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Affaires étrangères / Postes diplomatiques et consulaires.
Dahir n° 1-21-27 du 23 mars 2021 complétant le dahir n° 1-57-090 du 22 avril 1957 portant création de postes diplomatiques et consulaires.
Principale disposition :
Création d’une ambassade du Maroc au Burundi.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principale disposition :
Création d’une ambassade du Maroc au Burundi.
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Etablissements publics / Office de commercialisation et d’exportation / Dissolution et liquidation.
Dahir n° 1-21-50 du 26 mai 2021 portant promulgation de la loi n° 06-20 portant dissolution de l’Office de commercialisation et d’exportation.
Principale disposition :
- Dissolution et liquidation de l’Office à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, avec maintien de sa personnalité morale jusqu’à l’achèvement de sa liquidation ;
- Transfert gratuit à l’Etat des biens meubles et immeubles, des participations et des créances de l’Office ;
- Subrogation de l’Etat à l’Office dans ses droits et obligations ;
- Transfert et intégration du personnel de l’Office dans d’autres établissements publics dont la liste sera fixée par voie règlementaire ;
- Renvoi à un texte règlementaire pour fixer les modalités de la liquidation de l’Office ainsi que la liste des biens à transférer à l’Etat ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication de ses textes d’application au BO.
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Principale disposition :
- Dissolution et liquidation de l’Office à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, avec maintien de sa personnalité morale jusqu’à l’achèvement de sa liquidation ;
- Transfert gratuit à l’Etat des biens meubles et immeubles, des participations et des créances de l’Office ;
- Subrogation de l’Etat à l’Office dans ses droits et obligations ;
- Transfert et intégration du personnel de l’Office dans d’autres établissements publics dont la liste sera fixée par voie règlementaire ;
- Renvoi à un texte règlementaire pour fixer les modalités de la liquidation de l’Office ainsi que la liste des biens à transférer à l’Etat ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication de ses textes d’application au BO.
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Domaine public / Domaine public portuaire / Police des ports.
Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 portant promulgation de la loi n° 71.18 relative à la police des ports.
Principales dispositions :
- Application de la loi à l’ensemble des ports à l’exception des quais réservés à la marine royale et aux ports et installations militaires ;
- Fixation des missions et pouvoirs de la police portuaire et des personnes qui en sont chargées ;
- Fixation des règles applicables aux mouvements des navires aux ports ;
- Fixation des règles applicables aux marchandises dangereuses et aux marchandises spéciales ;
- Fixation des règles de protection de la signalisation maritime ;
- Fixation des règles relative à la sûreté et à la sécurité des ports et à la protection des infrastructures et infrastructures portuaires ;
- Fixation des règles relatives à la protection de l’environnement et de l’hygiène dans les ports ;
- Fixation des règles relatives à la construction, à l’entretien, à la réparation et à la démolition des navires ;
- Fixation des règles relatives aux navires désarmés, aux navires abandonnés et aux navires saisis dans les ports ;
- Renforcements des sanctions applicables en cas d’infraction ;
- Entrée en vigueur de la loi trois mois après la date de sa publication au Bulletin officiel, et abrogation, à compter de ladite date, du dahir n° 1-59-043 du 28 avril 1961 relatif à la police des ports de commerce.
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Principales dispositions :
- Application de la loi à l’ensemble des ports à l’exception des quais réservés à la marine royale et aux ports et installations militaires ;
- Fixation des missions et pouvoirs de la police portuaire et des personnes qui en sont chargées ;
- Fixation des règles applicables aux mouvements des navires aux ports ;
- Fixation des règles applicables aux marchandises dangereuses et aux marchandises spéciales ;
- Fixation des règles de protection de la signalisation maritime ;
- Fixation des règles relative à la sûreté et à la sécurité des ports et à la protection des infrastructures et infrastructures portuaires ;
- Fixation des règles relatives à la protection de l’environnement et de l’hygiène dans les ports ;
- Fixation des règles relatives à la construction, à l’entretien, à la réparation et à la démolition des navires ;
- Fixation des règles relatives aux navires désarmés, aux navires abandonnés et aux navires saisis dans les ports ;
- Renforcements des sanctions applicables en cas d’infraction ;
- Entrée en vigueur de la loi trois mois après la date de sa publication au Bulletin officiel, et abrogation, à compter de ladite date, du dahir n° 1-59-043 du 28 avril 1961 relatif à la police des ports de commerce.
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Pénal / Code pénal / Lutte contre le terrorisme et blanchiment de capitaux.
Dahir n° 1-21-56 du 8 juin 2021 portant promulgation de la loi n° 12-18 modifiant et complétant le code pénal et la loi n° 53-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Principales dispositions de la loi :
La loi a pour objet de mettre en œuvre des recommandations du 2ème round du GAFI pour la région du Moyen-Orient et de d’Afrique du Nord. Elle prévoit notamment :
- Ajout de nouvelles infractions, dont notamment les délits afférents aux instruments financiers et la vente ou la prestation de services pyramidale ou sous une autre forme similaire ;
- Augmentation des amendes applicables aux personnes physiques en matière de blanchiment de capitaux ;
- Ajout des sanctions disciplinaires aux sanctions émises par les autorités de supervision et de contrôle à l’encontre des personnes assujetties (suspension, interdiction ou restriction d’exercice de certaines activités) ;
- Ajout de nouvelles autorités de supervision et de contrôle (ministères des finances, l’intérieur, l’habitat, l’AMMC, l’administration des douanes et la Commission nationale du renseignement financier) ;
- Prolongation du délai de report de l’exécution de toute opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon, en cas d’opposition de l’Unité, en le portant à 4 jours au lieu de 2 ;
- Attribution de la compétence juridictionnelle en matière de blanchiment de capitaux aux tribunaux de première instance de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech;
- Habilitation du ministère public, en cas d’urgence, à proroger au cours de la phase d’enquête, pour un mois renouvelable une seule fois, le délai du gel par l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens, ou de la désignation d’une institution ou d’un organisme privé aux fins d’assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens, sous réserve que sa décision soit confirmée ou infirmée dans les 24 heures par une ordonnance du président de la cour d’appel de Rabat ou du tribunal de première instance, selon le cas ;
- Renforcement des mesures de veille et de contrôle interne ;
- Création, auprès du ministère des finances, d’un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Maroc, avec possibilité d’en déléguer la gestion à une instance ou établissement public.
- Création auprès du chef du gouvernement de l’Instance nationale du renseignement financier et fixation de ses attributions, étant précisé que cette commission remplacera l’unité de traitement du renseignement financier créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008 ;
- Création de la Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les décisions du Conseil de sécurité des Nations-Unies, en rapport avec le terrorisme, la prolifération des armes et leur financement.
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Principales dispositions de la loi :
La loi a pour objet de mettre en œuvre des recommandations du 2ème round du GAFI pour la région du Moyen-Orient et de d’Afrique du Nord. Elle prévoit notamment :
- Ajout de nouvelles infractions, dont notamment les délits afférents aux instruments financiers et la vente ou la prestation de services pyramidale ou sous une autre forme similaire ;
- Augmentation des amendes applicables aux personnes physiques en matière de blanchiment de capitaux ;
- Ajout des sanctions disciplinaires aux sanctions émises par les autorités de supervision et de contrôle à l’encontre des personnes assujetties (suspension, interdiction ou restriction d’exercice de certaines activités) ;
- Ajout de nouvelles autorités de supervision et de contrôle (ministères des finances, l’intérieur, l’habitat, l’AMMC, l’administration des douanes et la Commission nationale du renseignement financier) ;
- Prolongation du délai de report de l’exécution de toute opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon, en cas d’opposition de l’Unité, en le portant à 4 jours au lieu de 2 ;
- Attribution de la compétence juridictionnelle en matière de blanchiment de capitaux aux tribunaux de première instance de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech;
- Habilitation du ministère public, en cas d’urgence, à proroger au cours de la phase d’enquête, pour un mois renouvelable une seule fois, le délai du gel par l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens, ou de la désignation d’une institution ou d’un organisme privé aux fins d’assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens, sous réserve que sa décision soit confirmée ou infirmée dans les 24 heures par une ordonnance du président de la cour d’appel de Rabat ou du tribunal de première instance, selon le cas ;
- Renforcement des mesures de veille et de contrôle interne ;
- Création, auprès du ministère des finances, d’un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Maroc, avec possibilité d’en déléguer la gestion à une instance ou établissement public.
- Création auprès du chef du gouvernement de l’Instance nationale du renseignement financier et fixation de ses attributions, étant précisé que cette commission remplacera l’unité de traitement du renseignement financier créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008 ;
- Création de la Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les décisions du Conseil de sécurité des Nations-Unies, en rapport avec le terrorisme, la prolifération des armes et leur financement.
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Constitutionnel / Lois organiques / Partis politiques.
Dahir n° 1-21-37 du 21 avril 2021 portant promulgation de la loi organique n° 07-21 modifiant et complétant la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques.
Principales dispositions de la loi organique :
- Extension des ressources financières des partis pour y intégrer : * Les contributions financières des élus au nom du parti, * les dons, les libéralités, en numéraire ou en nature, à hauteur de 600.000 dh par an et par donateur (au lieu de 300.000 dh) ; * les revenus découlant de l’exploitation des immeubles appartenant au parti ; * les revenus du compte bancaire du parti ;
- Possibilité pour tout parti politique de constituer une société de communication et les activités numérique dont le capital est détenu en totalité par le parti, en vue d’en tirer des recettes financières ;
- Fixation des conditions pour l’octroi par l’Etat d’une subvention annuelle (soutien) aux partis participant aux élections générales législatives, à titre de contribution pour couvrir leurs dépenses de gestion, et fixation des modalités d’octroi et des composantes de ladite subvention ;
- Obligation pour les partis politiques d’adresser à la Cour des comptes, copie de leurs documents et pièces comptables, et ce au plus tard le 31 mars de chaque année, sous peine de perdre son droit au financement public ;
- Obligation pour les partis politiques bénéficiaires de la participation de l’Etat au financement de leurs campagnes électorales, d’ouvrir un compte bancaire spécifique aux ressources et aux dépenses de leurs campagnes électorales ;
- Obligation pour tout parti politique de restituer, automatiquement, au trésor tout montant non utilisé de la subvention accordée par l’Etat au titre de la participation aux élections législatives, régionales et législatives, sous peine de perdre, de plein droit, le bénéfice du soutien public ;
- Obligation pour les partis politiques d’adresser à la Cour des comptes l’état comptable de leurs campagnes électorales, et ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date où la participation de l’Etat au financement desdites campagnes a été dépensée, sous peine de perdre son droit au financement public.
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Principales dispositions de la loi organique :
- Extension des ressources financières des partis pour y intégrer : * Les contributions financières des élus au nom du parti, * les dons, les libéralités, en numéraire ou en nature, à hauteur de 600.000 dh par an et par donateur (au lieu de 300.000 dh) ; * les revenus découlant de l’exploitation des immeubles appartenant au parti ; * les revenus du compte bancaire du parti ;
- Possibilité pour tout parti politique de constituer une société de communication et les activités numérique dont le capital est détenu en totalité par le parti, en vue d’en tirer des recettes financières ;
- Fixation des conditions pour l’octroi par l’Etat d’une subvention annuelle (soutien) aux partis participant aux élections générales législatives, à titre de contribution pour couvrir leurs dépenses de gestion, et fixation des modalités d’octroi et des composantes de ladite subvention ;
- Obligation pour les partis politiques d’adresser à la Cour des comptes, copie de leurs documents et pièces comptables, et ce au plus tard le 31 mars de chaque année, sous peine de perdre son droit au financement public ;
- Obligation pour les partis politiques bénéficiaires de la participation de l’Etat au financement de leurs campagnes électorales, d’ouvrir un compte bancaire spécifique aux ressources et aux dépenses de leurs campagnes électorales ;
- Obligation pour tout parti politique de restituer, automatiquement, au trésor tout montant non utilisé de la subvention accordée par l’Etat au titre de la participation aux élections législatives, régionales et législatives, sous peine de perdre, de plein droit, le bénéfice du soutien public ;
- Obligation pour les partis politiques d’adresser à la Cour des comptes l’état comptable de leurs campagnes électorales, et ce dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date où la participation de l’Etat au financement desdites campagnes a été dépensée, sous peine de perdre son droit au financement public.
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