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Fonction publique / statut général de la fonction publique / Personnel de santé.

Dahir n° 1-21-87 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n°39-21 complétant le dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.

Principale disposition de la loi :

Inapplication du statut général de la fonction publique au professionnel de la santé.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principale disposition de la loi :

Inapplication du statut général de la fonction publique au professionnel de la santé.

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Etablissements et entreprises publics / Agence nationale pour la gestion stratégique des participations de l’Etat et le suivi de l’efficience du rendement des établissements et entreprises publics.

Dahir n° 1-21-96 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics.

Principales dispositions de la loi:

  • Création de l’Agence sous forme d’établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
  • Fixation en annexe de la loi de la liste des établissements et entreprises publics concernés par l’objet de la loi, avec possibilité de sa modification par décret ;
  • Fixation des missions de l’Agence, à savoir, veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat-actionnaire dans les établissements et entreprises publics relevant de son périmètre d’intervention, de gérer les participations de l’Etat, et d’assurer le suivi et l’évaluation des performances desdits établissements et entreprises publics (EEP);
  • Obligation de consultation de l’Agence pour toute création des sociétés relevant des EEP ou de leurs filiales, et pour toute prise de participation par les EEP dans le capital d’une entreprise privée, et ce avant l’autorisation de l’opération par décret ;
  • Obligation de demander l’avis de l’agence au sujet des opérations relatives aux projets de fusion ou de scission des entreprises publics, d’augmentation ou de diminution des participations de l’Etat dans le capital desdits entreprises, de cession des actifs ou des participations des EEP ;
  • Fixation des organes de gestions et d’administration de l’Agence (Conseil d’administration et directeur général) et de leurs attributions ;
  • Fixation de l’organisation financière de l’Agence ;
  • Création, auprès du chef du gouvernement, d’une instance de concertation sur la politique participative de l’Etat dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret, et fixation de ses missions ;
  • Fixation de l’objet et des modalités du contrôle financier de l’Etat sur l’Agence par une convention conclue entre eux ;
  • Fixation de la composition du personnel de l’Agence ;
  • Transformation des établissements publics exerçant une activité commerciale en société anonyme conformément aux dispositions de la législation relative à la réforme des EEP ;
  • Transformation du contrôle préalable auquel sont soumis des établissements publics en contrôle d’accompagnement, et ce dans le délai de 6 mois de la date d’entrée en vigueur de cette loi ;
  • Subrogation de l’Agence à l’Etat dans les droits et obligations de ce dernier en rapport avec les missions de l’Agence ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la date d’institution des organes d’administration et de gestion de l’Agence.

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Principales dispositions de la loi:

  • Création de l’Agence sous forme d’établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
  • Fixation en annexe de la loi de la liste des établissements et entreprises publics concernés par l’objet de la loi, avec possibilité de sa modification par décret ;
  • Fixation des missions de l’Agence, à savoir, veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat-actionnaire dans les établissements et entreprises publics relevant de son périmètre d’intervention, de gérer les participations de l’Etat, et d’assurer le suivi et l’évaluation des performances desdits établissements et entreprises publics (EEP);
  • Obligation de consultation de l’Agence pour toute création des sociétés relevant des EEP ou de leurs filiales, et pour toute prise de participation par les EEP dans le capital d’une entreprise privée, et ce avant l’autorisation de l’opération par décret ;
  • Obligation de demander l’avis de l’agence au sujet des opérations relatives aux projets de fusion ou de scission des entreprises publics, d’augmentation ou de diminution des participations de l’Etat dans le capital desdits entreprises, de cession des actifs ou des participations des EEP ;
  • Fixation des organes de gestions et d’administration de l’Agence (Conseil d’administration et directeur général) et de leurs attributions ;
  • Fixation de l’organisation financière de l’Agence ;
  • Création, auprès du chef du gouvernement, d’une instance de concertation sur la politique participative de l’Etat dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret, et fixation de ses missions ;
  • Fixation de l’objet et des modalités du contrôle financier de l’Etat sur l’Agence par une convention conclue entre eux ;
  • Fixation de la composition du personnel de l’Agence ;
  • Transformation des établissements publics exerçant une activité commerciale en société anonyme conformément aux dispositions de la législation relative à la réforme des EEP ;
  • Transformation du contrôle préalable auquel sont soumis des établissements publics en contrôle d’accompagnement, et ce dans le délai de 6 mois de la date d’entrée en vigueur de cette loi ;
  • Subrogation de l’Agence à l’Etat dans les droits et obligations de ce dernier en rapport avec les missions de l’Agence ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la date d’institution des organes d’administration et de gestion de l’Agence.

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Professions réglementées / Médecine privée / Exercice de la profession par des étrangers.

Dahir n° 1-21-92 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 33-21 modifiant et complétant la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine.

Principales dispositions :

  • Dispense de la condition de l’équivalence des diplômes, pour les médecins exerçant ou ayant exercé la profession à l’étranger ;
  • Suppression de la condition de non-inscription dans un ordre étranger ou de la radiation de cet ordre pour pouvoir exercer au Maroc ;
  • Assouplissement des conditions d’exercice de la médecine par les étrangers, en prévoyant notamment :
    • l’exercice de la profession, à titre privé, immédiatement après inscription du médecin étranger au tableau de l’ordre ;
    • l’octroi au médecin inscrit à l’ordre d’une carte d’immatriculation valant carte de séjour pour une durée qui ne peut être inférieur à 4 ans ;
    • la suppression de la condition d’être ressortissant d’un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec le Maroc, ou d’être marié à un citoyen marocain depuis 5 ans au moins, ou d’être né au Maroc et y résider pendant une durée continue d’au moins 10 ans ;
  • Création, auprès du ministère de la santé, d’une commission chargée du suivi de l’exercice de la profession par les étrangers ;
  • Assouplissement de l’exercice, à titre exceptionnel, de la profession par les médecins étrangers non-résidents au Maroc, en prévoyant :
    • la suppression de fixation de la durée pendant laquelle ils peuvent être autorisés à exercer (initialement 30 jours par an), et renvoi à la voie réglementaire pour fixer cette durée ;
    • la fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation exceptionnelle d’exercer la profession à titre provisoire, par lesdits médecins.

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Principales dispositions :

  • Dispense de la condition de l’équivalence des diplômes, pour les médecins exerçant ou ayant exercé la profession à l’étranger ;
  • Suppression de la condition de non-inscription dans un ordre étranger ou de la radiation de cet ordre pour pouvoir exercer au Maroc ;
  • Assouplissement des conditions d’exercice de la médecine par les étrangers, en prévoyant notamment :
    • l’exercice de la profession, à titre privé, immédiatement après inscription du médecin étranger au tableau de l’ordre ;
    • l’octroi au médecin inscrit à l’ordre d’une carte d’immatriculation valant carte de séjour pour une durée qui ne peut être inférieur à 4 ans ;
    • la suppression de la condition d’être ressortissant d’un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec le Maroc, ou d’être marié à un citoyen marocain depuis 5 ans au moins, ou d’être né au Maroc et y résider pendant une durée continue d’au moins 10 ans ;
  • Création, auprès du ministère de la santé, d’une commission chargée du suivi de l’exercice de la profession par les étrangers ;
  • Assouplissement de l’exercice, à titre exceptionnel, de la profession par les médecins étrangers non-résidents au Maroc, en prévoyant :
    • la suppression de fixation de la durée pendant laquelle ils peuvent être autorisés à exercer (initialement 30 jours par an), et renvoi à la voie réglementaire pour fixer cette durée ;
    • la fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation exceptionnelle d’exercer la profession à titre provisoire, par lesdits médecins.

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Urbanisme / Lotissement et groupes d’habitations et morcellements / Cahier de chantier.

Décret n° 2-17-395 du 22 juin 2021 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements et du dahir n° 1-60-063 relatif au développement des agglomérations rurales, relatives aux cahier de chantier.

Principale disposition :

Renvoi à un arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l’urbanisme et de l’intérieur pour fixer le modèle du cahier de chantier.

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Principale disposition :

Renvoi à un arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l’urbanisme et de l’intérieur pour fixer le modèle du cahier de chantier.

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Justice / Organisation judiciaire du Royaume.

Décret n° 2-21-145 du 30 avril 2021 modifiant le décret n° 2-74-498 du 16 juillet 1974 pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.

Principales dispositions :

  • Fixation du nombre des tribunaux de première instance à 84 tribunaux ;
  • Fixation, en annexe du décret, des ressorts territoriaux des tribunaux de première instance relevant de la cour d’appel de Laayoun.

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Principales dispositions :

  • Fixation du nombre des tribunaux de première instance à 84 tribunaux ;
  • Fixation, en annexe du décret, des ressorts territoriaux des tribunaux de première instance relevant de la cour d’appel de Laayoun.

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