure lesdits accords, suivant le plan suivant :

I –  La demande de l’APP :

Les entreprises qui ont un lien de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc et qui désirent conclure un APP, doivent déposer une demande à l’entité chargée d’APP à la DGI. Cette demande doit être déposée 6 mois au moins avant l’ouverture de l’exercice visé par l’accord et préciser notamment :

  • Les entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse ;
  • Les opérations objet de l’accord ;
  • Les exercices visés par l’accord ;
  • La méthode de détermination des prix de transfert proposée et ses hypothèses à base.

Toutefois, le dépôt de la demande d’APP peut être précédé par des rencontres préliminaires avec l’entité chargée de l’APP dans le but de pouvoir discuter avec l’administration précitée, les conditions dans lesquelles un APP pourrait être sollicité et instruit.

Pour permettre à l’administration de prendre une décision éclairée sur la demande d’un APP, celle-ci doit être accompagnée de certains documents lui permettant de comprendre la politique du prix des transferts entre les entreprises associées, notamment :

  • Le cadre général de l’exercice des activités : Regroupant la structure organisationnelle des entreprises associées, la stratégie prévisionnelle de l’entreprise demanderesse, la description des normes comptables utilisées par les entités à l’étranger ayant une incidence directe sur la méthode de prix de transfert proposée et les rapports d’activités, les données fiscales et financières des entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse.
  • La description générale des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assurés par les entreprises associés : Connue sous le nom de l’analyse fonctionnelle, elle consiste pour l’entreprise demanderesse, à décrire notamment sa place et son rôle économique au sein du groupe. Cette description peut être présentée dans des tableaux.
  • Les accords contractuels entre les entreprises associées : Faisant partie de l’analyse fonctionnelle, l’entreprise demanderesse est tenue de fournir pour chaque catégorie importante de transactions contrôlées dans lesquelles elle est impliquée, des informations notamment, une description des transactions contrôlées, une copie de tous les accords intragroupe conclus avec l’entreprise demanderesse et une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées.
  • Les accords de répartition du coût entre les entreprises associées : L’entreprise demanderesse doit identifier les prestations communes rendues, les bénéficiaires et définir une méthode appropriées pour facturer lesdites prestations
  • Les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre l’entreprise demanderesse avec d’autres autorités étrangères ainsi que les consultations fiscales établies par ces derniers : L’entreprise demanderesse est tenue de fournir les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre les entreprises associées et d’autres autorités étrangères, les rescrits ou les demandes en cours, à condition qu’ils soient en relation avec elle.

II- L’instruction et la conclusion de l’accord :

Le projet d’un accord préalable en matière de prix de transfert suppose une coopération entre l’entreprise demanderesse et l’administration fiscale.

Afin de présenter les documents nécessaires à l’expertise des transactions concernées et justifier la méthode que l’entreprise entend retenir, des réunions techniques sont organisées à cet effet.

De son côté, l’administration fiscale peut effectuer une visite des lieux de l’établissement de l’entreprise demanderesse et même prévoir une rencontre avec les membres du personnel, en vue d’obtenir des précisions sur certains points et recueillir le maximum d’informations.

Les exigences concernant les termes de l’accord seront traitées au cas par cas. Néanmoins, les termes de l’accord doivent préciser notamment :

  • La période couverte par l’accord et sa date d’entrée en vigueur ;
  • La description précise des opérations objet de l’accord ;
  • La description sur la méthode retenue pour la détermination de prix de transfert,
  • Les cas de révision et d’annulation de l’accord.

Une fois, les termes de l’accord sont arrêtés, il doit être signé par les personnes habilitées.

III-  Le rapport de suivi :

L’entreprise ayant conclu un APP doit déposer annuellement à l’entité chargée des APP au siège de la DGI, un rapport de suivi qui doit contenir au minimum les éléments suivants :

  • Un état détaillé du calcul des prix de transfert prévus par l’accord ;
  • Un état récapitulant des modifications éventuelles apportées aux conditions d’exercice concernant les transactions visées par l’accord ;
  • Une copie du rapport annuel d’activité des entreprises associées.

Il est à noter que le défaut de production du rapport annuel peut conduire à l’annulation de l’accord à compter de l’exercice au titre duquel les éléments exigés n’ont pas été présentés à l’administration fiscale.

Pour rappel, cette mesure concerne les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc qui leur permet de demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des opérations pour une durée ne dépassant pas 4 exercices.

Afin de garantir une sécurité juridique et une stabilité de l’environnement fiscal, le décret susmentionné dresse l’itinéraire à suivre pour conclure lesdits accords, suivant le plan suivant :

I –  La demande de l’APP :

Les entreprises qui ont un lien de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc et qui désirent conclure un APP, doivent déposer une demande à l’entité chargée d’APP à la DGI. Cette demande doit être déposée 6 mois au moins avant l’ouverture de l’exercice visé par l’accord et préciser notamment :

  • Les entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse ;
  • Les opérations objet de l’accord ;
  • Les exercices visés par l’accord ;
  • La méthode de détermination des prix de transfert proposée et ses hypothèses à base.

Toutefois, le dépôt de la demande d’APP peut être précédé par des rencontres préliminaires avec l’entité chargée de l’APP dans le but de pouvoir discuter avec l’administration précitée, les conditions dans lesquelles un APP pourrait être sollicité et instruit.

Pour permettre à l’administration de prendre une décision éclairée sur la demande d’un APP, celle-ci doit être accompagnée de certains documents lui permettant de comprendre la politique du prix des transferts entre les entreprises associées, notamment :

  • Le cadre général de l’exercice des activités : Regroupant la structure organisationnelle des entreprises associées, la stratégie prévisionnelle de l’entreprise demanderesse, la description des normes comptables utilisées par les entités à l’étranger ayant une incidence directe sur la méthode de prix de transfert proposée et les rapports d’activités, les données fiscales et financières des entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse.
  • La description générale des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assurés par les entreprises associés : Connue sous le nom de l’analyse fonctionnelle, elle consiste pour l’entreprise demanderesse, à décrire notamment sa place et son rôle économique au sein du groupe. Cette description peut être présentée dans des tableaux.
  • Les accords contractuels entre les entreprises associées : Faisant partie de l’analyse fonctionnelle, l’entreprise demanderesse est tenue de fournir pour chaque catégorie importante de transactions contrôlées dans lesquelles elle est impliquée, des informations notamment, une description des transactions contrôlées, une copie de tous les accords intragroupe conclus avec l’entreprise demanderesse et une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées.
  • Les accords de répartition du coût entre les entreprises associées : L’entreprise demanderesse doit identifier les prestations communes rendues, les bénéficiaires et définir une méthode appropriées pour facturer lesdites prestations
  • Les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre l’entreprise demanderesse avec d’autres autorités étrangères ainsi que les consultations fiscales établies par ces derniers : L’entreprise demanderesse est tenue de fournir les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre les entreprises associées et d’autres autorités étrangères, les rescrits ou les demandes en cours, à condition qu’ils soient en relation avec elle.

II- L’instruction et la conclusion de l’accord :

Le projet d’un accord préalable en matière de prix de transfert suppose une coopération entre l’entreprise demanderesse et l’administration fiscale.

Afin de présenter les documents nécessaires à l’expertise des transactions concernées et justifier la méthode que l’entreprise entend retenir, des réunions techniques sont organisées à cet effet.

De son côté, l’administration fiscale peut effectuer une visite des lieux de l’établissement de l’entreprise demanderesse et même prévoir une rencontre avec les membres du personnel, en vue d’obtenir des précisions sur certains points et recueillir le maximum d’informations.

Les exigences concernant les termes de l’accord seront traitées au cas par cas. Néanmoins, les termes de l’accord doivent préciser notamment :

  • La période couverte par l’accord et sa date d’entrée en vigueur ;
  • La description précise des opérations objet de l’accord ;
  • La description sur la méthode retenue pour la détermination de prix de transfert,
  • Les cas de révision et d’annulation de l’accord.

Une fois, les termes de l’accord sont arrêtés, il doit être signé par les personnes habilitées.

III-  Le rapport de suivi :

L’entreprise ayant conclu un APP doit déposer annuellement à l’entité chargée des APP au siège de la DGI, un rapport de suivi qui doit contenir au minimum les éléments suivants :

  • Un état détaillé du calcul des prix de transfert prévus par l’accord ;
  • Un état récapitulant des modifications éventuelles apportées aux conditions d’exercice concernant les transactions visées par l’accord ;
  • Une copie du rapport annuel d’activité des entreprises associées.

Il est à noter que le défaut de production du rapport annuel peut conduire à l’annulation de l’accord à compter de l’exercice au titre duquel les éléments exigés n’ont pas été présentés à l’administration fiscale.

Le barème et les modalités de perception des honoraires des notaires.

Le conseil de gouvernement, réuni le 13 décembre 2018, a approuvé le projet de décret n° 2-17-481 fixant le barème et les modalités de perception des honoraires des notaires.

En vue d’assurer une sécurité contractuelle et d’instaurer un climat de confiance entre les citoyens et les notaires, ce projet de décret vient compléter la loi 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire.

La grille des honoraires prévue dans ledit décret fixe les montants liés à l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de l’immatriculation foncière en fonction de la nature de l’acte et la valeur du bien.

L’apport majeur de ce décret concerne le versement, par les personnes de droit privé au notaire, d’une avance de 5% de la totalité des honoraires, sans qu’elle ne soit inférieure a 1000 DH. Toutefois, l’avance ne devra pas dépasser 500 DH lorsqu’il s’agit de logements sociaux.

Ce décret précise également les points suivants :

-Les avances versées ne sont pas récupérables, lorsque le notaire a accompli toutes les démarches pour la conclusion de la transaction ;
– Les honoraires du notaire deviennent exigibles dès la signature du contrat par les parties ;
-L’acquittement des honoraires par les personnes de droit public se fait suivant les règles de la comptabilité publique ;
-Les honoraires versés pour les actes de donation et ceux passés au profit de l’Etat et les collectivités territoriales, ne peuvent dépasser la moitié des honoraires fixés dans la grille en annexe du présent décret.

En vue d’assurer une sécurité contractuelle et d’instaurer un climat de confiance entre les citoyens et les notaires, ce projet de décret vient compléter la loi 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire.

La grille des honoraires prévue dans ledit décret fixe les montants liés à l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de l’immatriculation foncière en fonction de la nature de l’acte et la valeur du bien.

L’apport majeur de ce décret concerne le versement, par les personnes de droit privé au notaire, d’une avance de 5% de la totalité des honoraires, sans qu’elle ne soit inférieure a 1000 DH. Toutefois, l’avance ne devra pas dépasser 500 DH lorsqu’il s’agit de logements sociaux.

Ce décret précise également les points suivants :

-Les avances versées ne sont pas récupérables, lorsque le notaire a accompli toutes les démarches pour la conclusion de la transaction ;
– Les honoraires du notaire deviennent exigibles dès la signature du contrat par les parties ;
-L’acquittement des honoraires par les personnes de droit public se fait suivant les règles de la comptabilité publique ;
-Les honoraires versés pour les actes de donation et ceux passés au profit de l’Etat et les collectivités territoriales, ne peuvent dépasser la moitié des honoraires fixés dans la grille en annexe du présent décret.

Le conseil de la concurrence enfin opérationnel !

Les membres du conseil de la concurrence sont enfin nommés, le conseil pourra désormais débuter ses fonctions.

Publié au bulletin Officiel n° 6734 du  jeudi 13 décembre 2018, le décret de nomination des membres du conseil de la concurrence marquera le début de ses travaux.

Pour rappel, le conseil précité est une institution administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est chargé, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques.

Jouissant d’un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et d’un pouvoir de contrôle des opérations de concentration économique, le conseil  peut également publier des études sur le climat général de la concurrence et donner son avis sur les demandes de consultation.

Ci-dessous la liste des nouveaux membres, nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois :


Magistrats, vice-présidents:

Abdelghani Asnina
Jihane Ben Youssef

Economie et concurrence:

Abdellatif Lamqaddem
Ben Youssef Sabouni
Abdelaziz Talibi
Abdelkhalek Thami

Service juridique:

Hassan Abou Abdelmajid
Abdellatif Hatimi

Production, distribution et services:

Rachid Benali
Salwa Karkari Belkziz
Laïd Mahssoussi

 Protection du consommateur:

Bouazza El Kharrati.

 

Publié au bulletin Officiel n° 6734 du  jeudi 13 décembre 2018, le décret de nomination des membres du conseil de la concurrence marquera le début de ses travaux.

Pour rappel, le conseil précité est une institution administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est chargé, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques.

Jouissant d’un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et d’un pouvoir de contrôle des opérations de concentration économique, le conseil  peut également publier des études sur le climat général de la concurrence et donner son avis sur les demandes de consultation.

Ci-dessous la liste des nouveaux membres, nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois :


Magistrats, vice-présidents:

Abdelghani Asnina
Jihane Ben Youssef

Economie et concurrence:

Abdellatif Lamqaddem
Ben Youssef Sabouni
Abdelaziz Talibi
Abdelkhalek Thami

Service juridique:

Hassan Abou Abdelmajid
Abdellatif Hatimi

Production, distribution et services:

Rachid Benali
Salwa Karkari Belkziz
Laïd Mahssoussi

 Protection du consommateur:

Bouazza El Kharrati.

 

Création des entreprises par voie électronique.

La chambre des représentants, réunie le mardi 11 décembre 2018, a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Afin d’améliorer la position du Royaume du Maroc dans le classement du rapport Doing Business établi par la banque mondiale, la chambre des représentants a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Ces projets ont pour but de promouvoir les investissements nationaux et étrangers, de créer des emplois et de faciliter les procédures et démarches relatives à la création des entreprises par voie électronique.

L’adoption dudit projet implique la révision et l’harmonisation de plusieurs dispositions, notamment le livre 1 du code de commerce et la loi relative à la création du Bureau marocain de propriété commerciale et industrielle.

Afin d’améliorer la position du Royaume du Maroc dans le classement du rapport Doing Business établi par la banque mondiale, la chambre des représentants a approuvé les projets de loi n° 88-17 relatif à la création et l’accompagnement des entreprises par voie électronique et n° 89-17 modifiant et complétant la loi 15-95.

Ces projets ont pour but de promouvoir les investissements nationaux et étrangers, de créer des emplois et de faciliter les procédures et démarches relatives à la création des entreprises par voie électronique.

L’adoption dudit projet implique la révision et l’harmonisation de plusieurs dispositions, notamment le livre 1 du code de commerce et la loi relative à la création du Bureau marocain de propriété commerciale et industrielle.

Professions libérales : La DGI invite les contribuables à souscrire une déclaration rectificative.

La Direction Générale des Impôts (DGI) a publié le 3 décembre 2018 une note de service relative à la régularisation de la situation fiscale des contribuables par déclaration rectificative.

S’inscrivant dans une logique de conformité volontaire, la DGI, à travers sa note de service, éclaire la démarche proposée pour la régularisation de la situation fiscale concernant les professions libérales et ce, à travers la souscription de la déclaration rectificative prévue par les dispositions de l’article 221 bis-III du CGI.

La DGI commence par effectuer une analyse préliminaire des données pour détecter les irrégularités, et dispose, le cas échéant, de la faculté de demander des explications.

Afin d’inciter les contribuables à régulariser spontanément leurs situations fiscales, l’administration fiscale  procédera à la relance de l’ensemble des contribuables relevant des professions libérales afin de souscrire des déclarations rectificatives.

 

Pour consulter la note, veuillez cliquer sur « Télécharger ».

S’inscrivant dans une logique de conformité volontaire, la DGI, à travers sa note de service, éclaire la démarche proposée pour la régularisation de la situation fiscale concernant les professions libérales et ce, à travers la souscription de la déclaration rectificative prévue par les dispositions de l’article 221 bis-III du CGI.

La DGI commence par effectuer une analyse préliminaire des données pour détecter les irrégularités, et dispose, le cas échéant, de la faculté de demander des explications.

Afin d’inciter les contribuables à régulariser spontanément leurs situations fiscales, l’administration fiscale  procédera à la relance de l’ensemble des contribuables relevant des professions libérales afin de souscrire des déclarations rectificatives.

 

Pour consulter la note, veuillez cliquer sur « Télécharger ».

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