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Fondations des œuvres sociales / Personnel du département de la pêche maritime.
Dahir n° 1-21-60 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 93-17 portant création et organisation de la Fondations des œuvres sociales du personnel du département ministériel chargé de la pêche maritime.
Principales dispositions :
- Création de la Fondation sous forme d’une entité dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dont le siège est fixé à Rabat ;
- Fixation des missions de la Fondation ;
- Fixation des catégories de personnes pouvant bénéficier des services de la Fondation (fonctionnaires et retraités des départements de la pêche maritime) ;
- Fixation des organes de la fondation (Président, comité-directeur, organe exécutif composé d’un secrétaire général et d’un directeur financier);
- Organisation financière et contrôle (ressources et dépenses, audit des comptes, contrôle de l’IGF et de la Cour des comptes) ;
- Possibilité pour la Fondation de faire appel à la générosité publique ;
- Ressources humaines et patrimoine de la Fondation ;
- Transfert des biens de l’association des œuvres sociales des pêches maritimes à la Fondation, et subrogation de cette dernière à ladite association dans ses droits et obligations.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Création de la Fondation sous forme d’une entité dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dont le siège est fixé à Rabat ;
- Fixation des missions de la Fondation ;
- Fixation des catégories de personnes pouvant bénéficier des services de la Fondation (fonctionnaires et retraités des départements de la pêche maritime) ;
- Fixation des organes de la fondation (Président, comité-directeur, organe exécutif composé d’un secrétaire général et d’un directeur financier);
- Organisation financière et contrôle (ressources et dépenses, audit des comptes, contrôle de l’IGF et de la Cour des comptes) ;
- Possibilité pour la Fondation de faire appel à la générosité publique ;
- Ressources humaines et patrimoine de la Fondation ;
- Transfert des biens de l’association des œuvres sociales des pêches maritimes à la Fondation, et subrogation de cette dernière à ladite association dans ses droits et obligations.
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Agriculture / Produits phytopharmaceutiques.
Dahir n° 1-21-67 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques.
Principales dispositions :
- Création de la commission nationale des produits phytopharmaceutiques, et fixation de ses attributions et composition ;
- Etablissement du plan national de phytopharmacovigilance déterminant le cadre général pour le suivi et la constatation des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sur la santé humaine, la santé ou sur l’environnement;
- Soumission des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes à l’approbation de l’administration ;
- Soumission de l’importation et de la mise sur le marché des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes pour la fabrication des produits phamaceutiques, à l’autorisation préalable de l’administration, et obligation de leur emballage et étiquetage ;
- Soumission de l’expérimentation des produits phytophamaceutiques et des adjuvants à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l’autorisation de mise sur le marché, à l’agrément de l’administration ;
- Fixations des exigences auxquelles doit répondre la publicité produits phytophamaceutiques et des adjuvants, ainsi que des conditions de protection des données contenues dans les rapports d’essais, d’expérimentation et d’études y afférentes ;
- Soumission, à l’agrément de l’administration, de l’exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros et de distribution en détail des produits phytophamaceutiques et des adjuvants ;
- Dispositions relatives à la constatation des infractions et aux sanctions ;
- Abrogation de la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des pesticides à usage agricole.
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Principales dispositions :
- Création de la commission nationale des produits phytopharmaceutiques, et fixation de ses attributions et composition ;
- Etablissement du plan national de phytopharmacovigilance déterminant le cadre général pour le suivi et la constatation des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sur la santé humaine, la santé ou sur l’environnement;
- Soumission des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes à l’approbation de l’administration ;
- Soumission de l’importation et de la mise sur le marché des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes pour la fabrication des produits phamaceutiques, à l’autorisation préalable de l’administration, et obligation de leur emballage et étiquetage ;
- Soumission de l’expérimentation des produits phytophamaceutiques et des adjuvants à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l’autorisation de mise sur le marché, à l’agrément de l’administration ;
- Fixations des exigences auxquelles doit répondre la publicité produits phytophamaceutiques et des adjuvants, ainsi que des conditions de protection des données contenues dans les rapports d’essais, d’expérimentation et d’études y afférentes ;
- Soumission, à l’agrément de l’administration, de l’exercice des activités de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros et de distribution en détail des produits phytophamaceutiques et des adjuvants ;
- Dispositions relatives à la constatation des infractions et aux sanctions ;
- Abrogation de la loi n° 42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des pesticides à usage agricole.
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Agriculture / Protection des végétaux.
Dahir n° 1-21-66 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 76-17 relative à la protection des végétaux.
Principales dispositions :
- Etablissement d’un plan national d’intervention d’urgence en matière de santé végétale, définissant le cadre général de la préparation et de la lutte contre les dangers de certains organismes nuisibles susceptibles de porter atteinte au patrimoine végétal national ;
- Habilitation de l’administration à prendre toutes les mesures en matière de prévention, de contrôle et de lutte contre les organismes nuisibles à la végétation, y compris à l’importation ;
- Obligation pour les opérateurs qui produisent, détiennent, même provisoirement, des organismes nuisibles de se faire inscrire sur un registre créé à cet effet ;
- Fixation, par voie réglementaire de la liste des organismes nuisibles dont l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la manipulation ou le lâcher dans l’air, sont interdites, sauf autorisation délivrée par l’administration à des fin de recherche scientifique, d’amélioration génétique ou d’expositions ;
- Possibilité d’autorisation de l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la manipulation ou le lâcher dans l’air d’organismes non de quarantaine, sur demande de l’intéressé ;
- Soumission à autorisation préalable de l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la manipulation, le lâcher dans l’air d’agents ou l’exportation de lutte biologique ;
- Fixation des dispositions relatives à la surveillance et au contrôle phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux ;
- Dispositions relatives à la police des végétaux, à la constatation des infractions et aux sanctions ;
- Abrogation des textes suivants :
- Le dahir du 20 septembre 1927 portant règlement de la police sanitaire des végétaux ;
- Le dahir du 16 octobre 1939 portant règlementation de l’importation de graines de coton et de culture du cotonnier ;
- Le dahir du 24 décembre 1949 établissant le contrôle sur la production, la circulation, la cession et la plantation de certains végétaux ;
- Le dahir du 17 novembre 1950 relatif à l’exécution d’office des mesures de lutte contre les parasites des plantes.
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Principales dispositions :
- Etablissement d’un plan national d’intervention d’urgence en matière de santé végétale, définissant le cadre général de la préparation et de la lutte contre les dangers de certains organismes nuisibles susceptibles de porter atteinte au patrimoine végétal national ;
- Habilitation de l’administration à prendre toutes les mesures en matière de prévention, de contrôle et de lutte contre les organismes nuisibles à la végétation, y compris à l’importation ;
- Obligation pour les opérateurs qui produisent, détiennent, même provisoirement, des organismes nuisibles de se faire inscrire sur un registre créé à cet effet ;
- Fixation, par voie réglementaire de la liste des organismes nuisibles dont l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la manipulation ou le lâcher dans l’air, sont interdites, sauf autorisation délivrée par l’administration à des fin de recherche scientifique, d’amélioration génétique ou d’expositions ;
- Possibilité d’autorisation de l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la manipulation ou le lâcher dans l’air d’organismes non de quarantaine, sur demande de l’intéressé ;
- Soumission à autorisation préalable de l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la manipulation, le lâcher dans l’air d’agents ou l’exportation de lutte biologique ;
- Fixation des dispositions relatives à la surveillance et au contrôle phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux ;
- Dispositions relatives à la police des végétaux, à la constatation des infractions et aux sanctions ;
- Abrogation des textes suivants :
- Le dahir du 20 septembre 1927 portant règlement de la police sanitaire des végétaux ;
- Le dahir du 16 octobre 1939 portant règlementation de l’importation de graines de coton et de culture du cotonnier ;
- Le dahir du 24 décembre 1949 établissant le contrôle sur la production, la circulation, la cession et la plantation de certains végétaux ;
- Le dahir du 17 novembre 1950 relatif à l’exécution d’office des mesures de lutte contre les parasites des plantes.
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Collectivités territoriales / Régime du patrimoine immobilier.
Dahir n° 1-21-74 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 57-19 relative au régime du patrimoine immobilier des collectivités territoriales.
Principales dispositions :
- Fixation de la composition du patrimoine immobilier des collectivités territoriales ;
- Création d’un registre des consistances du patrimoine immobilier des CT, au niveau de chaque collectivité territoriale, dont la tenue est confiée au président du conseil de la collectivité concernée ;
- Fixation du régime du domaine public des CT (composition, caractéristiques : inaliénabilité imprescriptibilité et insaisissabilité, classement, délimitation, arrêtés d’alignement, reconnaissance des voies de communication, déclassement, occupation temporaire) ;
- Fixation du régime du domaine privé des CT (consistance, acquisition, cession, location) ;
- Fixation du cadre de mise à disposition du patrimoine immobilier des CT ;
- Fixation du régime du transfert gratuit par l’Etat de parcelles de son domaine privé aux CT en vue d’y construire leurs sièges ;
- Incorporation au domaine public des CT concernées, voies de communication, des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, et des espaces non-construits, découlant des travaux de lotissement et des groupes d’habitations, et ce immédiatement après signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux ( par dérogation à la législation en vigueur qui prévoit cette incorporation après signature du PV de réception définitive) ;
- Exonération des CT des droits de la conservation foncière pour les actes afférents à l’immatriculation de ses biens, et leur exonération de tout impôt, taxe ou prélèvement fiscal en ce qui concerne tous ses actes, opérations et revenus relatifs à son patrimoine immobilier ;
- Soumission des délibérations des conseils des CT relatifs au patrimoine immobilier au visa du wali ou du gouverneur, selon le cas ;
- Application des dispositions de la loi au patrimoine immobilier des groupements de régions et groupement des préfectures et provinces, et aux établissements de coopération- intercommunale ;
- Abrogation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des dahirs suivants :
- Le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal ;
- Le dahir du 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949) relatif à l’octroi de certaines autorisations d’occupation du domaine public municipal ;
- Le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des communes rurales
- Le dahir n° 1-62-308 du 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963) autorisant la cession, à titre gratuit, aux communes rurales, de parcelles de terrain domanial nécessaires à l’édification de maisons communales.
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Principales dispositions :
- Fixation de la composition du patrimoine immobilier des collectivités territoriales ;
- Création d’un registre des consistances du patrimoine immobilier des CT, au niveau de chaque collectivité territoriale, dont la tenue est confiée au président du conseil de la collectivité concernée ;
- Fixation du régime du domaine public des CT (composition, caractéristiques : inaliénabilité imprescriptibilité et insaisissabilité, classement, délimitation, arrêtés d’alignement, reconnaissance des voies de communication, déclassement, occupation temporaire) ;
- Fixation du régime du domaine privé des CT (consistance, acquisition, cession, location) ;
- Fixation du cadre de mise à disposition du patrimoine immobilier des CT ;
- Fixation du régime du transfert gratuit par l’Etat de parcelles de son domaine privé aux CT en vue d’y construire leurs sièges ;
- Incorporation au domaine public des CT concernées, voies de communication, des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, et des espaces non-construits, découlant des travaux de lotissement et des groupes d’habitations, et ce immédiatement après signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux ( par dérogation à la législation en vigueur qui prévoit cette incorporation après signature du PV de réception définitive) ;
- Exonération des CT des droits de la conservation foncière pour les actes afférents à l’immatriculation de ses biens, et leur exonération de tout impôt, taxe ou prélèvement fiscal en ce qui concerne tous ses actes, opérations et revenus relatifs à son patrimoine immobilier ;
- Soumission des délibérations des conseils des CT relatifs au patrimoine immobilier au visa du wali ou du gouverneur, selon le cas ;
- Application des dispositions de la loi au patrimoine immobilier des groupements de régions et groupement des préfectures et provinces, et aux établissements de coopération- intercommunale ;
- Abrogation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des dahirs suivants :
- Le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal ;
- Le dahir du 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949) relatif à l’octroi de certaines autorisations d’occupation du domaine public municipal ;
- Le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des communes rurales
- Le dahir n° 1-62-308 du 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963) autorisant la cession, à titre gratuit, aux communes rurales, de parcelles de terrain domanial nécessaires à l’édification de maisons communales.
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Etat civil / Révision du cadre légal.
Dahir n° 1-21-81 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 36-21 relative à l’Etat civil.
Principales dispositions de la loi :
- Création d’un système numérique national et d’un registre national de l’état civil, pour l’enregistrement, la conservation et la mise à jour de tous les actes principaux de la vie des personnes (naissance, décès, mariage, divorce) au moyen d’un système informatique central intégré ;
- Création des bureaux de l’état civil dans toutes les communes du Royaume, ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires pour les marocains résidant à l’étranger ;
- Maintien de la qualité d’officier d’état civil pour :
- les présidents des conseils des communes, avec possibilité pour ceux des conseils communaux de déléguer cette attribution à leurs vice-présidents ;
- aux présidents des conseils d’arrondissements ;
- dans les communes Méchouar, aux pachas de ces communes ;
- à l’étranger aux agents diplomatiques et consulaires ;
- Fixation de la composition du système numérique de l’Etat civil (portail de l’état civil, le système informatique, le registre national, l’échange électronique des données de l’état civil et l’identifiant numérique civil et social) et du contenu et des modalités de tenue du registre national de l’état civil ;
- Fixation des modalités de déclaration et d’enregistrement des actes de l’état civil, étant signalé que la rédaction des actes se fera en arabe, avec écriture des noms du titulaire de l’acte et de ses descendants en caractères tifinagh et latins ;
- Fixation des attributions et de la composition de la commission supérieure de l’état civil ;
- Fixation des modalités de demande et d’obtention des actes de l’état civil via le portail électronique créé à cet effet ;
- Fixation de la procédure et modalités de mise à jour et de rectification des actes de l’état civil ;
- Abrogation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil ainsi que du 4ème alinéa de l’article 218 et du 2ème alinéa de l’article 219 du code de procédure civile ;
- Décision de fin du système manuel et des registres papier de l’état civil par arrêté de l’administration centrale ;
- Généralisation de la mise en œuvre du système informatique de l’état civil, dans le Royaume et à l’étranger, dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de la publication de cette loi au BO et son entrée en vigueur.
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Principales dispositions de la loi :
- Création d’un système numérique national et d’un registre national de l’état civil, pour l’enregistrement, la conservation et la mise à jour de tous les actes principaux de la vie des personnes (naissance, décès, mariage, divorce) au moyen d’un système informatique central intégré ;
- Création des bureaux de l’état civil dans toutes les communes du Royaume, ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires pour les marocains résidant à l’étranger ;
- Maintien de la qualité d’officier d’état civil pour :
- les présidents des conseils des communes, avec possibilité pour ceux des conseils communaux de déléguer cette attribution à leurs vice-présidents ;
- aux présidents des conseils d’arrondissements ;
- dans les communes Méchouar, aux pachas de ces communes ;
- à l’étranger aux agents diplomatiques et consulaires ;
- Fixation de la composition du système numérique de l’Etat civil (portail de l’état civil, le système informatique, le registre national, l’échange électronique des données de l’état civil et l’identifiant numérique civil et social) et du contenu et des modalités de tenue du registre national de l’état civil ;
- Fixation des modalités de déclaration et d’enregistrement des actes de l’état civil, étant signalé que la rédaction des actes se fera en arabe, avec écriture des noms du titulaire de l’acte et de ses descendants en caractères tifinagh et latins ;
- Fixation des attributions et de la composition de la commission supérieure de l’état civil ;
- Fixation des modalités de demande et d’obtention des actes de l’état civil via le portail électronique créé à cet effet ;
- Fixation de la procédure et modalités de mise à jour et de rectification des actes de l’état civil ;
- Abrogation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil ainsi que du 4ème alinéa de l’article 218 et du 2ème alinéa de l’article 219 du code de procédure civile ;
- Décision de fin du système manuel et des registres papier de l’état civil par arrêté de l’administration centrale ;
- Généralisation de la mise en œuvre du système informatique de l’état civil, dans le Royaume et à l’étranger, dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de la publication de cette loi au BO et son entrée en vigueur.
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