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Justice / Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Dahir n° 1-23-36 du 23 chaabane 1443 (16 mars 2023) portant promulgation de la loi organique n° 13-22 modifiant et complétant la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Principales dispositions :

  • Relèvement de la durée de mandat des membres nommés par Sa majesté Le Roi à 5 ans (au lieu de 4 ans) ;
  • Fixation des règles relatives à la campagne électorale des candidats au Conseil par décision dudit Conseil et révision des délais de recours en matière d’inscription sur les listes électorales et d’élection des membres du conseil ;
  • Création du poste de secrétaire général-adjoint chargé d’assister le secrétaire général du Conseil, et de le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement, avec possibilité de nomination d’un magistrat chargé du secrétariat du Conseil ;
  • Attribution au président-délégué du Conseil de la compétence de fixer l’organisation des structures administratives du Conseil (au lieu de la laisser au règlement intérieur) ;
  • Possibilité pour le président-délégué d’assister et de présider les commissions du Conseil à l’exception de la commission spéciale chargé de la discipline des magistrats, de leur détachement, mise en disponibilité et mise à disposition ;
  • Ajout de la présidence du ministère public (aux côtés du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministère de la justice) à la composition de la commission mixte chargée de la coordination en matière d’administration judiciaire ;
  • Attribution au Conseil de la compétence de prise des mesures nécessaires à l’exécution des décisions relatives à la situation administratives et financières des magistrats ;
  • Ajout du critère de la conduite professionnelle, du respect des valeurs éthiques et coutumes judiciaires, de l’efficience et de la rentabilité, aux critères pris en compte lors de la gestion de la situation professionnelle des magistrats ;
  • Fixation par décisions du Conseil de la liste des postes vacants de responsabilité et les modalités de présentation et d’examen des candidatures ;
  • Attribution au président-délégué de la compétence de mettre fin au détachement ou de la mise à disposition d’un magistrat ;
  • Création d’une commission mixte composée de la présidence du ministère public, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministère de la justice, chargée de la sélection des juges de liaisons chargés de la coopération judiciaire ;
  • Possibilité pour le Conseil d’annuler la décision de classement de la poursuite disciplinaire d’un magistrat et de désigner un rapporteur pour les faits imputés au magistrat concerné ;
  • Fixation du délai de prescription des infractions disciplinaires à 15 ans, à l’exception de celles relatives à la déclaration de patrimoine ;
  • Attribution au président-délégué de la compétence de suivi du travail judiciaire afférent à l’accès à la justice et aux procédures d’ester en justice ;
  • Attribution au Conseil de la compétence de suivi du travail des magistrats et de prise des mesures pour le relèvement de l’efficience judiciaire, y compris le respect des délais indicatifs pour rendre les décisions judiciaires.

 

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Relèvement de la durée de mandat des membres nommés par Sa majesté Le Roi à 5 ans (au lieu de 4 ans) ;
  • Fixation des règles relatives à la campagne électorale des candidats au Conseil par décision dudit Conseil et révision des délais de recours en matière d’inscription sur les listes électorales et d’élection des membres du conseil ;
  • Création du poste de secrétaire général-adjoint chargé d’assister le secrétaire général du Conseil, et de le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement, avec possibilité de nomination d’un magistrat chargé du secrétariat du Conseil ;
  • Attribution au président-délégué du Conseil de la compétence de fixer l’organisation des structures administratives du Conseil (au lieu de la laisser au règlement intérieur) ;
  • Possibilité pour le président-délégué d’assister et de présider les commissions du Conseil à l’exception de la commission spéciale chargé de la discipline des magistrats, de leur détachement, mise en disponibilité et mise à disposition ;
  • Ajout de la présidence du ministère public (aux côtés du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministère de la justice) à la composition de la commission mixte chargée de la coordination en matière d’administration judiciaire ;
  • Attribution au Conseil de la compétence de prise des mesures nécessaires à l’exécution des décisions relatives à la situation administratives et financières des magistrats ;
  • Ajout du critère de la conduite professionnelle, du respect des valeurs éthiques et coutumes judiciaires, de l’efficience et de la rentabilité, aux critères pris en compte lors de la gestion de la situation professionnelle des magistrats ;
  • Fixation par décisions du Conseil de la liste des postes vacants de responsabilité et les modalités de présentation et d’examen des candidatures ;
  • Attribution au président-délégué de la compétence de mettre fin au détachement ou de la mise à disposition d’un magistrat ;
  • Création d’une commission mixte composée de la présidence du ministère public, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et du ministère de la justice, chargée de la sélection des juges de liaisons chargés de la coopération judiciaire ;
  • Possibilité pour le Conseil d’annuler la décision de classement de la poursuite disciplinaire d’un magistrat et de désigner un rapporteur pour les faits imputés au magistrat concerné ;
  • Fixation du délai de prescription des infractions disciplinaires à 15 ans, à l’exception de celles relatives à la déclaration de patrimoine ;
  • Attribution au président-délégué de la compétence de suivi du travail judiciaire afférent à l’accès à la justice et aux procédures d’ester en justice ;
  • Attribution au Conseil de la compétence de suivi du travail des magistrats et de prise des mesures pour le relèvement de l’efficience judiciaire, y compris le respect des délais indicatifs pour rendre les décisions judiciaires.

 

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Défense nationale / Navigabilité et sécurité aérienne des aéronefs militaires.

Dahir n° 1-22-63 du 4 novembre 2022 relatif à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires

Principales dispositions :

  • Habilitation de l’état-major des FAR à exercer les compétences relatives à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires, et ce à travers la direction de l’aviation militaire, créée à cet effet ;
  • Création du Comité-directeur de l’aviation militaire sous la présidence de l’Inspecteur général des FAR et fixation de ses attributions, de sa composition et des modalités de son fonctionnement ;
  • Fixation des règles relatives à la navigabilité des aéronefs militaires ;
  • Fixation des règles relatives à la sécurité aérienne des aéronefs militaires.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Habilitation de l’état-major des FAR à exercer les compétences relatives à la navigabilité et à la sécurité aérienne des aéronefs militaires, et ce à travers la direction de l’aviation militaire, créée à cet effet ;
  • Création du Comité-directeur de l’aviation militaire sous la présidence de l’Inspecteur général des FAR et fixation de ses attributions, de sa composition et des modalités de son fonctionnement ;
  • Fixation des règles relatives à la navigabilité des aéronefs militaires ;
  • Fixation des règles relatives à la sécurité aérienne des aéronefs militaires.

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Administration publique : L’utilisation de la langue arabe ou amazighe est obligatoire.

Le Chef de gouvernement rappelle l’obligation de l’utilisation de la langue arabe ou amazighe par les administrations publiques.

Par la circulaire gouvernementale n° 16/2018 émise le 30 octobre 2018, le Chef de gouvernement rappelle les ministres, secrétaires d’Etat et hauts responsables  l’obligation de l’utilisation de la langue arabe ou amazighe dans toute communication officielle destinée au grand public.

Pour rappel, l’utilisation d’une langue autre que l’arabe ou l’amazighe par les administrations et établissements publics a été considérée comme une violation de l’article 5 de la constitution par le tribunal administratif de Rabat.

Par la circulaire gouvernementale n° 16/2018 émise le 30 octobre 2018, le Chef de gouvernement rappelle les ministres, secrétaires d’Etat et hauts responsables  l’obligation de l’utilisation de la langue arabe ou amazighe dans toute communication officielle destinée au grand public.

Pour rappel, l’utilisation d’une langue autre que l’arabe ou l’amazighe par les administrations et établissements publics a été considérée comme une violation de l’article 5 de la constitution par le tribunal administratif de Rabat.

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