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Liberté des prix et concurrence / concentration économique.
Dahir n° 1-22-67 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 40-21 modifiant et complétant la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Principales dispositions de la loi :
- Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
- Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
- Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie réglementaire ;
- Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
- Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
- Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
- Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
- Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
- Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires;
- Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
- Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
- Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
- Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
- Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
- Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions de la loi :
- Extension de la notion de concentration économique pour couvrir la réalisation de deux ou plusieurs opérations, pendant une durée de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, entraînant un changement dans le contrôle à la date de la dernière opération ;
- Révision des critères selon lesquels une opération est considérée comme concentration et soumise à l’obligation de notification au conseil de la concurrence avant sa réalisation ;
- Soumission de la notification de la concentration au paiement d’une redevance pour examen du dossier, dont le montant sera fixé par voie réglementaire ;
- Fixation des cas où le conseil de la concurrence peut suspendre le délai (de 60 jours) dans lequel il est tenu de se prononcer sur l’opération de concentration ;
- Possibilité pour le Conseil de laisser tomber l’examen approfondi de l’opération notifiée en cas de renonciation des parties à l’opération ou en cas de résiliation des conventions qu’elles avaient passées entre elles ;
- Obligation pour les parties concernées de réaliser l’opération de concentration dans le délai de deux années à compter de l’autorisation donnée par le conseil de concurrence ou l’administration, sous peine de caducité de l’autorisation ;
- Obligation pour les sociétés faisant appel à l’épargne d’informer immédiatement l’AMMC des griefs qui lui sont communiqués par le rapporteur général chargé de l’instruction du dossier ;
- Fixation des mesures de préservation du secret des affaires à l’occasion de la notification des pièces nécessaires à l’exercice du droit de la défense par une ou plusieurs parties, avec possibilité de recours contre les décisions prises à ce sujet par le rapporteur général devant le président du conseil de la concurrence dans les 20 jours à compter de la date de leur notification aux parties concernées;
- Possibilité pour le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint de décider la jonction des enquêtes dans plusieurs affaires ou de scinder l’enquête sur un même renvoi en plusieurs affaires;
- Fixation des procédures d’audition des parties et obligation pour le rapporteur d’établir des procès-verbaux des auditions signés par les personnes auditionnées ;
- Possibilité pour le rapporteur général de proposer aux entreprises ou organismes ne contestant pas la réalité des griefs qui leurs sont notifiés, un compromis de conciliation, après accord du Conseil, fixant le minimum et le maximum de la sanction pécuniaire qui leur sera infligée ;
- Clarification des critères de détermination du montant maximum de la sanction pécuniaire ainsi que les circonstances aggravantes en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements acceptés par les contrevenants ;
- Obligation pour le Conseil de rendre sa décision dans le délai d’un mois à compter de la clôture des débats ;
- Notification des décisions du Conseil aux parties concernées, et au commissaire du gouvernement dans un délai n’excédant pas 30 jours, par lettre recommandée ou par huissier de justice ;
- Possibilité pour les parties concernées, le Président du conseil ou le commissaire du gouvernement d’intenter un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant, infirmant ou réformant la décision du conseil de la concurrence.
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Contrats et conventions de crédit / approbation.
Décret n° 2-22-959 du 7 joumada I 1444 (2 décembre 2022) approuvant le contrat de crédit d’un montant de 150.000.000 euros conclu le 23 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Fondation KFW pour le financement du projet d’appui aux réformes du système financier au Maroc- 2ème tranche.
Principale disposition :
Approbation du contrat.
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Principale disposition :
Approbation du contrat.
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Loi de finances 2023.
Dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022) portant promulgation de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023.
La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a été promulguée, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
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Loi de finances 2023.
Dahir n° 1-22-75 du 13 décembre 2022 portant promulgation de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023.
La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a été promulguée, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Dans l’attente de la diffusion d’une étude analytique relative à la loi de finances 2023, vous pouvez dès à présent la télécharger en version arabe en cliquant ici et la version française ici.
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La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a été promulguée, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Dans l’attente de la diffusion d’une étude analytique relative à la loi de finances 2023, vous pouvez dès à présent la télécharger en version arabe en cliquant ici et la version française ici.
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Protection sociale / système national de santé
Dahir n° 1-22-77 du 9 décembre 2022 portant promulgation de la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé
Principales dispositions de la loi :
- Fixation des objectifs du système national de santé ;
- Fixation des principes du système national de santé ;
- Fixation des droits et obligations de la population en matière de santé ;
- Fixation des règles relatives à l’offre de soins ;
- Fixation des missions des établissements de santé et des principes régissant leur organisation et gestion ;
- Fixation des règles relatives à la carte sanitaire nationale et aux cartes sanitaires régionales ;
- Fixation des règles régissant le partenariat public-privé ;
- Instauration d’une fonction publique sanitaire avec un statut particulier ;
- Fixation des principes régissant la formation des ressources humaines des professions de santé ;
- Numérisation du système de santé ;
- Instauration d’un système d’agrément des établissements de santé ;
- Création d’instance de gestion et de gouvernance de la santé comprenant : une haute autorité de santé ; des groupements régionaux de santé ; deux établissements publics chargés respectivement des médicaments et des produits de santé, et du sang et ses dérivés.
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Principales dispositions de la loi :
- Fixation des objectifs du système national de santé ;
- Fixation des principes du système national de santé ;
- Fixation des droits et obligations de la population en matière de santé ;
- Fixation des règles relatives à l’offre de soins ;
- Fixation des missions des établissements de santé et des principes régissant leur organisation et gestion ;
- Fixation des règles relatives à la carte sanitaire nationale et aux cartes sanitaires régionales ;
- Fixation des règles régissant le partenariat public-privé ;
- Instauration d’une fonction publique sanitaire avec un statut particulier ;
- Fixation des principes régissant la formation des ressources humaines des professions de santé ;
- Numérisation du système de santé ;
- Instauration d’un système d’agrément des établissements de santé ;
- Création d’instance de gestion et de gouvernance de la santé comprenant : une haute autorité de santé ; des groupements régionaux de santé ; deux établissements publics chargés respectivement des médicaments et des produits de santé, et du sang et ses dérivés.
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