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La loi n° 21-18 relative aux suretés mobilières.

La loi n° 21-18 a été publiée au BO n° 6771, version arabe du 22 avril 2019 et a pour objet de modifier et compléter les dispositions du D.O.C et du Code de commerce, en vue de créer les conditions d’un meilleur accès des entreprises au financement, à travers l’élargissement des garanties qu’elles peuvent donner à leurs créanciers, notamment les sûretés immobilières.

Les principaux apports de la loi peuvent être résumés comme suit :

  • Extension des domaines des sûretés pour qu’elles puissent porter sur l’ensemble des biens qu’ils soient immeubles, meubles ou des biens incorporels ;
  • Institution, aux côtés du nantissement, d’une nouvelle sûreté sans dépossession ;
  • Possibilité de constitution des sûretés en vue de garantir une créance existante ou future, que son montant soit fixe ou variable, ou pour garantir une obligation éventuelle ou conditionnelle ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle des parties (possibilité de ne mentionner dans le contrat que la description générale du bien nanti, possibilité de s’accorder sur le remplacement du bien nanti, sur l’octroi de la mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque) ;
  • Assouplissement de la procédure de la réalisation de la sûreté, à travers l’institution de la procédure de l’attribution judiciaire de la propriété du bien nanti au profit du créancier en cas de non-paiement de la créance, et la procédure de la voie parée qui permet au créancier de procéder à la vente de la chose gagée ou hypothéquée de son débiteur, sans recours à l’intervention du juge ;
  • Adaptation des dispositions du code du commerce, relatives au nantissement du fonds de commerce ; au nantissement de certains produits et matières ; au nantissement des créances ; au nantissement des comptes bancaires ; au nantissement des titres ;
  • Création d’un registre national électronique des sûretés mobilières destiné à l’inscription et à la publicité de toutes les hypothèques sans dépossession et des changements qui les affectent ;
  • Création de l’agent de sûreté agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre toutes les dispositions relatives à la constitution, l’inscription et la réalisation des sûretés ;
  • Abrogation à compter de la mise en œuvre du registre national des sûretés, des textes suivants :
    • Dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles ;
    • Dahir du 12 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole ;
    • Dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) réglementant le nantissement des produits appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc ;
    • Dahir du 17 rejeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.

Les principaux apports de la loi peuvent être résumés comme suit :

  • Extension des domaines des sûretés pour qu’elles puissent porter sur l’ensemble des biens qu’ils soient immeubles, meubles ou des biens incorporels ;
  • Institution, aux côtés du nantissement, d’une nouvelle sûreté sans dépossession ;
  • Possibilité de constitution des sûretés en vue de garantir une créance existante ou future, que son montant soit fixe ou variable, ou pour garantir une obligation éventuelle ou conditionnelle ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle des parties (possibilité de ne mentionner dans le contrat que la description générale du bien nanti, possibilité de s’accorder sur le remplacement du bien nanti, sur l’octroi de la mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque) ;
  • Assouplissement de la procédure de la réalisation de la sûreté, à travers l’institution de la procédure de l’attribution judiciaire de la propriété du bien nanti au profit du créancier en cas de non-paiement de la créance, et la procédure de la voie parée qui permet au créancier de procéder à la vente de la chose gagée ou hypothéquée de son débiteur, sans recours à l’intervention du juge ;
  • Adaptation des dispositions du code du commerce, relatives au nantissement du fonds de commerce ; au nantissement de certains produits et matières ; au nantissement des créances ; au nantissement des comptes bancaires ; au nantissement des titres ;
  • Création d’un registre national électronique des sûretés mobilières destiné à l’inscription et à la publicité de toutes les hypothèques sans dépossession et des changements qui les affectent ;
  • Création de l’agent de sûreté agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre toutes les dispositions relatives à la constitution, l’inscription et la réalisation des sûretés ;
  • Abrogation à compter de la mise en œuvre du registre national des sûretés, des textes suivants :
    • Dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles ;
    • Dahir du 12 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole ;
    • Dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) réglementant le nantissement des produits appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc ;
    • Dahir du 17 rejeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.

Sûretés mobilières : Projet de loi adopté.

Réuni le 1 avril 2019, la chambre des représentants a adopté le projet de loi n° 21-18 relatif aux sûretés mobilières.

Modifiant, complétant et annulant des dispositions de la loi 15-95 formant code de commerce et le dahir des obligations et des contrats, cette loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Ce projet apporte un ensemble d’apports pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Possibilité de nantir des biens futurs ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières notamment à travers la mise en place de voies extrajudiciaires comme le Pacte commissoire et la voie parée ;
  • Possibilité de constitution de sûretés sur des créances dont le montant n’est pas déterminé ou variable avec temps, sous réserve que le montant maximum doit être déterminable ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Ce projet apporte un ensemble d’apports pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Possibilité de nantir des biens futurs ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières notamment à travers la mise en place de voies extrajudiciaires comme le Pacte commissoire et la voie parée ;
  • Possibilité de constitution de sûretés sur des créances dont le montant n’est pas déterminé ou variable avec temps, sous réserve que le montant maximum doit être déterminable ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Avant-projet : Nouvelle réforme des sûretés mobilières.

Conformément aux dispositions du décret 2-08-229 du 21 mai 2009 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires, un avant projet de loi portant n° 21-18 a été déposé sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

Ce projet de loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Pour ce faire, cet avant projet apporte un ensemble de nouveautés pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Ce projet de loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Pour ce faire, cet avant projet apporte un ensemble de nouveautés pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Délais de paiement : Deux modifications adoptées par le conseil de gouvernement.

Le projet de décret n° 2-19-31 modifiant le décret n° 2-12-170 portant application du chapitre III du titre IV du livre premier de la loi n° 15-95 formant code de commerce , a été adopté.

Ce projet de décret apporte deux modifications :

  • Le remplacement du terme « pénalité de retard » figurant à l’article 78-3 de la loi 15-95 par « indemnité de retard » ;
  • La fixation du taux de l’indemnité de retard qui ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge à déterminer par décision du Ministre de l’Economie et des Finances et après avis du Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique.

Ce projet de décret apporte deux modifications :

  • Le remplacement du terme « pénalité de retard » figurant à l’article 78-3 de la loi 15-95 par « indemnité de retard » ;
  • La fixation du taux de l’indemnité de retard qui ne peut être inférieur au taux directeur de Bank Al-Maghrib majoré d’une marge à déterminer par décision du Ministre de l’Economie et des Finances et après avis du Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique.

La profession d’agent de voyage est réglementée .

La profession d’agent de voyage est réglementée par le dahir n° 1-18-107 du 9 janvier 2019 portant promulgation de la loi n° 11-16 relative à l’organisation de la profession d’agent de voyage.

Les principales dispositions de ce dahir se résument comme suit :

  • Définition de l’agent de voyage et de la consistance de ses prestations qui peuvent être effectuées à distance ou par voie électronique ;
  • Fixation des conditions requises pour avoir l’autorisation d’exercer la fonction d’agent de voyage, en distinguant entre les personnes morales et les personnes physiques ;
  • Possibilité pour les associations et entités à but non lucratif d’effectuer, sans autorisation, les prestations d’agent de voyage exclusivement au profit de ses membres, à condition d’en faire la déclaration à l’administration qui peut s’y opposer dans le délai de 15 jours ;
  • Fixation des conditions d’exploitation de l’autorisation d’agent de voyage ;
  • Fixation des obligations de l’agent de voyage ;
  • Obligation, pour tous les agents de voyages au niveau de chaque région, de constituer entre eux, une association régionale agréée auprès de l’administration qui approuve leurs statuts ;
  • Obligation pour les associations régionales de créer une fédération nationale des agents de voyage dont les statuts doivent être approuvés par l’administration ;
  • Sanctions administratives et pénales en cas de violation des dispositions de la loi ou des conditions de l’autorisation ;
  • Octroi d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, aux agences de voyage en exercice pour régulariser leur situation ;
  • Abrogation de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyage.

Les principales dispositions de ce dahir se résument comme suit :

  • Définition de l’agent de voyage et de la consistance de ses prestations qui peuvent être effectuées à distance ou par voie électronique ;
  • Fixation des conditions requises pour avoir l’autorisation d’exercer la fonction d’agent de voyage, en distinguant entre les personnes morales et les personnes physiques ;
  • Possibilité pour les associations et entités à but non lucratif d’effectuer, sans autorisation, les prestations d’agent de voyage exclusivement au profit de ses membres, à condition d’en faire la déclaration à l’administration qui peut s’y opposer dans le délai de 15 jours ;
  • Fixation des conditions d’exploitation de l’autorisation d’agent de voyage ;
  • Fixation des obligations de l’agent de voyage ;
  • Obligation, pour tous les agents de voyages au niveau de chaque région, de constituer entre eux, une association régionale agréée auprès de l’administration qui approuve leurs statuts ;
  • Obligation pour les associations régionales de créer une fédération nationale des agents de voyage dont les statuts doivent être approuvés par l’administration ;
  • Sanctions administratives et pénales en cas de violation des dispositions de la loi ou des conditions de l’autorisation ;
  • Octroi d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, aux agences de voyage en exercice pour régulariser leur situation ;
  • Abrogation de la loi n° 31-96 portant statut des agences de voyage.
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