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Social / code du travail /sécurité dans le travail.

Décret n° 2-22-630 du 22 rabii II 1444 (17 novembre 2022) fixant les conditions d’utilisation d'appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à la santé des travailleurs ou de compromettre leur sécurité.

Principales dispositions :

  • Fixation des conditions de pose, d’utilisation et d’entretien des appareils et machines ;
  • Fixation des mesures et des moyens de prévention ;
  • Fixation des mesures d’information et de formation des travailleurs ;
  • Fixation des règles relatives au contrôle des appareils et machines ;
  • Fixation des mesures spécifiques à l’utilisation des installations électriques ;
  • Fixation des mesures à prendre en cas de survenance d’un accident ;
  • Abrogation du décret n° 2-12-236 du 25 novembre 2013 fixant les conditions d’utilisation d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à la santé des travailleurs ou de compromettre leur sécurité.

 

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Principales dispositions :

  • Fixation des conditions de pose, d’utilisation et d’entretien des appareils et machines ;
  • Fixation des mesures et des moyens de prévention ;
  • Fixation des mesures d’information et de formation des travailleurs ;
  • Fixation des règles relatives au contrôle des appareils et machines ;
  • Fixation des mesures spécifiques à l’utilisation des installations électriques ;
  • Fixation des mesures à prendre en cas de survenance d’un accident ;
  • Abrogation du décret n° 2-12-236 du 25 novembre 2013 fixant les conditions d’utilisation d’appareils ou de machines susceptibles de porter atteinte à la santé des travailleurs ou de compromettre leur sécurité.

 

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Protection sociale / assurance maladie obligatoire de base.

Décret n° 2-22-255 du 11 joumada I 1444 (6 décembre 2022) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base.

Principales dispositions :

  • Fixation des fonctionnalités des informations contenues dans les états de synthèse et les états comptables et statistiques tenus par les organismes gestionnaires de l’AMO ;
  • Fixation des modalités d’enregistrement au titre de l’AMO ;
  • Fixation des modalités de tenue des relevés des actifs représentant les réserves que les organismes gestionnaires de l’AMO doivent constituer ainsi que celle de la tenue des registres électroniques traçant leur évolution ;
  • Obligation pour les organismes gestionnaires de donner libre accès, pour les contrôleurs relevant de l’ACAPS, à tous les documents et système d’information nécessaires à l’exercice de leur mission ;
  • Abrogation des articles du décret n° 2-05-740 relatives à l’organisation financière de l’AMO, à l’exception des articles 1 et 2.

 

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Principales dispositions :

  • Fixation des fonctionnalités des informations contenues dans les états de synthèse et les états comptables et statistiques tenus par les organismes gestionnaires de l’AMO ;
  • Fixation des modalités d’enregistrement au titre de l’AMO ;
  • Fixation des modalités de tenue des relevés des actifs représentant les réserves que les organismes gestionnaires de l’AMO doivent constituer ainsi que celle de la tenue des registres électroniques traçant leur évolution ;
  • Obligation pour les organismes gestionnaires de donner libre accès, pour les contrôleurs relevant de l’ACAPS, à tous les documents et système d’information nécessaires à l’exercice de leur mission ;
  • Abrogation des articles du décret n° 2-05-740 relatives à l’organisation financière de l’AMO, à l’exception des articles 1 et 2.

 

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Liberté des prix et concurrence / concentration économique.

Dahir n° 1-22-67 du 25 novembre 2022 portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Principales dispositions de la loi :

  • Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
  • Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
  • Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie règlementaire ;
  • Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
  • Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
  • Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
  • Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
  • Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires,
  • Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
  • Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
  • Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
  • Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
  • Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
  • Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.

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Principales dispositions de la loi :

  • Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
  • Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
  • Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie règlementaire ;
  • Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
  • Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
  • Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
  • Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
  • Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires,
  • Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
  • Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
  • Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
  • Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
  • Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
  • Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.

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Liberté des prix et concurrence / concentration économique.

Dahir n° 1-22-67 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Principales dispositions de la loi :

  • Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
  • Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
  • Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie réglementaire ;
  • Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
  • Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
  • Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
  • Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
  • Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires;
  • Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
  • Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
  • Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
  • Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
  • Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
  • Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.

 

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  • Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
  • Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
  • Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie réglementaire ;
  • Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
  • Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
  • Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
  • Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
  • Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
  • Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires;
  • Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
  • Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
  • Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
  • Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
  • Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
  • Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.

 

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Contrats et conventions de crédit / approbation.

Décret n° 2-22-959 du 7 joumada I 1444 (2 décembre 2022) approuvant le contrat de crédit d’un montant de 150.000.000 euros conclu le 23 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Fondation KFW pour le financement du projet d’appui aux réformes du système financier au Maroc- 2ème tranche.

Principale disposition :

Approbation du contrat.

 

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Approbation du contrat.

 

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