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Culture / Théâtre National Mohammed V / Réorganisation.

Dahir n° 1-21-98 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 23-19 modifiant et complétant la loi n° 51-15 portant réorganisation du théâtre National Mohammed V.

Principales dispositions :

  • Changement de l’appellation du « théâtre National Mohammed V » par « théâtre Mohamed V » ;
  • Révision et élargissements des missions du « théâtre Mohammed V » ;
  • Instauration du principe de la parité en ce qui concerne la nomination des membres du conseil d’administration du « théâtre Mohammed V », autre que les représentants de l’Etat.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Changement de l’appellation du « théâtre National Mohammed V » par « théâtre Mohamed V » ;
  • Révision et élargissements des missions du « théâtre Mohammed V » ;
  • Instauration du principe de la parité en ce qui concerne la nomination des membres du conseil d’administration du « théâtre Mohammed V », autre que les représentants de l’Etat.

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Social / Travailleuses et travailleurs sociaux / Organisation de la profession.

Dahir n° 1-21-95 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 45-18 relative à l’organisation de la profession de travailleuses et travailleurs sociaux.

Principales dispositions :

  • Définition du travailleur social comme étant « toute personne physique exerçant, à titre professionnel, l’assistance des groupes ou des individus de toutes catégories qui sont dans l’impossibilité de participer pleinement dans la vie sociale, et ce en vue de leur intégration dans la société et de garantir ou préserver leur autonomie, et de respecter leur dignité » ;
  • Fixation des domaines d’intervention du travailleur social (assistance sociale, animation et éducation sociale, soutien et appui familiaux et sociaux, gestion du développement social) ;
  • Fixation des formes d’exercice de l’activité (à titre indépendant ou à titre de salarié) ;
  • Soumission de l’exercice de la profession à l’agrément préalable, et pour les étrangers à l’autorisation préalable, et fixation des conditions requises pour l’obtention de l’agrément ;
  • Fixation des règles d’exercice de la profession ;
  • Organisation des travailleurs sociaux de chaque région dans le cadre d’une association professionnelle régionale et regroupement des associations régionale dans une association nationale, et fixation des missions desdites associations ;
  • Constatation des infractions et sanctions administratives et pénales
  • Possibilité, pendant une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’agrément des travailleurs sociaux en exercice actuellement et qui ne disposent pas du diplôme requis à cet effet ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application, laquelle publication doit intervenir dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication.

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Principales dispositions :

  • Définition du travailleur social comme étant « toute personne physique exerçant, à titre professionnel, l’assistance des groupes ou des individus de toutes catégories qui sont dans l’impossibilité de participer pleinement dans la vie sociale, et ce en vue de leur intégration dans la société et de garantir ou préserver leur autonomie, et de respecter leur dignité » ;
  • Fixation des domaines d’intervention du travailleur social (assistance sociale, animation et éducation sociale, soutien et appui familiaux et sociaux, gestion du développement social) ;
  • Fixation des formes d’exercice de l’activité (à titre indépendant ou à titre de salarié) ;
  • Soumission de l’exercice de la profession à l’agrément préalable, et pour les étrangers à l’autorisation préalable, et fixation des conditions requises pour l’obtention de l’agrément ;
  • Fixation des règles d’exercice de la profession ;
  • Organisation des travailleurs sociaux de chaque région dans le cadre d’une association professionnelle régionale et regroupement des associations régionale dans une association nationale, et fixation des missions desdites associations ;
  • Constatation des infractions et sanctions administratives et pénales
  • Possibilité, pendant une durée de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, d’agrément des travailleurs sociaux en exercice actuellement et qui ne disposent pas du diplôme requis à cet effet ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application, laquelle publication doit intervenir dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication.

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Travail associatif / Volontariat contractuel

Dahir n° 1-21-85 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 06-18 relative à l’organisation du volontariat contractuel.

Principales dispositions :

  • Définition du volontariat contractuel comme étant  «toute activité exercée par une ou plusieurs personnes physiques, en dehors de sa famille, ses études, sa fonction ou son travail, à titre volontaire et bénévole, en vertu d’un contrat écrit conclu avec la partie organisatrice du travail volontaire, en vue de la réalisation d’un intérêt publique » ;
  • Fixation des principes régissant le volontariat contractuel (liberté, égalité, dignité des volontaires) ;
  • Soumission de l’organisation du volontariat contractuel par les personnes morales de droit privé à l’agrément préalable de l’administration ;
  • Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’agrément, selon que le travail est projeté au Maroc ou à l’étranger ;
  • Fixation de la durée de l’agrément à 3 mois au moins et à 4 ans au plus ;
  • Fixation des conditions requises des personnes candidates au volontariat contractuel ;
  • Fixation des clauses principales du contrat de volontariat et des cas de sa cessation ;
  • Fixation des droits et obligations des deux parties du contrat de volontariat contractuel ;
  • Fixation des règles d’organisation du volontariat contractuel ;
  • Fixation des règles de contrôle du volontariat contractuel ;
  • Création du registre national du volontariat contractuel ;
  • Fixation des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions de la loi ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la date de publication de ses textes d’application au BO.

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Principales dispositions :

  • Définition du volontariat contractuel comme étant  «toute activité exercée par une ou plusieurs personnes physiques, en dehors de sa famille, ses études, sa fonction ou son travail, à titre volontaire et bénévole, en vertu d’un contrat écrit conclu avec la partie organisatrice du travail volontaire, en vue de la réalisation d’un intérêt publique » ;
  • Fixation des principes régissant le volontariat contractuel (liberté, égalité, dignité des volontaires) ;
  • Soumission de l’organisation du volontariat contractuel par les personnes morales de droit privé à l’agrément préalable de l’administration ;
  • Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’agrément, selon que le travail est projeté au Maroc ou à l’étranger ;
  • Fixation de la durée de l’agrément à 3 mois au moins et à 4 ans au plus ;
  • Fixation des conditions requises des personnes candidates au volontariat contractuel ;
  • Fixation des clauses principales du contrat de volontariat et des cas de sa cessation ;
  • Fixation des droits et obligations des deux parties du contrat de volontariat contractuel ;
  • Fixation des règles d’organisation du volontariat contractuel ;
  • Fixation des règles de contrôle du volontariat contractuel ;
  • Création du registre national du volontariat contractuel ;
  • Fixation des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions de la loi ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la date de publication de ses textes d’application au BO.

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Enseignement / Crèches.

Dahir n° 1-21-91 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 68-21 modifiant et complétant les articles 9 et 24 de la loi n° 40-04 portant statut des crèches privées.

Principales dispositions :

  • Obligation pour les crèches privées de délivrer aux parents des enfants y inscrits, un extrait du contrat d’assurance souscrit (non seulement porter à leur connaissance les clauses du contrat) ;
  • Augmentation de l’amende applicable pour défaut d’assurance de l’ensemble des enfants inscrits à la crèche (5000 à 50.000 dh, au lieu de 1000 à 5000 dh).

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Principales dispositions :

  • Obligation pour les crèches privées de délivrer aux parents des enfants y inscrits, un extrait du contrat d’assurance souscrit (non seulement porter à leur connaissance les clauses du contrat) ;
  • Augmentation de l’amende applicable pour défaut d’assurance de l’ensemble des enfants inscrits à la crèche (5000 à 50.000 dh, au lieu de 1000 à 5000 dh).

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Etat d’urgence sanitaire / Lutte contre le coronavirus Covid-19 / Diverses mesures.

Dahir n° 1-21-88 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 48-21 édictant diverses mesures relatives à certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Coronavirus « Covid-19 ».

Principales dispositions :

  • Par dérogation à la législation en vigueur, l’indemnité versée aux salariés et stagiaires n’est pas prise en compte comme salaires donnant droit aux allocations prévues par la législation sur la sécurité sociale et la couverture médicale de base ;
  • Assimilation de la période pendant laquelle les salariés et stagiaires sont en arrêt de travail ou de formation-insertion, à une période d’arrêt temporaire du contrat de travail ou du contrat de formation, d’où il s’ensuit que la relation contractuelle subsiste entre les deux parties du contrat ;
  • Non-comptabilisation des indemnités et allocations familiales dans l’assiette des droits d’adhésion dus à la CNSS par les salariés et stagiaires en formation-insertion en arrêt de travail, si le total de ces indemnités et allocations, ainsi que celui de l’indemnité versée auxdits salariés et stagiaires, n’excèdent pas 50% du salaire net moyen perçu, au titre des mois de janvier et février 2020, après déduction de l’impôt sur le revenu.
  • Suspension, à titre exceptionnel au titre des années 2020 et 2021, de l’application des dispositions de l’article 2 bis du dahir portant loi n° 1-93-16 du 23 mars 1993 fixant les mesures d’encouragement aux entreprises organisant des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur formation-insertion, qui prévoit l’obligation pour les entités organisant des stages de formation de recruter au moins 60% des personnes ayant accompli le stage.

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Principales dispositions :

  • Par dérogation à la législation en vigueur, l’indemnité versée aux salariés et stagiaires n’est pas prise en compte comme salaires donnant droit aux allocations prévues par la législation sur la sécurité sociale et la couverture médicale de base ;
  • Assimilation de la période pendant laquelle les salariés et stagiaires sont en arrêt de travail ou de formation-insertion, à une période d’arrêt temporaire du contrat de travail ou du contrat de formation, d’où il s’ensuit que la relation contractuelle subsiste entre les deux parties du contrat ;
  • Non-comptabilisation des indemnités et allocations familiales dans l’assiette des droits d’adhésion dus à la CNSS par les salariés et stagiaires en formation-insertion en arrêt de travail, si le total de ces indemnités et allocations, ainsi que celui de l’indemnité versée auxdits salariés et stagiaires, n’excèdent pas 50% du salaire net moyen perçu, au titre des mois de janvier et février 2020, après déduction de l’impôt sur le revenu.
  • Suspension, à titre exceptionnel au titre des années 2020 et 2021, de l’application des dispositions de l’article 2 bis du dahir portant loi n° 1-93-16 du 23 mars 1993 fixant les mesures d’encouragement aux entreprises organisant des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur formation-insertion, qui prévoit l’obligation pour les entités organisant des stages de formation de recruter au moins 60% des personnes ayant accompli le stage.

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