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Elections / Listes électorales générales / Révision.

Dahir n° 1-21-28 du 23 mars 2021 portant promulgation de la loi n° 10-21 modifiant et complétant la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Principales dispositions :

  • Fixation des délais relatifs respectivement à la présentation des nouvelles demandes d’inscription et des demandes de transfert des inscriptions sur les listes électorales générales, aux réunions des commissions administratives, au dépôt des tableaux de rectifications, à la notification des décisions des commissions administratives aux intéressés, ainsi que la date d’arrêt des listes électorales générales de manière définitive ;
  • Obligation pour les autorités locales de demander aux personnes ayant obtenu, pour la première fois, leur carte nationale d’identité et non encore inscrite sur les listes électorales, de présenter leurs demandes d’inscription sur ces listes, et obligation pour les services de la sureté nationale de transmettre à l’autorité provinciale concernée, la liste desdits personnes ;
  • Suppression de l’interdiction d’utilisation, pendant les campagnes électorales, de l’hymne national, du drapeau national et de la photo officielle de Sa Majesté le Roi dans les salles abritant les réunions relatifs auxdites campagnes ;
  • Extension des actions du « Fonds d’appui à la promotion de la représentativité des femmes » pour couvrir les domaines afférents aux élections régionales et aux élections des chambres professionnelles, alors qu’elles étaient, jusqu’à présent, limitées aux seules élections communales et législatives.

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Principales dispositions :

  • Fixation des délais relatifs respectivement à la présentation des nouvelles demandes d’inscription et des demandes de transfert des inscriptions sur les listes électorales générales, aux réunions des commissions administratives, au dépôt des tableaux de rectifications, à la notification des décisions des commissions administratives aux intéressés, ainsi que la date d’arrêt des listes électorales générales de manière définitive ;
  • Obligation pour les autorités locales de demander aux personnes ayant obtenu, pour la première fois, leur carte nationale d’identité et non encore inscrite sur les listes électorales, de présenter leurs demandes d’inscription sur ces listes, et obligation pour les services de la sureté nationale de transmettre à l’autorité provinciale concernée, la liste desdits personnes ;
  • Suppression de l’interdiction d’utilisation, pendant les campagnes électorales, de l’hymne national, du drapeau national et de la photo officielle de Sa Majesté le Roi dans les salles abritant les réunions relatifs auxdites campagnes ;
  • Extension des actions du « Fonds d’appui à la promotion de la représentativité des femmes » pour couvrir les domaines afférents aux élections régionales et aux élections des chambres professionnelles, alors qu’elles étaient, jusqu’à présent, limitées aux seules élections communales et législatives.

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Parlement / Chambre des représentants / Régime de pension / Liquidation.

Dahir n° 1-21-31 du 23 mars 2021 portant promulgation de la loi n° 24-21 relative à l’annulation et à la liquidation du régime des pensions en faveur des membres de la Chambre des représentants.

Principales dispositions :

  • Liquidation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, du régime des pensions institué au profit des membres de la Chambre des représentants par la loi n° 24-92 promulguée par le dahir n° 1-92-136 du 22 décembre 1993 ;
  • Suspension, à compter de ladite date :
    • des prélèvements des cotisations au titre dudit régime ;
    • du versement de la contribution de la Chambre des représentants au titre dudit régime ;
    • versement des pensions au titre dudit régime ;
  • Fixation des modalités de répartition du solde du régime entre les parlementaires qui y ont droit ;
  • Habilitation de l’organisme précédemment gestionnaire du régime de procéder à la liquidation du régime dans un délai de soixante jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi ;
  • Proclamation de l’achèvement définitif de l’opération de liquidation du régime par arrêté du président de la Chambre des représentants ;
  • Exonération des sommes versés aux parlementaires au titre de cette loi de tout impôt et de l’obligation de déclaration ;
  • Abrogation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des dispositions de la loi n° 24-92, avec maintien d’application desdites dispositions aux membres de la chambre des conseillers en vertu de la loi 53-99 promulguée par le dahir n° 1-99-198 du 25 août 1999 ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter du 5 avril 2021.

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Principales dispositions :

  • Liquidation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, du régime des pensions institué au profit des membres de la Chambre des représentants par la loi n° 24-92 promulguée par le dahir n° 1-92-136 du 22 décembre 1993 ;
  • Suspension, à compter de ladite date :
    • des prélèvements des cotisations au titre dudit régime ;
    • du versement de la contribution de la Chambre des représentants au titre dudit régime ;
    • versement des pensions au titre dudit régime ;
  • Fixation des modalités de répartition du solde du régime entre les parlementaires qui y ont droit ;
  • Habilitation de l’organisme précédemment gestionnaire du régime de procéder à la liquidation du régime dans un délai de soixante jours à compter de l’entrée en vigueur de la loi ;
  • Proclamation de l’achèvement définitif de l’opération de liquidation du régime par arrêté du président de la Chambre des représentants ;
  • Exonération des sommes versés aux parlementaires au titre de cette loi de tout impôt et de l’obligation de déclaration ;
  • Abrogation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des dispositions de la loi n° 24-92, avec maintien d’application desdites dispositions aux membres de la chambre des conseillers en vertu de la loi 53-99 promulguée par le dahir n° 1-99-198 du 25 août 1999 ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter du 5 avril 2021.

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Elections / Chambres professionnelles / Promotion de la représentativité des femmes.

Dahir n° 1-21-29 du 23 mars 2021 portant promulgation de la loi n° 11-21 modifiant la loi n° 9-97 relative au Code électoral.

Principales dispositions :

  • Institution d’un mécanisme permettant une meilleure représentativité des femmes dans les chambres professionnelles, en prévoyant :
  • Pour les chambres d’agriculture : réservation de 2 sièges aux femmes lorsque le nombre des membres de la Chambre ne dépasse les 30 membres, avec ajout, pour elles, d’un siège supplémentaire pour chaque 10 membres, lorsque la chambre a plus de 30 membres ;
  • Pour les autres chambres professionnelles : interdiction pour chaque liste électorale de comprendre 3 noms successifs de candidats de même sexe, sauf impossibilité due à l’absence de candidats d’un sexe ou de l’autre ;
  • Révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelle, et fixation des délais afférents respectivement aux réunions des commissions administratives, à l’établissement et au dépôt des tableaux des modifications, à la notification, aux intéressés, des décisions des commissions administratives, aux délais impartis au tribunal pour statuer sur les recours contre lesdites décisions, aux dates d’arrêt définitifs des listes électorales ;
  • Droit des partis politiques d’obtenir un extrait des listes électorales, pendant une période qui sera fixée par décret.

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Principales dispositions :

  • Institution d’un mécanisme permettant une meilleure représentativité des femmes dans les chambres professionnelles, en prévoyant :
  • Pour les chambres d’agriculture : réservation de 2 sièges aux femmes lorsque le nombre des membres de la Chambre ne dépasse les 30 membres, avec ajout, pour elles, d’un siège supplémentaire pour chaque 10 membres, lorsque la chambre a plus de 30 membres ;
  • Pour les autres chambres professionnelles : interdiction pour chaque liste électorale de comprendre 3 noms successifs de candidats de même sexe, sauf impossibilité due à l’absence de candidats d’un sexe ou de l’autre ;
  • Révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelle, et fixation des délais afférents respectivement aux réunions des commissions administratives, à l’établissement et au dépôt des tableaux des modifications, à la notification, aux intéressés, des décisions des commissions administratives, aux délais impartis au tribunal pour statuer sur les recours contre lesdites décisions, aux dates d’arrêt définitifs des listes électorales ;
  • Droit des partis politiques d’obtenir un extrait des listes électorales, pendant une période qui sera fixée par décret.

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Protection sociale / Loi-cadre.

Dahir n° 1-21-30 du 23 mars 2021 portant promulgation de la loi-cadre n° 09-21 relative à la protection sociale.

Principale dispositions de la loi-cadre :

  • Fixation de la consistance de la protection sociale (protection contre les risques liés à l’enfance, octroi d’indemnités forfaitaires aux familles non-couvertes par cette protection, protection contre les risques liés à la vieillesse et à la perte d’emploi) ;
  • Fixation des principes régissant la généralisation de la protection sociale (solidarité, non-discrimination, anticipation, participation) ; 
  • Fixation des axes de la généralisation de la protection sociale (assurance maladie obligatoire, élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite, généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi, généralisation des allocations familiales au profit des familles qui n’en bénéficient pas) ;
  • Considération de la protection sociale comme priorité nationale et une responsabilité commune entre l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, le secteur privé, la société civile, les différentes autres entités publiques et privées et les citoyens.
  • Fixation des mécanismes de financement de la protection sociale (mécanisme basé sur les cotisations pour les personnes en mesure de contribuer à cette protection, mécanisme basé sur la solidarité au profit des personnes qui ne sont pas capable de supporter le devoir de cotisation, création future d’un fonds d’affectation spéciale en vue de maîtriser les opérations comptables afférentes au soutien de l’Etat à la protection sociale) ;
  • Institution de mécanisme de bonne gouvernance de la protection sociale, à travers l’obligation pour les pouvoirs publics d’assurer la convergence des différents régimes de protection sociale, notamment, à travers la création d’une entité unique pour la gestion de ces régimes, et l’obligation pour le gouvernement de créer un mécanisme de direction pour assurer le suivi de la réforme et de la coordination des interventions des parties concernées ;
  • Fixation d’un délai de cinq ans aux pouvoirs publics pour prendre les mesures nécessaires pour généraliser la protection sociale, et réviser la législation et la réglementation en vigueur relatives à la protection sociale et au système de santé, selon le calendrier suivant :
    • en 2021 et 2022 : généralisation de l’AMO ;
    • en 2023 et 2024 : généralisation des allocations familiales ;
    • en 2025 : élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite et la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi et fixation du même délai et même calendrier pour la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection sociale et au système national de santé ;
  • mise en application des dispositions de la loi-cadre en vertu de textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

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Principale dispositions de la loi-cadre :

  • Fixation de la consistance de la protection sociale (protection contre les risques liés à l’enfance, octroi d’indemnités forfaitaires aux familles non-couvertes par cette protection, protection contre les risques liés à la vieillesse et à la perte d’emploi) ;
  • Fixation des principes régissant la généralisation de la protection sociale (solidarité, non-discrimination, anticipation, participation) ; 
  • Fixation des axes de la généralisation de la protection sociale (assurance maladie obligatoire, élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite, généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi, généralisation des allocations familiales au profit des familles qui n’en bénéficient pas) ;
  • Considération de la protection sociale comme priorité nationale et une responsabilité commune entre l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, le secteur privé, la société civile, les différentes autres entités publiques et privées et les citoyens.
  • Fixation des mécanismes de financement de la protection sociale (mécanisme basé sur les cotisations pour les personnes en mesure de contribuer à cette protection, mécanisme basé sur la solidarité au profit des personnes qui ne sont pas capable de supporter le devoir de cotisation, création future d’un fonds d’affectation spéciale en vue de maîtriser les opérations comptables afférentes au soutien de l’Etat à la protection sociale) ;
  • Institution de mécanisme de bonne gouvernance de la protection sociale, à travers l’obligation pour les pouvoirs publics d’assurer la convergence des différents régimes de protection sociale, notamment, à travers la création d’une entité unique pour la gestion de ces régimes, et l’obligation pour le gouvernement de créer un mécanisme de direction pour assurer le suivi de la réforme et de la coordination des interventions des parties concernées ;
  • Fixation d’un délai de cinq ans aux pouvoirs publics pour prendre les mesures nécessaires pour généraliser la protection sociale, et réviser la législation et la réglementation en vigueur relatives à la protection sociale et au système de santé, selon le calendrier suivant :
    • en 2021 et 2022 : généralisation de l’AMO ;
    • en 2023 et 2024 : généralisation des allocations familiales ;
    • en 2025 : élargissement de la base des adhérents aux régimes de retraite et la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi et fixation du même délai et même calendrier pour la révision des textes législatifs et réglementaires relatifs à la protection sociale et au système national de santé ;
  • mise en application des dispositions de la loi-cadre en vertu de textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

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Prévoyance sociale / Caisse nationale de retraites et d’assurance.

Décret n° 2-21-06 du 25 février 2021 pris pour l’application de certaines dispositions du dahir n° 1-59-301 du 27 octobre 1959 instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances.

Principales dispositions :

  • Fixation des principales mentions que le contrat d’assurances doit comporter ;
  • Renvoi à un arrêté du ministre des finances pour fixer les bases techniques des tarifs des assurances consenties par la Caisse ;
  • Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers de la Caisse au titre des assurances consenties, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des finances ;
  • Fixation des documents et des informations que la Caisse est tenues de remettre à l’assuré ;
  • Fixation des modalités de versement des cotisations et des capitaux constitutifs des rentes ainsi que le paiement des prestations ;
  • Abrogation des textes suivants :
    • Le décret n° 2-59-1168 du 13 Joumada 11379 (14 novembre 1959) relatif à l’application du dahir re 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances, tel qu’il a été modifié et complété ;
    • Le décret n° 2-77-314 du 3 chaâbane 1397 (21 juillet 1977) portant délégation de pouvoir au ministre des finances pour fixer les bases des tarifs applicables aux diverses catégories de rentes d’assurances allouées par la Caisse nationale de retraites et d’assurances.

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Principales dispositions :

  • Fixation des principales mentions que le contrat d’assurances doit comporter ;
  • Renvoi à un arrêté du ministre des finances pour fixer les bases techniques des tarifs des assurances consenties par la Caisse ;
  • Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers de la Caisse au titre des assurances consenties, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre des finances ;
  • Fixation des documents et des informations que la Caisse est tenues de remettre à l’assuré ;
  • Fixation des modalités de versement des cotisations et des capitaux constitutifs des rentes ainsi que le paiement des prestations ;
  • Abrogation des textes suivants :
    • Le décret n° 2-59-1168 du 13 Joumada 11379 (14 novembre 1959) relatif à l’application du dahir re 1-59-301 du 24 rebia II 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances, tel qu’il a été modifié et complété ;
    • Le décret n° 2-77-314 du 3 chaâbane 1397 (21 juillet 1977) portant délégation de pouvoir au ministre des finances pour fixer les bases des tarifs applicables aux diverses catégories de rentes d’assurances allouées par la Caisse nationale de retraites et d’assurances.

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