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Agriculture / Agrégations agricoles / Commercialisation des produits fruits et légumes.

Dahir n° 1-21-72 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produites dans le cadre d’agrégations agricoles.

Principales dispositions :

  • Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.

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Code de la famille / Mariage / Contrats de mariage établis à l’étranger / Dépôt.

Dahir n° 1-21-73 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 65-21 modifiant et complétant l’article 15 de la loi n° 70-03 portant code de la famille.

Principale disposition :

Obligation, pour les marocains ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, de déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains soit : du lieu de résidence du demandeur (ou demanderesse de l’enregistrement), soit du lieu d’établissement de l’acte (auparavant, l’enregistrement ne pouvait se faire qu’aux services consulaires du lieu d’établissement de l’acte) .

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Principale disposition :

Obligation, pour les marocains ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, de déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains soit : du lieu de résidence du demandeur (ou demanderesse de l’enregistrement), soit du lieu d’établissement de l’acte (auparavant, l’enregistrement ne pouvait se faire qu’aux services consulaires du lieu d’établissement de l’acte) .

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Conventions internationales / Approbation.

Dahirs n°1-21-61 à 1-21-65 du 14 juillet 2021 portant promulgation de lois portant approbation de conventions et accords internationaux.

  • Dahir n° 1-21-65 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 75-20 portant approbation de l’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Fédération de Russie fait à Rabat le 14 septembre 2020 et à Moscou le 4 octobre 2020 ;
  • Dahir n° 1-21-64 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 77-20 portant approbation de l’Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et les Nations Unies relatif à l’établissement à Rabat du Bureau du programme de lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique relevant du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, fait le 6 octobre 2020 ;
  • Dahir n° 1-21-61 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 16-20 portant approbation de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite à Marrakech le 21 octobre 2019 ;
  • Dahir n° 1-21-62 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 17-20 portant approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite Marrakech le 21 octobre 2019 ;
  • Dahir n° 1-21-63 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 18-20 portant approbation de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite Marrakech le 21 octobre 2019 ;

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  • Dahir n° 1-21-65 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 75-20 portant approbation de l’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Fédération de Russie fait à Rabat le 14 septembre 2020 et à Moscou le 4 octobre 2020 ;
  • Dahir n° 1-21-64 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 77-20 portant approbation de l’Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et les Nations Unies relatif à l’établissement à Rabat du Bureau du programme de lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique relevant du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, fait le 6 octobre 2020 ;
  • Dahir n° 1-21-61 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 16-20 portant approbation de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite à Marrakech le 21 octobre 2019 ;
  • Dahir n° 1-21-62 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 17-20 portant approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite Marrakech le 21 octobre 2019 ;
  • Dahir n° 1-21-63 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 18-20 portant approbation de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite Marrakech le 21 octobre 2019 ;

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Prévoyance sociale / AMO / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Dahir n° 1-21-79 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 30-21 modifiant et complétant la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.

Principales dispositions :

  • Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
  • Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
  • Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
  • Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
  • Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
  • Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
  • Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.

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Principales dispositions :

  • Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
  • Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
  • Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
  • Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
  • Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
  • Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
  • Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.

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Agriculture / Terres agricoles / Attribution.

Dahir n° 1-21-69 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 63-19 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs précédemment attributaires de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat , modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 relatif à l'attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat .

Principales dispositions de la loi :

  • Assouplissement des conditions requises pour l’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat, en n’exigeant que trois conditions : nationalité marocaine ; exercice de la profession de fellah ou d’une activité agricole, à titre principal et habituel ; majorité légale ;
  • Transfert de la propriété de la parcelle, en cas du décès de l’attributaire, à ses héritiers conformément aux règles de succession (et non plus à un seul héritier qui était tenu de payer à ses cohéritiers la valeur de leurs droits) ;
  • Constat de la renonciation des attributaires à leurs parcelles, sans avoir signé le contrat de renonciation, au moyen du procès-verbal de la commission provinciale créée à cet effet ;
  • Levée, au profit de l’attributaire ou de ses héritiers de toutes les restrictions et obligations, et ce dès paiement de l’intégralité du prix de la parcelle qui lui été attribuée ;
  • Exonération des agriculteurs, et leurs héritiers, dont les parcelles attribuées se trouvent dans les périmètres non-couverts, totalement ou partiellement, par les documents d’urbanisme, du paiement du reliquat du prix de cession, et radiation desdites restrictions et obligations inscrites sur les titres fonciers et les cahiers des charges y afférents.

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Principales dispositions de la loi :

  • Assouplissement des conditions requises pour l’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat, en n’exigeant que trois conditions : nationalité marocaine ; exercice de la profession de fellah ou d’une activité agricole, à titre principal et habituel ; majorité légale ;
  • Transfert de la propriété de la parcelle, en cas du décès de l’attributaire, à ses héritiers conformément aux règles de succession (et non plus à un seul héritier qui était tenu de payer à ses cohéritiers la valeur de leurs droits) ;
  • Constat de la renonciation des attributaires à leurs parcelles, sans avoir signé le contrat de renonciation, au moyen du procès-verbal de la commission provinciale créée à cet effet ;
  • Levée, au profit de l’attributaire ou de ses héritiers de toutes les restrictions et obligations, et ce dès paiement de l’intégralité du prix de la parcelle qui lui été attribuée ;
  • Exonération des agriculteurs, et leurs héritiers, dont les parcelles attribuées se trouvent dans les périmètres non-couverts, totalement ou partiellement, par les documents d’urbanisme, du paiement du reliquat du prix de cession, et radiation desdites restrictions et obligations inscrites sur les titres fonciers et les cahiers des charges y afférents.

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