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Prix et concurrence / liberté des prix et concurrence.

Décret n° 2-23-273 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-14-652 pris pour l’application de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Principales dispositions :

  • Augmentation du montant des transactions nécessitant la notification des opérations de concentration économique y relatives au Conseil de la concurrence pour son autorisation ;
  • Fixation du montant de la redevance d’examen des demandes d’autorisation des opérations de concentrations économiques ;
  • Fixation des modalités de dépôt, en forme simplifié, des notifications des opérations de concentrations économiques qui ne sont pas susceptibles d’avoir des répercussions sur la concurrence et réduction des délais de leur examen.

 

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Augmentation du montant des transactions nécessitant la notification des opérations de concentration économique y relatives au Conseil de la concurrence pour son autorisation ;
  • Fixation du montant de la redevance d’examen des demandes d’autorisation des opérations de concentrations économiques ;
  • Fixation des modalités de dépôt, en forme simplifié, des notifications des opérations de concentrations économiques qui ne sont pas susceptibles d’avoir des répercussions sur la concurrence et réduction des délais de leur examen.

 

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Liberté des prix et concurrence / concentration économique.

Dahir n° 1-22-67 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Principales dispositions de la loi :

  • Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
  • Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
  • Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie réglementaire ;
  • Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
  • Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
  • Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
  • Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
  • Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires;
  • Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
  • Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
  • Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
  • Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
  • Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
  • Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.

 

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Principales dispositions de la loi :

  • Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
  • Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
  • Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie réglementaire ;
  • Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
  • Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
  • Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
  • Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
  • Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires;
  • Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
  • Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
  • Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
  • Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
  • Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
  • Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.

 

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Liberté des prix et concurrence / conseil de la concurrence.

Dahir n° 1-22-68 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.

Principales dispositions de la loi :

  • Prolongation du délai dans lequel le Conseil de la concurrence est tenu de donner son avis ou fournir sa consultation, en le portant à 60 jours (au lieu de 30), sauf en cas d’urgence, auquel cas, le délai est fixé à 30 jours, avec possibilité de prorogation de ces délais sans que la prorogation excède la moitié de leur durée ;
  • Habilitation du président du conseil à représenter le Conseil devant toutes les instances nationales et internationales et à intenter des actions en justice, avec possibilité de délégation de ces attributions à un vice-président ;
  • Attribution de la présidence du Conseil, en cas de vacance de ce poste, au vice-président le plus ancien, ou le plus âgé en cas d’égalité d’ancienneté ;
  • Extension des cas d’incompatibilité pour y ajouter l’exercice de toute fonction rémunérée par un pays étranger ou une organisation gouvernementale ou non-gouvernementale ;
  • Obligation pour les membres du Conseil de se retirer de toute affaire objet de la délibération du Conseil, s’ils sont dans une situation de conflits d’intérêts ou dans un cas de récusation ;
  • Instauration de la possibilité de récusation des membres du Conseil, du rapporteur général et du rapporteur désigné pour instruire une affaire déterminée, et obligation d’auto-récusation pour les personnes ayant pris connaissance d’une cause de leur récusation ;
  • Prolongation du délai pendant lequel il doit être pourvu au remplacement des membres du Conseil ayant perdu leur qualité autrement que par décès ou démission, en le portant à 60 jours (au lieu de 15 jours) ;
  • Institution du poste de commissaires-adjoints du gouvernement nommés par décret ;
  • Possibilité pour le Conseil de fixer, par arrêté publié sur son site électronique des directives concernant notamment les modalités d’exercice du principe du contradictoire, les procédures de négociation et la fixation des sanctions pécuniaires prononcées par lui ;
  • Fixation des modalités de fonctionnement et de vote de la formation plénière, des commissions permanentes et des sections ;
  • Institution, auprès du Conseil, d’un corps de rapporteurs sont les fonctions, recrutement, salaires et avancement seront fixés par le statut particulier du personnel du Conseil ;
  • Possibilité pour les rapporteurs et les agents en exercice au Conseil, non encore intégrés dans le statut particulier du personnel du Conseil, de faire leur demande d’intégration, avec maintien de leurs droits acquis.

 

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Principales dispositions de la loi :

  • Prolongation du délai dans lequel le Conseil de la concurrence est tenu de donner son avis ou fournir sa consultation, en le portant à 60 jours (au lieu de 30), sauf en cas d’urgence, auquel cas, le délai est fixé à 30 jours, avec possibilité de prorogation de ces délais sans que la prorogation excède la moitié de leur durée ;
  • Habilitation du président du conseil à représenter le Conseil devant toutes les instances nationales et internationales et à intenter des actions en justice, avec possibilité de délégation de ces attributions à un vice-président ;
  • Attribution de la présidence du Conseil, en cas de vacance de ce poste, au vice-président le plus ancien, ou le plus âgé en cas d’égalité d’ancienneté ;
  • Extension des cas d’incompatibilité pour y ajouter l’exercice de toute fonction rémunérée par un pays étranger ou une organisation gouvernementale ou non-gouvernementale ;
  • Obligation pour les membres du Conseil de se retirer de toute affaire objet de la délibération du Conseil, s’ils sont dans une situation de conflits d’intérêts ou dans un cas de récusation ;
  • Instauration de la possibilité de récusation des membres du Conseil, du rapporteur général et du rapporteur désigné pour instruire une affaire déterminée, et obligation d’auto-récusation pour les personnes ayant pris connaissance d’une cause de leur récusation ;
  • Prolongation du délai pendant lequel il doit être pourvu au remplacement des membres du Conseil ayant perdu leur qualité autrement que par décès ou démission, en le portant à 60 jours (au lieu de 15 jours) ;
  • Institution du poste de commissaires-adjoints du gouvernement nommés par décret ;
  • Possibilité pour le Conseil de fixer, par arrêté publié sur son site électronique des directives concernant notamment les modalités d’exercice du principe du contradictoire, les procédures de négociation et la fixation des sanctions pécuniaires prononcées par lui ;
  • Fixation des modalités de fonctionnement et de vote de la formation plénière, des commissions permanentes et des sections ;
  • Institution, auprès du Conseil, d’un corps de rapporteurs sont les fonctions, recrutement, salaires et avancement seront fixés par le statut particulier du personnel du Conseil ;
  • Possibilité pour les rapporteurs et les agents en exercice au Conseil, non encore intégrés dans le statut particulier du personnel du Conseil, de faire leur demande d’intégration, avec maintien de leurs droits acquis.

 

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Pratiques anticoncurrentielles : L’ANRT sanctionne Maroc Telecom

IAM sanctionné pour abus de position dominante

C’est tombé comme un couperet dimanche soir : l’ANRT prend à travers son comité de gestion une sanction pécuniaire à l’encontre de l’opérateur historique, pour « abus de position dominante » dans le cadre de la saisine enclenchée par son concurrent Wana corporation depuis 2016.

Le comité de gestion a agi dans le cadre de l’article 31 bis de la dernière loi 121-12 sur les télécommunications et pris cette sanction conformément à la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, car en matière de pratiques anticoncurrentielles, ce sont les dispositions de cette dernière loi qui s’appliquent pour ce qui est des sanctions à appliquer. Le comité de gestion de l’ANRT a donc agi en application de l’article 39 de cette dernière loi et a choisi l’extrême de la fourchette des sanctions prévues par cet article, soit 10% du dernier chiffre d’affaires consolidé.

C’est une première dans les annales du secteur des télécommunications, voire même dans la mise en oeuvre du dispositif légal en matière de pratiques anticoncurrentielles.

L’opérateur historique sanctionné a déclaré qu’il se réserve le droit d’emprunter les voies de recours contre cette décision, qui rappelons-le, a un caractère administratif. En effet, Maroc Telecom dispose d’un délai de 30 jours à compter du jour où il a été notifié de cette décision pour former recours. Ce dernier devra être présenté devant la cour d’appel de Rabat. Le recours n’étant pas suspensif dans ce cas précis, l’opérateur devra mettre la main à la caisse pour débloquer le montant intégral de la sanction au profit de la trésorerie générale.

Un chamboulement du secteur des télécommunications qui se profile à l’horizon et …des idées données au conseil de la concurrence pour les dossiers en cours qu’il instruit.

C’est tombé comme un couperet dimanche soir : l’ANRT prend à travers son comité de gestion une sanction pécuniaire à l’encontre de l’opérateur historique, pour « abus de position dominante » dans le cadre de la saisine enclenchée par son concurrent Wana corporation depuis 2016.

Le comité de gestion a agi dans le cadre de l’article 31 bis de la dernière loi 121-12 sur les télécommunications et pris cette sanction conformément à la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, car en matière de pratiques anticoncurrentielles, ce sont les dispositions de cette dernière loi qui s’appliquent pour ce qui est des sanctions à appliquer. Le comité de gestion de l’ANRT a donc agi en application de l’article 39 de cette dernière loi et a choisi l’extrême de la fourchette des sanctions prévues par cet article, soit 10% du dernier chiffre d’affaires consolidé.

C’est une première dans les annales du secteur des télécommunications, voire même dans la mise en oeuvre du dispositif légal en matière de pratiques anticoncurrentielles.

L’opérateur historique sanctionné a déclaré qu’il se réserve le droit d’emprunter les voies de recours contre cette décision, qui rappelons-le, a un caractère administratif. En effet, Maroc Telecom dispose d’un délai de 30 jours à compter du jour où il a été notifié de cette décision pour former recours. Ce dernier devra être présenté devant la cour d’appel de Rabat. Le recours n’étant pas suspensif dans ce cas précis, l’opérateur devra mettre la main à la caisse pour débloquer le montant intégral de la sanction au profit de la trésorerie générale.

Un chamboulement du secteur des télécommunications qui se profile à l’horizon et …des idées données au conseil de la concurrence pour les dossiers en cours qu’il instruit.

Moratoire de la CNDP sur la reconnaissance faciale.

CNDP / Reconnaissance faciale.

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a décidé d’instaurer à compter du 2 septembre 2019, un moratoire de 7 mois, relatif à l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Durant cette période, aucune autorisation ne sera délivrée à cet effet, afin d’élaborer une délibération en la matière en concertation avec les acteurs publics, privés et les représentants de la société civile…

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a décidé d’instaurer à compter du 2 septembre 2019, un moratoire de 7 mois, relatif à l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Durant cette période, aucune autorisation ne sera délivrée à cet effet, afin d’élaborer une délibération en la matière en concertation avec les acteurs publics, privés et les représentants de la société civile…

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