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Etat d’urgence sanitaire / Mesures exceptionnelles en faveur de certains employeurs et salariés.

Dahir n° 1-21-26 du 22 février 2021 portant promulgation de la loi n° 64-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-605 du 15 septembre 2020 édictant des mesures exceptionnelles en faveur de certains employeurs affiliés à la CNSS et de leurs salariés déclarés [...] assurés auprès de ladite Caisse, touchés par les répercussions de la propagation de la pandémie de « Covid-19 ».

Principale disposition :

Ratification du décret-loi (voir : veille n° 6918-ar du 17 septembre 2020).

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principale disposition :

Ratification du décret-loi (voir : veille n° 6918-ar du 17 septembre 2020).

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Investissements / Financement collaboratif (Crowdfunding).

Dahir n° 1-21-24 du 22 février 2021 portant promulgation de la loi n° 15-18 relative au financement participatif.

Principales dispositions  :

  • Définition du financement collaboratif (Crowdfunding) comme étant « toute opération de collecte de fonds auprès du public, réalisée par une société de financement collaboratif à travers l’instauration d’une relation entre des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, et ce à travers une plateforme électronique de financement collaboratif créée à cet effet et gérée par ladite société, conformément aux dispositions de cette loi et des textes pris pour son application ». les opérations de financement collaboratif peuvent prendre la forme d’opération d’investissement, de crédit avec ou sans intérêt, ou de don ;
  • Réalisation des projets financés au moyen du financement collaboratif sur le territoire national, y compris les zones d’accélération industrielle, avec possibilité de les réaliser à l’étranger dans le respect de la législation sur le change ;
  • Stipulation que les fonds versés par les actionnaires au titre du financement collaboratif ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public, ni des opérations de crédit au sens de la législation sur les établissements de crédit ;
  • Inapplication aux opérations de financement collaboratif de catégorie « investissement » de la législation relative à l’appel public à l’épargne, et inapplication aux opérations de catégorie « don » de la législation relative à l’appel à la générosité publique à l’exception de celles prenant la forme de Wakf ;
  • Fixation des règles de constitution des sociétés de financement collaboratif, leurs missions, leur accréditation, leurs obligations, leur contrôle, ainsi que les modalités de leur gestion des plateformes de financement collaboratif ;
  • Insaisissabilité, au profit de l’établissement de tenue des comptes de sociétés de financement collaboratif et des créanciers desdites sociétés, des fonds collectés dans le cadre du financement collaboratif ;
  • Fixation des règles générales applicables aux opérations de financement collaboratif et des règles spécifiques aux opérations relevant des catégories « investissement », « crédit » et « don » ;
  • Fixation des règles de contrôle des sociétés de financement collaboratif ;
  • Fixation des obligations des sociétés de financement collaboratif, à compter de la cinquième année de leur accréditation, de verser une commission à l’instance de contrôle de chaque plateforme qu’elles gèrent ; obligation pour lesdites sociétés d’adhérer à « l’association des sociétés de financement collaboratif » à constituer conformément à la législation relative aux associations et qui doit être constituée dans un délai de 2 ans sur convocation du ministère des finances ;
  • Fixation des sanctions administratives et répressives applicables en cas de non-respect des dispositions de la loi.

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Principales dispositions  :

  • Définition du financement collaboratif (Crowdfunding) comme étant « toute opération de collecte de fonds auprès du public, réalisée par une société de financement collaboratif à travers l’instauration d’une relation entre des porteurs de projets déterminés et des personnes désirant les financer, et ce à travers une plateforme électronique de financement collaboratif créée à cet effet et gérée par ladite société, conformément aux dispositions de cette loi et des textes pris pour son application ». les opérations de financement collaboratif peuvent prendre la forme d’opération d’investissement, de crédit avec ou sans intérêt, ou de don ;
  • Réalisation des projets financés au moyen du financement collaboratif sur le territoire national, y compris les zones d’accélération industrielle, avec possibilité de les réaliser à l’étranger dans le respect de la législation sur le change ;
  • Stipulation que les fonds versés par les actionnaires au titre du financement collaboratif ne sont pas considérés comme des fonds reçus du public, ni des opérations de crédit au sens de la législation sur les établissements de crédit ;
  • Inapplication aux opérations de financement collaboratif de catégorie « investissement » de la législation relative à l’appel public à l’épargne, et inapplication aux opérations de catégorie « don » de la législation relative à l’appel à la générosité publique à l’exception de celles prenant la forme de Wakf ;
  • Fixation des règles de constitution des sociétés de financement collaboratif, leurs missions, leur accréditation, leurs obligations, leur contrôle, ainsi que les modalités de leur gestion des plateformes de financement collaboratif ;
  • Insaisissabilité, au profit de l’établissement de tenue des comptes de sociétés de financement collaboratif et des créanciers desdites sociétés, des fonds collectés dans le cadre du financement collaboratif ;
  • Fixation des règles générales applicables aux opérations de financement collaboratif et des règles spécifiques aux opérations relevant des catégories « investissement », « crédit » et « don » ;
  • Fixation des règles de contrôle des sociétés de financement collaboratif ;
  • Fixation des obligations des sociétés de financement collaboratif, à compter de la cinquième année de leur accréditation, de verser une commission à l’instance de contrôle de chaque plateforme qu’elles gèrent ; obligation pour lesdites sociétés d’adhérer à « l’association des sociétés de financement collaboratif » à constituer conformément à la législation relative aux associations et qui doit être constituée dans un délai de 2 ans sur convocation du ministère des finances ;
  • Fixation des sanctions administratives et répressives applicables en cas de non-respect des dispositions de la loi.

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La pollution marine provenant des navires.

Dahir n° 1-21-25 du 22 février 2021 portant promulgation de la loi n° 69-18 relative à la pollution marine provenant des navires.

Principales dispositions :

Mise en conformité de la législation nationale avec la convention Marpol de 1973 adoptée par l’Organisation maritime internationale (OMI) et ses annexes. Ainsi, la loi prévoit principalement :

  • Fixation du champ d’application de la loi (les rejets effectués par tout navire, quel que soit son pavillon, dans les eaux maritimes marocaines, sous réserve des exceptions prévues par la loi) ;
  • Fixation des règles applicables aux rejets d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures ;
  • Fixation des règles applicables :
    • aux rejets de résidus de substances liquides nocives transportées en vrac ;
    • aux rejets de substances nuisibles transportées en colis ;
    • aux rejets des eaux usées et des ordures par les navires ;
    • aux rejets des eaux de ballast et sédiments des navires ;
  • Interdiction de l’installation ou de l’utilisation des systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques ou autre substances nocives qui agissent en tant que biocides actifs sur les navires, avec renvoi à la voie réglementaire pour fixer la liste desdits composés et substances nocives ;
  • Fixation des interdictions relatives aux émissions provenant des navires ;
  • Fixation des obligations incombant aux navires soumis aux dispositions de la loi ;
  • Fixation des règles relatives au constat des infractions à la compétence juridictionnelle, et aux sanctions.

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Principales dispositions :

Mise en conformité de la législation nationale avec la convention Marpol de 1973 adoptée par l’Organisation maritime internationale (OMI) et ses annexes. Ainsi, la loi prévoit principalement :

  • Fixation du champ d’application de la loi (les rejets effectués par tout navire, quel que soit son pavillon, dans les eaux maritimes marocaines, sous réserve des exceptions prévues par la loi) ;
  • Fixation des règles applicables aux rejets d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures ;
  • Fixation des règles applicables :
    • aux rejets de résidus de substances liquides nocives transportées en vrac ;
    • aux rejets de substances nuisibles transportées en colis ;
    • aux rejets des eaux usées et des ordures par les navires ;
    • aux rejets des eaux de ballast et sédiments des navires ;
  • Interdiction de l’installation ou de l’utilisation des systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques ou autre substances nocives qui agissent en tant que biocides actifs sur les navires, avec renvoi à la voie réglementaire pour fixer la liste desdits composés et substances nocives ;
  • Fixation des interdictions relatives aux émissions provenant des navires ;
  • Fixation des obligations incombant aux navires soumis aux dispositions de la loi ;
  • Fixation des règles relatives au constat des infractions à la compétence juridictionnelle, et aux sanctions.

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Effets de commerce / Chèques / Amendes fiscales à payer pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques.

Dahir n° 1-21-16 du 22 février 2021 portant promulgation de la loi n° 69-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-690 du 30 septembre 2020 édictant des mesures exceptionnelles relatives aux amendes fiscales à payer pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques.

Principale disposition de la loi :

Ratification du décret-loi (voir : Veille 6922-ar du 1er octobre 2020).

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Principale disposition de la loi :

Ratification du décret-loi (voir : Veille 6922-ar du 1er octobre 2020).

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Etat d’urgence sanitaire / Application des amendes transactionnelles forfaitaires.

Dahir n° 1-21-15 du 22 février 2021 portant promulgation de la loi n° 63-20 portant ratification du décret-loi n° 2-20-503 du 7 août 2020) complétant le décret-loi n° 2-20-292 du 23 mars 2020 édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration.

Principale disposition :

Ratification du décret-loi (voir : veille 6906 bis-ar du 8 août 2020).

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Principale disposition :

Ratification du décret-loi (voir : veille 6906 bis-ar du 8 août 2020).

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