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Agriculture / Terres agricoles ou à vocation agricole / Acquisition.

Dahir n° 1-21-70 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 62-19 édictant des dispositions particulières relatives à l’acquisition par les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l'extérieur des périmètres urbains.

Principales dispositions de la loi :

  • Ouverture de la possibilité pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions d’acquérir des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains, et fixation des conditions requises à cet effet ;
  • Inapplication, auxdites sociétés, des dispositions du dahir portant loi n° 1-73-213 (26 moharrem 1393) relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, et des dispositions du dahir n° 1-63-288 (7 joumada I 1383) relatif au contrôle des opérations Immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales.

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Principales dispositions de la loi :

  • Ouverture de la possibilité pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions d’acquérir des propriétés agricoles ou à vocation agricole à l’extérieur des périmètres urbains, et fixation des conditions requises à cet effet ;
  • Inapplication, auxdites sociétés, des dispositions du dahir portant loi n° 1-73-213 (26 moharrem 1393) relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes physiques étrangères ou aux personnes morales, et des dispositions du dahir n° 1-63-288 (7 joumada I 1383) relatif au contrôle des opérations Immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés agricoles rurales.

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Administratif / Services publics / Charte.

Dahir n° 1-21-58 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 54-19 portant charte des services publics.

Principales dispositions de la loi :

  • Fixation des objectifs règles de la gouvernance des services publics (SP) et de leurs principes (respect de la loi-égalité-équité-continuité-adaptabilité-qualité-transparence-réddition des comptes-probité-ouverture sur le public) ;
  • Fixation des règles relatives à l’efficience et à la performance des SP (organisation et gestion des SP ; gestion des ressources humaines ; gestion des moyens généraux)
  • Fixation des règles relative aux rapports avec les usagers (ouverture et communication ; accueil des usagers ; prestations des SP; traitement des doléances ; exécution des décisions de justice) ;
  • Fixation des règles relatives à la moralisation des SP (responsabilité, initiative, discipline et respect de la loi, neutralité et objectivité, interdiction de recevoir des cadeaux, dons ou faveurs ; interdiction de l’abus de pouvoir ou d’autorité) ;
  • Création de l’observatoire national des SP et fixation de ses missions ;
  • Renvoi à des textes législatifs ou réglementaires pour la prise de toute mesure nécessaire à l’application de cette charte.

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Principales dispositions de la loi :

  • Fixation des objectifs règles de la gouvernance des services publics (SP) et de leurs principes (respect de la loi-égalité-équité-continuité-adaptabilité-qualité-transparence-réddition des comptes-probité-ouverture sur le public) ;
  • Fixation des règles relatives à l’efficience et à la performance des SP (organisation et gestion des SP ; gestion des ressources humaines ; gestion des moyens généraux)
  • Fixation des règles relative aux rapports avec les usagers (ouverture et communication ; accueil des usagers ; prestations des SP; traitement des doléances ; exécution des décisions de justice) ;
  • Fixation des règles relatives à la moralisation des SP (responsabilité, initiative, discipline et respect de la loi, neutralité et objectivité, interdiction de recevoir des cadeaux, dons ou faveurs ; interdiction de l’abus de pouvoir ou d’autorité) ;
  • Création de l’observatoire national des SP et fixation de ses missions ;
  • Renvoi à des textes législatifs ou réglementaires pour la prise de toute mesure nécessaire à l’application de cette charte.

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Collectivités territoriales / Régime du patrimoine immobilier.

Dahir n° 1-21-74 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 57-19 relative au régime du patrimoine immobilier des collectivités territoriales.

Principales dispositions :

  • Fixation de la composition du patrimoine immobilier des collectivités territoriales ;
  • Création d’un registre des consistances du patrimoine immobilier des CT, au niveau de chaque collectivité territoriale, dont la tenue est confiée au président du conseil de la collectivité concernée ;
  • Fixation du régime du domaine public des CT (composition, caractéristiques : inaliénabilité imprescriptibilité et insaisissabilité, classement, délimitation, arrêtés d’alignement, reconnaissance des voies de communication, déclassement, occupation temporaire) ;
  • Fixation du régime du domaine privé des CT (consistance, acquisition, cession, location) ;
  • Fixation du cadre de mise à disposition du patrimoine immobilier des CT ;
  • Fixation du régime du transfert gratuit par l’Etat de parcelles de son domaine privé aux CT en vue d’y construire leurs sièges ;
  • Incorporation au domaine public des CT concernées, voies de communication, des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, et des espaces non-construits, découlant des travaux de lotissement et des groupes d’habitations, et ce immédiatement après signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux ( par dérogation à la législation en vigueur qui prévoit cette incorporation après signature du PV de réception définitive) ;
  • Exonération des CT des droits de la conservation foncière pour les actes afférents à l’immatriculation de ses biens, et leur exonération de tout impôt, taxe ou prélèvement fiscal en ce qui concerne tous ses actes, opérations et revenus relatifs à son patrimoine immobilier ;
  • Soumission des délibérations des conseils des CT relatifs au patrimoine immobilier au visa du wali ou du gouverneur, selon le cas ;
  • Application des dispositions de la loi au patrimoine immobilier des groupements de régions et groupement des préfectures et provinces, et aux établissements de coopération- intercommunale ;
  • Abrogation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des dahirs suivants :
    • Le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal ;
    • Le dahir du 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949) relatif à l’octroi de certaines autorisations d’occupation du domaine public municipal ;
    • Le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des communes rurales
    • Le dahir n° 1-62-308 du 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963) autorisant la cession, à titre gratuit, aux communes rurales, de parcelles de terrain domanial nécessaires à l’édification de maisons communales.

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Principales dispositions :

  • Fixation de la composition du patrimoine immobilier des collectivités territoriales ;
  • Création d’un registre des consistances du patrimoine immobilier des CT, au niveau de chaque collectivité territoriale, dont la tenue est confiée au président du conseil de la collectivité concernée ;
  • Fixation du régime du domaine public des CT (composition, caractéristiques : inaliénabilité imprescriptibilité et insaisissabilité, classement, délimitation, arrêtés d’alignement, reconnaissance des voies de communication, déclassement, occupation temporaire) ;
  • Fixation du régime du domaine privé des CT (consistance, acquisition, cession, location) ;
  • Fixation du cadre de mise à disposition du patrimoine immobilier des CT ;
  • Fixation du régime du transfert gratuit par l’Etat de parcelles de son domaine privé aux CT en vue d’y construire leurs sièges ;
  • Incorporation au domaine public des CT concernées, voies de communication, des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, et des espaces non-construits, découlant des travaux de lotissement et des groupes d’habitations, et ce immédiatement après signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux ( par dérogation à la législation en vigueur qui prévoit cette incorporation après signature du PV de réception définitive) ;
  • Exonération des CT des droits de la conservation foncière pour les actes afférents à l’immatriculation de ses biens, et leur exonération de tout impôt, taxe ou prélèvement fiscal en ce qui concerne tous ses actes, opérations et revenus relatifs à son patrimoine immobilier ;
  • Soumission des délibérations des conseils des CT relatifs au patrimoine immobilier au visa du wali ou du gouverneur, selon le cas ;
  • Application des dispositions de la loi au patrimoine immobilier des groupements de régions et groupement des préfectures et provinces, et aux établissements de coopération- intercommunale ;
  • Abrogation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des dahirs suivants :
    • Le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal ;
    • Le dahir du 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949) relatif à l’octroi de certaines autorisations d’occupation du domaine public municipal ;
    • Le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des communes rurales
    • Le dahir n° 1-62-308 du 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963) autorisant la cession, à titre gratuit, aux communes rurales, de parcelles de terrain domanial nécessaires à l’édification de maisons communales.

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Etat civil / Révision du cadre légal.

Dahir n° 1-21-81 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 36-21 relative à l’Etat civil.

Principales dispositions de la loi :

  • Création d’un système numérique national et d’un registre national de l’état civil, pour l’enregistrement, la conservation et la mise à jour de tous les actes principaux de la vie des personnes (naissance, décès, mariage, divorce) au moyen d’un système informatique central intégré ;
  • Création des bureaux de l’état civil dans toutes les communes du Royaume, ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires pour les marocains résidant à l’étranger ;
  • Maintien de la qualité d’officier d’état civil pour :
    • les présidents des conseils des communes, avec possibilité pour ceux des conseils communaux de déléguer cette attribution à leurs vice-présidents ;
    • aux présidents des conseils d’arrondissements ;
    • dans les communes Méchouar, aux pachas de ces communes ;
    • à l’étranger aux agents diplomatiques et consulaires ;
  • Fixation de la composition du système numérique de l’Etat civil (portail de l’état civil, le système informatique, le registre national, l’échange électronique des données de l’état civil et l’identifiant numérique civil et social) et du contenu et des modalités de tenue du registre national de l’état civil ;
  • Fixation des modalités de déclaration et d’enregistrement des actes de l’état civil, étant signalé que la rédaction des actes se fera en arabe, avec écriture des noms du titulaire de l’acte et de ses descendants en caractères tifinagh et latins ;
  • Fixation des attributions et de la composition de la commission supérieure de l’état civil ;
  • Fixation des modalités de demande et d’obtention des actes de l’état civil via le portail électronique créé à cet effet ;
  • Fixation de la procédure et modalités de mise à jour et de rectification des actes de l’état civil ;
  • Abrogation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil ainsi que du 4ème alinéa de l’article 218 et du 2ème alinéa de l’article 219 du code de procédure civile ;
  • Décision de fin du système manuel et des registres papier de l’état civil par arrêté de l’administration centrale ;
  • Généralisation de la mise en œuvre du système informatique de l’état civil, dans le Royaume et à l’étranger, dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de la publication de cette loi au BO et son entrée en vigueur.

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Principales dispositions de la loi :

  • Création d’un système numérique national et d’un registre national de l’état civil, pour l’enregistrement, la conservation et la mise à jour de tous les actes principaux de la vie des personnes (naissance, décès, mariage, divorce) au moyen d’un système informatique central intégré ;
  • Création des bureaux de l’état civil dans toutes les communes du Royaume, ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires pour les marocains résidant à l’étranger ;
  • Maintien de la qualité d’officier d’état civil pour :
    • les présidents des conseils des communes, avec possibilité pour ceux des conseils communaux de déléguer cette attribution à leurs vice-présidents ;
    • aux présidents des conseils d’arrondissements ;
    • dans les communes Méchouar, aux pachas de ces communes ;
    • à l’étranger aux agents diplomatiques et consulaires ;
  • Fixation de la composition du système numérique de l’Etat civil (portail de l’état civil, le système informatique, le registre national, l’échange électronique des données de l’état civil et l’identifiant numérique civil et social) et du contenu et des modalités de tenue du registre national de l’état civil ;
  • Fixation des modalités de déclaration et d’enregistrement des actes de l’état civil, étant signalé que la rédaction des actes se fera en arabe, avec écriture des noms du titulaire de l’acte et de ses descendants en caractères tifinagh et latins ;
  • Fixation des attributions et de la composition de la commission supérieure de l’état civil ;
  • Fixation des modalités de demande et d’obtention des actes de l’état civil via le portail électronique créé à cet effet ;
  • Fixation de la procédure et modalités de mise à jour et de rectification des actes de l’état civil ;
  • Abrogation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil ainsi que du 4ème alinéa de l’article 218 et du 2ème alinéa de l’article 219 du code de procédure civile ;
  • Décision de fin du système manuel et des registres papier de l’état civil par arrêté de l’administration centrale ;
  • Généralisation de la mise en œuvre du système informatique de l’état civil, dans le Royaume et à l’étranger, dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de la publication de cette loi au BO et son entrée en vigueur.

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Prévoyance sociale / Pension / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Dahir n° 1-21-80 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 31-21 modifiant et complétant la loi n° 99-15 instituant un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Principales dispositions :

  • Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire ;
  • Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
  • Abrogation des articles 9 à 11 de la loi n° 99-15.

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Principales dispositions :

  • Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire ;
  • Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
  • Abrogation des articles 9 à 11 de la loi n° 99-15.

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