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Liberté des prix et concurrence / conseil de la concurrence.

Dahir n° 1-22-68 du 25 novembre 2022 portant promulgation de la loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.

Principales dispositions de la loi :

  • Prolongation du délai dans lequel le Conseil de la concurrence est tenu de donner son avis ou fournir sa consultation, en le portant à 60 jours (au lieu de 30), sauf en cas d’urgence, auquel cas, le délai est fixé à 30 jours, avec possibilité de prorogation de ces délais sans que la prorogation excède la moitié de leur durée ;
  • Habilitation du président du conseil à représenter le Conseil devant toutes les instances nationales et internationales et à intenter des actions en justice, avec possibilité de délégation de ces attributions à un vice-président ;
  • Attribution de la présidence du Conseil, en cas de vacance de ce poste, au vice-président le plus ancien, ou le plus âgé en cas d’égalité d’ancienneté ;
  • Extension des cas d’incompatibilité pour y ajouter l’exercice de toute fonction rémunérée par un pays étranger ou une organisation gouvernementale ou non-gouvernementale ;
  • Obligation pour les membres du Conseil de se retirer de toute affaire objet de la délibération du Conseil, s’ils sont dans une situation de conflits d’intérêts ou dans un cas de récusation ;
  • Instauration de la possibilité de récusation des membres du Conseil, du rapporteur général et du rapporteur désigné pour instruire une affaire déterminée, et obligation d’auto-récusation pour les personnes ayant pris connaissance d’une cause de leur récusation ;
  • Prolongation du délai pendant lequel il doit être pourvu au remplacement des membres du Conseil ayant perdu leur qualité autrement que pad décès ou démission, en le portant à 60 jours (au lieu de 15 jours) ;
  • Institution du poste de commissaires-adjoints du gouvernement nommés par décret ;
  • Possibilité pour le Conseil de fixer, par arrêté publié sur son site électronique des directives concernant notamment les modalités d’exercice du principe du contradictoire, les procédures de négociation et la fixation des sanctions pécuniaires prononcées par lui ;
  • Fixation des modalités de fonctionnement et de vote de la formation plénière, des commissions permanentes et des sections
  • Institution, auprès du Conseil, d’un corps de rapporteurs sont les fonctions, recrutement, salaires et avancement seront fixés par le statut particulier du personnel du Conseil
  • Possibilité pour les rapporteurs et les agents en exercice au Conseil, non encore intégrés dans le statut particulier du personnel du Conseil, de faire leur demande d’intégration, avec maintien de leurs droits acquis.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions de la loi :

  • Prolongation du délai dans lequel le Conseil de la concurrence est tenu de donner son avis ou fournir sa consultation, en le portant à 60 jours (au lieu de 30), sauf en cas d’urgence, auquel cas, le délai est fixé à 30 jours, avec possibilité de prorogation de ces délais sans que la prorogation excède la moitié de leur durée ;
  • Habilitation du président du conseil à représenter le Conseil devant toutes les instances nationales et internationales et à intenter des actions en justice, avec possibilité de délégation de ces attributions à un vice-président ;
  • Attribution de la présidence du Conseil, en cas de vacance de ce poste, au vice-président le plus ancien, ou le plus âgé en cas d’égalité d’ancienneté ;
  • Extension des cas d’incompatibilité pour y ajouter l’exercice de toute fonction rémunérée par un pays étranger ou une organisation gouvernementale ou non-gouvernementale ;
  • Obligation pour les membres du Conseil de se retirer de toute affaire objet de la délibération du Conseil, s’ils sont dans une situation de conflits d’intérêts ou dans un cas de récusation ;
  • Instauration de la possibilité de récusation des membres du Conseil, du rapporteur général et du rapporteur désigné pour instruire une affaire déterminée, et obligation d’auto-récusation pour les personnes ayant pris connaissance d’une cause de leur récusation ;
  • Prolongation du délai pendant lequel il doit être pourvu au remplacement des membres du Conseil ayant perdu leur qualité autrement que pad décès ou démission, en le portant à 60 jours (au lieu de 15 jours) ;
  • Institution du poste de commissaires-adjoints du gouvernement nommés par décret ;
  • Possibilité pour le Conseil de fixer, par arrêté publié sur son site électronique des directives concernant notamment les modalités d’exercice du principe du contradictoire, les procédures de négociation et la fixation des sanctions pécuniaires prononcées par lui ;
  • Fixation des modalités de fonctionnement et de vote de la formation plénière, des commissions permanentes et des sections
  • Institution, auprès du Conseil, d’un corps de rapporteurs sont les fonctions, recrutement, salaires et avancement seront fixés par le statut particulier du personnel du Conseil
  • Possibilité pour les rapporteurs et les agents en exercice au Conseil, non encore intégrés dans le statut particulier du personnel du Conseil, de faire leur demande d’intégration, avec maintien de leurs droits acquis.

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Liberté des prix et concurrence / conseil de la concurrence.

Dahir n° 1-22-68 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) portant promulgation de la loi n° 41-21 modifiant et complétant la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.

Principales dispositions de la loi :

  • Prolongation du délai dans lequel le Conseil de la concurrence est tenu de donner son avis ou fournir sa consultation, en le portant à 60 jours (au lieu de 30), sauf en cas d’urgence, auquel cas, le délai est fixé à 30 jours, avec possibilité de prorogation de ces délais sans que la prorogation excède la moitié de leur durée ;
  • Habilitation du président du conseil à représenter le Conseil devant toutes les instances nationales et internationales et à intenter des actions en justice, avec possibilité de délégation de ces attributions à un vice-président ;
  • Attribution de la présidence du Conseil, en cas de vacance de ce poste, au vice-président le plus ancien, ou le plus âgé en cas d’égalité d’ancienneté ;
  • Extension des cas d’incompatibilité pour y ajouter l’exercice de toute fonction rémunérée par un pays étranger ou une organisation gouvernementale ou non-gouvernementale ;
  • Obligation pour les membres du Conseil de se retirer de toute affaire objet de la délibération du Conseil, s’ils sont dans une situation de conflits d’intérêts ou dans un cas de récusation ;
  • Instauration de la possibilité de récusation des membres du Conseil, du rapporteur général et du rapporteur désigné pour instruire une affaire déterminée, et obligation d’auto-récusation pour les personnes ayant pris connaissance d’une cause de leur récusation ;
  • Prolongation du délai pendant lequel il doit être pourvu au remplacement des membres du Conseil ayant perdu leur qualité autrement que par décès ou démission, en le portant à 60 jours (au lieu de 15 jours) ;
  • Institution du poste de commissaires-adjoints du gouvernement nommés par décret ;
  • Possibilité pour le Conseil de fixer, par arrêté publié sur son site électronique des directives concernant notamment les modalités d’exercice du principe du contradictoire, les procédures de négociation et la fixation des sanctions pécuniaires prononcées par lui ;
  • Fixation des modalités de fonctionnement et de vote de la formation plénière, des commissions permanentes et des sections ;
  • Institution, auprès du Conseil, d’un corps de rapporteurs sont les fonctions, recrutement, salaires et avancement seront fixés par le statut particulier du personnel du Conseil ;
  • Possibilité pour les rapporteurs et les agents en exercice au Conseil, non encore intégrés dans le statut particulier du personnel du Conseil, de faire leur demande d’intégration, avec maintien de leurs droits acquis.

 

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Principales dispositions de la loi :

  • Prolongation du délai dans lequel le Conseil de la concurrence est tenu de donner son avis ou fournir sa consultation, en le portant à 60 jours (au lieu de 30), sauf en cas d’urgence, auquel cas, le délai est fixé à 30 jours, avec possibilité de prorogation de ces délais sans que la prorogation excède la moitié de leur durée ;
  • Habilitation du président du conseil à représenter le Conseil devant toutes les instances nationales et internationales et à intenter des actions en justice, avec possibilité de délégation de ces attributions à un vice-président ;
  • Attribution de la présidence du Conseil, en cas de vacance de ce poste, au vice-président le plus ancien, ou le plus âgé en cas d’égalité d’ancienneté ;
  • Extension des cas d’incompatibilité pour y ajouter l’exercice de toute fonction rémunérée par un pays étranger ou une organisation gouvernementale ou non-gouvernementale ;
  • Obligation pour les membres du Conseil de se retirer de toute affaire objet de la délibération du Conseil, s’ils sont dans une situation de conflits d’intérêts ou dans un cas de récusation ;
  • Instauration de la possibilité de récusation des membres du Conseil, du rapporteur général et du rapporteur désigné pour instruire une affaire déterminée, et obligation d’auto-récusation pour les personnes ayant pris connaissance d’une cause de leur récusation ;
  • Prolongation du délai pendant lequel il doit être pourvu au remplacement des membres du Conseil ayant perdu leur qualité autrement que par décès ou démission, en le portant à 60 jours (au lieu de 15 jours) ;
  • Institution du poste de commissaires-adjoints du gouvernement nommés par décret ;
  • Possibilité pour le Conseil de fixer, par arrêté publié sur son site électronique des directives concernant notamment les modalités d’exercice du principe du contradictoire, les procédures de négociation et la fixation des sanctions pécuniaires prononcées par lui ;
  • Fixation des modalités de fonctionnement et de vote de la formation plénière, des commissions permanentes et des sections ;
  • Institution, auprès du Conseil, d’un corps de rapporteurs sont les fonctions, recrutement, salaires et avancement seront fixés par le statut particulier du personnel du Conseil ;
  • Possibilité pour les rapporteurs et les agents en exercice au Conseil, non encore intégrés dans le statut particulier du personnel du Conseil, de faire leur demande d’intégration, avec maintien de leurs droits acquis.

 

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Loi de finances 2023.

Dahir n° 1-22-75 du 13 décembre 2022 portant promulgation de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023.

La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a été promulguée, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Dans l’attente de la diffusion d’une étude analytique relative à la loi de finances 2023, vous pouvez dès à présent la télécharger en version arabe en cliquant ici et la version française ici.

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La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a été promulguée, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Dans l’attente de la diffusion d’une étude analytique relative à la loi de finances 2023, vous pouvez dès à présent la télécharger en version arabe en cliquant ici et la version française ici.

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Loi de finances 2023.

Dahir n° 1-22-75 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022) portant promulgation de la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023.

La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a été promulguée, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a été promulguée, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

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Protection sociale / système national de santé

Dahir n° 1-22-77 du 9 décembre 2022 portant promulgation de la loi-cadre n° 06-22 relative au système national de santé

Principales dispositions de la loi :

  • Fixation des objectifs du système national de santé ;
  • Fixation des principes du système national de santé ;
  • Fixation des droits et obligations de la population en matière de santé ;
  • Fixation des règles relatives à l’offre de soins ;
  • Fixation des missions des établissements de santé et des principes régissant leur organisation et gestion ;
  • Fixation des règles relatives à la carte sanitaire nationale et aux cartes sanitaires régionales ;
  • Fixation des règles régissant le partenariat public-privé ;
  • Instauration d’une fonction publique sanitaire avec un statut particulier ;
  • Fixation des principes régissant la formation des ressources humaines des professions de santé ;
  • Numérisation du système de santé ;
  • Instauration d’un système d’agrément des établissements de santé ;
  • Création d’instance de gestion et de gouvernance de la santé comprenant : une haute autorité de santé ; des groupements régionaux de santé ; deux établissements publics chargés respectivement des médicaments et des produits de santé, et du sang et ses dérivés.

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Principales dispositions de la loi :

  • Fixation des objectifs du système national de santé ;
  • Fixation des principes du système national de santé ;
  • Fixation des droits et obligations de la population en matière de santé ;
  • Fixation des règles relatives à l’offre de soins ;
  • Fixation des missions des établissements de santé et des principes régissant leur organisation et gestion ;
  • Fixation des règles relatives à la carte sanitaire nationale et aux cartes sanitaires régionales ;
  • Fixation des règles régissant le partenariat public-privé ;
  • Instauration d’une fonction publique sanitaire avec un statut particulier ;
  • Fixation des principes régissant la formation des ressources humaines des professions de santé ;
  • Numérisation du système de santé ;
  • Instauration d’un système d’agrément des établissements de santé ;
  • Création d’instance de gestion et de gouvernance de la santé comprenant : une haute autorité de santé ; des groupements régionaux de santé ; deux établissements publics chargés respectivement des médicaments et des produits de santé, et du sang et ses dérivés.

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