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Agence MCA-Morocco / dissolution et liquidation.

Décret-loi n° 2-23-102 du 16 chaabane 1444 (9 mars 2023) relatif à la dissolution et à la liquidation de l’Agence MCA-Morocco.

Principales dispositions :

  • Liquidation et dissolution de l’Agence à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 29 juillet 2023, tout en maintenant sa personnalité morale jusqu’à l’achèvement de la procédure de dissolution ;
  • Transfert à l’Etat, aux communes aux établissements publics concernés, des projets réalisés ou en cours de réalisation par l’Agence à la date du 31 mars 2023, ainsi que les biens meubles et immeubles acquis par l’Agence dans le cadre du projet « Millenium challenge » ;
  • Subrogation de l’Etat, des communes et établissements publics concernés, à l’Agence dans ses droits et obligations afférents aux marchés, contrats et conventions conclus par elle non-réceptionnés ou achevés à la date du 1er avril 2023 ;
  • Transfert à l’Etat, au plus tard le 29 juillet 2023, de l’archive de l’Agence afférent au programme «Millenium challenge ».

 

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Liquidation et dissolution de l’Agence à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 29 juillet 2023, tout en maintenant sa personnalité morale jusqu’à l’achèvement de la procédure de dissolution ;
  • Transfert à l’Etat, aux communes aux établissements publics concernés, des projets réalisés ou en cours de réalisation par l’Agence à la date du 31 mars 2023, ainsi que les biens meubles et immeubles acquis par l’Agence dans le cadre du projet « Millenium challenge » ;
  • Subrogation de l’Etat, des communes et établissements publics concernés, à l’Agence dans ses droits et obligations afférents aux marchés, contrats et conventions conclus par elle non-réceptionnés ou achevés à la date du 1er avril 2023 ;
  • Transfert à l’Etat, au plus tard le 29 juillet 2023, de l’archive de l’Agence afférent au programme «Millenium challenge ».

 

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Marchés publics / refonte du cadre règlementaire.

Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Principales dispositions :

  • Extension du champ d’application de la réglementation sur les marchés publics pour couvrir l’Etat, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public qui en relèvent, ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenues par la législation et la réglementation en vigueur d’appliquer ladite réglementation ;
  • Elargissement de la liste des prestations exclues du champ du décret, dont les contrats PPP, les contrats de gestion déléguée des services publics, les opérations effectuées à l’étranger au profit des services à l’étranger relevant de l’Etat ou d’établissements publics ;
  • Obligation pour le maître d’ouvrage de publier son programme prévisionnel triennal des marchés qu’il compte lancer au titre des trois années ;
  • Instauration de mesures en faveur de la préservation des villes anciennes et de la restauration des monuments historiques ;
  • Instauration de nouveaux modes d’achat public tels que le dialogue compétitif, l’offre spontanée et l’appel d’offre simplifié ;
  • Amélioration des procédures d’évaluation des offres financières par l’introduction d’un nouveau mode d’évaluation des offres basé sur le prix de référence représentant la moyenne arithmétique des offres des soumissionnaires retenus et de l’estimation du maître d’ouvrage ;
  • Consolidation de la préférence nationale par l’introduction de l’appel d’offre national au profit des seules entreprises marocaines dans la limite d’un seuil déterminé, et par l’extension de cette préférence aux marchés de fourniture, service et d’études ;
  • Appui de la valeur ajoutée locale à travers l’exigence dans les appels d’offres de l’utilisation des produits de l’artisanat marocain et l’instauration du critère de l’origine marocaines des produits comme critère d’évaluation des offres ;
  • Obligation de recours des attributaires de marchés, en priorité, à la main d’œuvre locale dans la limite d’un seuil déterminé ;
  • Exigence d’associer des experts marocains dans les marchés attribués à des bureaux d’études étrangers dans la limite d’un seuil déterminé,
  • Relèvement du montant des bons de commande à 500.000 dh au lieu de 200.000 dh ;
  • Révision du cadre de passation des marchés d’architecture ;
  • possibilité de présentation des offres variantes, introduction de la notion de « prestation innovante ») ;
  • Préservation des droits des sous-traitants par l’obligation pour le titulaire du marché de présenter au maître d’ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l’exécution des prestations sous-traitées ;
  • Obligation d’obtention de l’autorisation du chef du gouvernement (au lieu du SGG) pour les marchés d’études ayant pour objet l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ;
  • Instauration de mesures en faveur de la PME, coopératives et autoentrepreneurs, en particulier, la réservation de 30% du budget prévisionnel annuel des marchés à lancer par tout maître d’ouvrage, aux PME, aux coopératives et aux auto-entrepreneurs et à la très petite entreprise y compris les start-up, notamment celles intervenant dans le domaine de la transition numérique ;
  • Réduction des délais de validité des offres de 75 à 60 jours ;
  • Introduction de l’expression du cautionnement provisoire en valeur dans la limite de 2% du montant de l’estimation du marché, afin de soulager la trésorerie de l’entreprise en général et de la TPME en particulier;
  • Introduction de la notion de prestations innovantes comme prestations ayant pour but la recherche et le développement concernant de nouveaux procédés ou leur amélioration et qui constitue le domaine d’intervention privilégié des TPME et des start-ups ;
  • Introduction du dispositif d’interopérabilité avec les systèmes tiers qui permettra la consultation sur le portail des marchés publics, par la commission d’ouverture des plis, des informations et données se rapportant à certaines pièces des dossiers des concurrents aux marchés publics ce qui permettra de faciliter l’accès aux TPME;
  • Digitalisation plus poussée qui comporte la soumission électronique des offres, le système des enchères électroniques, le système de gestion électronique des achats groupés et le système de gestion intégrée des dépenses, notamment des dépenses sur marchés publics ;
  • Dématérialisation des procédures, documents et pièces ;
  • Instauration de mesures spécifiques aux marchés de l’administration de la défense nationale ;
  • Fixation, en annexe du décret, 1) de la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions de droit commun
  • Abrogation du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics ; 2) de la liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés-cadre, 3) de la liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés reconductibles, 4) de la liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande ;
  • Entrée en vigueur du décret le 1er jour du 6ème mois suivant la date de sa publication au Bulletin officiel.

 

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Principales dispositions :

  • Extension du champ d’application de la réglementation sur les marchés publics pour couvrir l’Etat, les collectivités territoriales et les personnes morales de droit public qui en relèvent, ainsi que les établissements publics et les autres personnes morales de droit public tenues par la législation et la réglementation en vigueur d’appliquer ladite réglementation ;
  • Elargissement de la liste des prestations exclues du champ du décret, dont les contrats PPP, les contrats de gestion déléguée des services publics, les opérations effectuées à l’étranger au profit des services à l’étranger relevant de l’Etat ou d’établissements publics ;
  • Obligation pour le maître d’ouvrage de publier son programme prévisionnel triennal des marchés qu’il compte lancer au titre des trois années ;
  • Instauration de mesures en faveur de la préservation des villes anciennes et de la restauration des monuments historiques ;
  • Instauration de nouveaux modes d’achat public tels que le dialogue compétitif, l’offre spontanée et l’appel d’offre simplifié ;
  • Amélioration des procédures d’évaluation des offres financières par l’introduction d’un nouveau mode d’évaluation des offres basé sur le prix de référence représentant la moyenne arithmétique des offres des soumissionnaires retenus et de l’estimation du maître d’ouvrage ;
  • Consolidation de la préférence nationale par l’introduction de l’appel d’offre national au profit des seules entreprises marocaines dans la limite d’un seuil déterminé, et par l’extension de cette préférence aux marchés de fourniture, service et d’études ;
  • Appui de la valeur ajoutée locale à travers l’exigence dans les appels d’offres de l’utilisation des produits de l’artisanat marocain et l’instauration du critère de l’origine marocaines des produits comme critère d’évaluation des offres ;
  • Obligation de recours des attributaires de marchés, en priorité, à la main d’œuvre locale dans la limite d’un seuil déterminé ;
  • Exigence d’associer des experts marocains dans les marchés attribués à des bureaux d’études étrangers dans la limite d’un seuil déterminé,
  • Relèvement du montant des bons de commande à 500.000 dh au lieu de 200.000 dh ;
  • Révision du cadre de passation des marchés d’architecture ;
  • possibilité de présentation des offres variantes, introduction de la notion de « prestation innovante ») ;
  • Préservation des droits des sous-traitants par l’obligation pour le titulaire du marché de présenter au maître d’ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l’exécution des prestations sous-traitées ;
  • Obligation d’obtention de l’autorisation du chef du gouvernement (au lieu du SGG) pour les marchés d’études ayant pour objet l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ;
  • Instauration de mesures en faveur de la PME, coopératives et autoentrepreneurs, en particulier, la réservation de 30% du budget prévisionnel annuel des marchés à lancer par tout maître d’ouvrage, aux PME, aux coopératives et aux auto-entrepreneurs et à la très petite entreprise y compris les start-up, notamment celles intervenant dans le domaine de la transition numérique ;
  • Réduction des délais de validité des offres de 75 à 60 jours ;
  • Introduction de l’expression du cautionnement provisoire en valeur dans la limite de 2% du montant de l’estimation du marché, afin de soulager la trésorerie de l’entreprise en général et de la TPME en particulier;
  • Introduction de la notion de prestations innovantes comme prestations ayant pour but la recherche et le développement concernant de nouveaux procédés ou leur amélioration et qui constitue le domaine d’intervention privilégié des TPME et des start-ups ;
  • Introduction du dispositif d’interopérabilité avec les systèmes tiers qui permettra la consultation sur le portail des marchés publics, par la commission d’ouverture des plis, des informations et données se rapportant à certaines pièces des dossiers des concurrents aux marchés publics ce qui permettra de faciliter l’accès aux TPME;
  • Digitalisation plus poussée qui comporte la soumission électronique des offres, le système des enchères électroniques, le système de gestion électronique des achats groupés et le système de gestion intégrée des dépenses, notamment des dépenses sur marchés publics ;
  • Dématérialisation des procédures, documents et pièces ;
  • Instauration de mesures spécifiques aux marchés de l’administration de la défense nationale ;
  • Fixation, en annexe du décret, 1) de la liste des prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions de droit commun
  • Abrogation du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics ; 2) de la liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés-cadre, 3) de la liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés reconductibles, 4) de la liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande ;
  • Entrée en vigueur du décret le 1er jour du 6ème mois suivant la date de sa publication au Bulletin officiel.

 

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Contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes / application de la règlementation sur les marchés publics.

Dahir n° 1-23-22 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) portant promulgation de la loi n° 54-22 modifiant et complétant la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.

Principale disposition :

Application de la réglementation sur les marchés publics :

  • à tous les établissements publics, à l’exception de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat,
  • aux autres personnes morales de droit publics soumises au contrôle financier de l’Etat ;
  • aux personnes morales de droit public soumises à un contrôle financier spécifique, dont la liste sera fixée par décret.

 

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Principale disposition :

Application de la réglementation sur les marchés publics :

  • à tous les établissements publics, à l’exception de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat,
  • aux autres personnes morales de droit publics soumises au contrôle financier de l’Etat ;
  • aux personnes morales de droit public soumises à un contrôle financier spécifique, dont la liste sera fixée par décret.

 

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Commercial / sociétés anonymes.

Dahir n° 1-23-15 du 19 rejeb 1444 (10 février 2023) portant promulgation de la loi n° 96-21 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes et édictant des dispositions transitoires spéciales relatives à la conversion des actions au porteur en action nominatives.

Principales dispositions :

  • Suppression de l’émission, par les sociétés anonymes, des actions au porteur et des valeurs mobilières au porteur, à l’exception de celles émises ou cédées dans le cadre d’un appel public à l’épargne ;
  • Octroi d’un délai de 18 mois, aux sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, pour prendre les mesures nécessaires à la conversion des actions au porteur en actions nominatives et de modifier leurs statuts en conséquence, dans le délai précité ;
  • Fixation des modalités d’achat par la société anonyme des actions au porteur non-converties en actions nominatives dans le délai imparti par la loi ;
  • Sanctions pénales à l’encontre des dirigeants des SA qui ne prennent pas les mesures nécessaires à la conversion des actions au porteur en actions nominatives dans le délai imparti par la loi.

 

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Principales dispositions :

  • Suppression de l’émission, par les sociétés anonymes, des actions au porteur et des valeurs mobilières au porteur, à l’exception de celles émises ou cédées dans le cadre d’un appel public à l’épargne ;
  • Octroi d’un délai de 18 mois, aux sociétés anonymes ayant émis des actions au porteur avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, pour prendre les mesures nécessaires à la conversion des actions au porteur en actions nominatives et de modifier leurs statuts en conséquence, dans le délai précité ;
  • Fixation des modalités d’achat par la société anonyme des actions au porteur non-converties en actions nominatives dans le délai imparti par la loi ;
  • Sanctions pénales à l’encontre des dirigeants des SA qui ne prennent pas les mesures nécessaires à la conversion des actions au porteur en actions nominatives dans le délai imparti par la loi.

 

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Marchés publics / Commission nationale de la commande publique.

Décret n° 2-22-335 du 25 rejeb 1444 (16 février 2023) modifiant le décret n° 2-14-867 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif à la Commission nationale de la commande publique.

Principales disposition :

  • Augmentation du nombre des membres de l’organe délibérant de la Commission en le portant à 14 au lieu de 13 ;
  • Prorogation du délai dans lequel la Commission est tenu de donner son avis sur les plaintes qui lui sont soumises, en le portant à 30 jours au lieu de 15 jours, avec possibilité de suspension de ce délai lorsqu’il y a lieu de compléter le dossier de la plainte.

 

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Principales disposition :

  • Augmentation du nombre des membres de l’organe délibérant de la Commission en le portant à 14 au lieu de 13 ;
  • Prorogation du délai dans lequel la Commission est tenu de donner son avis sur les plaintes qui lui sont soumises, en le portant à 30 jours au lieu de 15 jours, avec possibilité de suspension de ce délai lorsqu’il y a lieu de compléter le dossier de la plainte.

 

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