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Constitutionnel / Droit de présenter des motions en matière législative.

Dahir n° 1-21-102 du 8 septembre 2021 portant promulgation de la loi organique n° 71-21 modifiant et complétant la loi organique n° 64-14 fixant les conditions et les modalités d’exercice du droit de présenter des motions en matière législative.

Principales dispositions :

  • Possibilité de signature de la liste d’appui à la motion soit sur support papier, soit via le portail électronique prévu à cet effet ;
  • Réduction du nombre des membres du comité de présentation de la motion, en le ramenant à 5 personnes au moins (au lieu de 9) ;
  • Ajout d’une nouvelle condition de recevabilité de la motion, à savoir, qu’elle ne soit pas présentée simultanément aux bureaux des deux chambres du Parlement ;
  • Réduction du nombre requis de signataires de la motion, en le ramenant de 25.000 à 20.000 signataires ;
  • Possibilité de présentation de la motion via le portail électronique créé à cet effet auprès du bureau de la chambre concernée du Parlement ;
  • Possibilité pour tout membre de la chambre concernée du Parlement de parrainer la motion (avant, cette possibilité n’était offerte qu’aux seuls membres de la commission parlementaire concernée) ;
  • Ajout d’une disposition selon laquelle le Président de la chambre du Parlement saisi de la motion avise le Chef du gouvernement en vue de la vérification de la satisfaction de la condition d’inscription aux listes électorales et de la jouissance des droits civiques et politiques, à charge pour le Chef du gouvernement de donner sa réponse dans les vingt jours à compter de sa saisine.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Possibilité de signature de la liste d’appui à la motion soit sur support papier, soit via le portail électronique prévu à cet effet ;
  • Réduction du nombre des membres du comité de présentation de la motion, en le ramenant à 5 personnes au moins (au lieu de 9) ;
  • Ajout d’une nouvelle condition de recevabilité de la motion, à savoir, qu’elle ne soit pas présentée simultanément aux bureaux des deux chambres du Parlement ;
  • Réduction du nombre requis de signataires de la motion, en le ramenant de 25.000 à 20.000 signataires ;
  • Possibilité de présentation de la motion via le portail électronique créé à cet effet auprès du bureau de la chambre concernée du Parlement ;
  • Possibilité pour tout membre de la chambre concernée du Parlement de parrainer la motion (avant, cette possibilité n’était offerte qu’aux seuls membres de la commission parlementaire concernée) ;
  • Ajout d’une disposition selon laquelle le Président de la chambre du Parlement saisi de la motion avise le Chef du gouvernement en vue de la vérification de la satisfaction de la condition d’inscription aux listes électorales et de la jouissance des droits civiques et politiques, à charge pour le Chef du gouvernement de donner sa réponse dans les vingt jours à compter de sa saisine.

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Gouvernement / Chef du gouvernement / Nomination.

Dahir n° 1-21-110 du 14 septembre 2021 portant nomination de M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement.

Principale disposition :

Nomination de M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement à compter du 10 septembre 2021.

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Principale disposition :

Nomination de M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement à compter du 10 septembre 2021.

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Douanes / Quotité applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation.

Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1170-21 du 5 mai 2021 modifiant l’arrêté du ministre des finances n° 1309-77 du 9 octobre 1977 pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-77-340 du 9 octobre 1977 déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages.

Principales dispositions :

  • Remplacement de l’expression « capsules fiscales » par « marques fiscales » ;
  • Suppression de l’obligation de déclaration des différentes catégories de vins ou de la transformation des vins d’une catégorie à une autre, (et ce suite à la suppression de la catégorisation des vins par la loi de finances pour l’année 2012) ;
  • Remplacement de la référence au « service autonome des alcools » par « le gestionnaire délégué de la commercialisation de l’alcool éthylique » ;
  • Possibilité de tenue des registres par procédé électroniques.

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Principales dispositions :

  • Remplacement de l’expression « capsules fiscales » par « marques fiscales » ;
  • Suppression de l’obligation de déclaration des différentes catégories de vins ou de la transformation des vins d’une catégorie à une autre, (et ce suite à la suppression de la catégorisation des vins par la loi de finances pour l’année 2012) ;
  • Remplacement de la référence au « service autonome des alcools » par « le gestionnaire délégué de la commercialisation de l’alcool éthylique » ;
  • Possibilité de tenue des registres par procédé électroniques.

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Social / Travailleuses et travailleurs sociaux / Organisation de la profession.

Dahir n° 1-21-95 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 45-18 relative à l’organisation de la profession de travailleuses et travailleurs sociaux.

Principales dispositions :

  • Définition du travailleur social comme étant « toute personne physique exerçant, à titre professionnel, l’assistance des groupes ou des individus de toutes catégories qui sont dans l’impossibilité de participer pleinement dans la vie sociale, et ce en vue de leur intégration dans la société et de garantir ou préserver leur autonomie, et de respecter leur dignité » ;
  • Fixation des domaines d’intervention du travailleur social (assistance sociale, animation et éducation sociale, soutien et appui familiaux et sociaux, gestion du développement social) ;
  • Fixation des formes d’exercice de l’activité (à titre indépendant ou à titre de salarié) ;
  • Soumission de l’exercice de la profession à l’agrément préalable, et pour les étrangers à l’autorisation préalable, et fixation des conditions requises pour l’obtention de l’agrément ;
  • Fixation des règles d’exercice de la profession ;
  • Organisation des travailleurs sociaux de chaque région dans le cadre d’une association professionnelle régionale et regroupement des associations régionale dans une association nationale, et fixation des missions desdites associations ;
  • Constatation des infractions et sanctions administratives et pénales
  • Possibilité, pendant une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’agrément des travailleurs sociaux en exercice actuellement et qui ne disposent pas du diplôme requis à cet effet ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application, laquelle publication doit intervenir dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication.

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Principales dispositions :

  • Définition du travailleur social comme étant « toute personne physique exerçant, à titre professionnel, l’assistance des groupes ou des individus de toutes catégories qui sont dans l’impossibilité de participer pleinement dans la vie sociale, et ce en vue de leur intégration dans la société et de garantir ou préserver leur autonomie, et de respecter leur dignité » ;
  • Fixation des domaines d’intervention du travailleur social (assistance sociale, animation et éducation sociale, soutien et appui familiaux et sociaux, gestion du développement social) ;
  • Fixation des formes d’exercice de l’activité (à titre indépendant ou à titre de salarié) ;
  • Soumission de l’exercice de la profession à l’agrément préalable, et pour les étrangers à l’autorisation préalable, et fixation des conditions requises pour l’obtention de l’agrément ;
  • Fixation des règles d’exercice de la profession ;
  • Organisation des travailleurs sociaux de chaque région dans le cadre d’une association professionnelle régionale et regroupement des associations régionale dans une association nationale, et fixation des missions desdites associations ;
  • Constatation des infractions et sanctions administratives et pénales
  • Possibilité, pendant une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’agrément des travailleurs sociaux en exercice actuellement et qui ne disposent pas du diplôme requis à cet effet ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application, laquelle publication doit intervenir dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication.

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Travail associatif / Volontariat contractuel

Dahir n° 1-21-85 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 06-18 relative à l’organisation du volontariat contractuel.

Principales dispositions :

  • Définition du volontariat contractuel comme étant  «toute activité exercée par une ou plusieurs personnes physiques, en dehors de sa famille, ses études, sa fonction ou son travail, à titre volontaire et bénévole, en vertu d’un contrat écrit conclu avec la partie organisatrice du travail volontaire, en vue de la réalisation d’un intérêt publique » ;
  • Fixation des principes régissant le volontariat contractuel (liberté, égalité, dignité des volontaires) ;
  • Soumission de l’organisation du volontariat contractuel par les personnes morales de droit privé à l’agrément préalable de l’administration ;
  • Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’agrément, selon que le travail est projeté au Maroc ou à l’étranger ;
  • Fixation de la durée de l’agrément à 3 mois au moins et à 4 ans au plus ;
  • Fixation des conditions requises des personnes candidates au volontariat contractuel ;
  • Fixation des clauses principales du contrat de volontariat et des cas de sa cessation ;
  • Fixation des droits et obligations des deux parties du contrat de volontariat contractuel ;
  • Fixation des règles d’organisation du volontariat contractuel ;
  • Fixation des règles de contrôle du volontariat contractuel ;
  • Création du registre national du volontariat contractuel ;
  • Fixation des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions de la loi ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la date de publication de ses textes d’application au BO.

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Principales dispositions :

  • Définition du volontariat contractuel comme étant  «toute activité exercée par une ou plusieurs personnes physiques, en dehors de sa famille, ses études, sa fonction ou son travail, à titre volontaire et bénévole, en vertu d’un contrat écrit conclu avec la partie organisatrice du travail volontaire, en vue de la réalisation d’un intérêt publique » ;
  • Fixation des principes régissant le volontariat contractuel (liberté, égalité, dignité des volontaires) ;
  • Soumission de l’organisation du volontariat contractuel par les personnes morales de droit privé à l’agrément préalable de l’administration ;
  • Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’agrément, selon que le travail est projeté au Maroc ou à l’étranger ;
  • Fixation de la durée de l’agrément à 3 mois au moins et à 4 ans au plus ;
  • Fixation des conditions requises des personnes candidates au volontariat contractuel ;
  • Fixation des clauses principales du contrat de volontariat et des cas de sa cessation ;
  • Fixation des droits et obligations des deux parties du contrat de volontariat contractuel ;
  • Fixation des règles d’organisation du volontariat contractuel ;
  • Fixation des règles de contrôle du volontariat contractuel ;
  • Création du registre national du volontariat contractuel ;
  • Fixation des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions de la loi ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la date de publication de ses textes d’application au BO.

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