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Justice / Conseil supérieur du pouvoir judiciaire / Inspection générale des affaires judiciaires.

Dahir n° 1-21-93 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 38-21 relative à l’Inspection générale des affaires judiciaires.

Principales dispositions :

  • Fixation de la composition de l’IGAJ (inspecteur général, vice-inspecteur général, des inspecteurs et des inspecteurs-adjoints) ;
  • Fixation des missions de l’IGAJ (principalement : l’inspection judiciaire centrale des juridictions du Royaume, l’examen et le traitement des plaintes et doléances, recherches et enquêtes en matière disciplinaire, suivi du patrimoine des juges, études et rapports sur la situation des juges été le système judiciaire) ;
  • Fixation des modalités de l’inspection central des juridictions (programme annuel, inspection inopinée, mission d’inspection, rapports d’inspection) ;
  • Fixation des modalités de l’inspection déconcentrée des juridictions (attribution de la mission d’inspection aux présidents des cours d’appel et des procureurs généraux, établissement des rapports d’inspection) ;
  • Fixation des modalités des recherches er enquêtes en matière disciplinaire et de patrimoine des juges;
  • Fixation des règles d’organisation de l’IGAJ,
  • Fixation des droits et obligations du président et des autres membres de l’IGAJ ;
  • Entrée en vigueur de la loi après deux mois à compter de la date de sa publication au BO, et abrogation à compter de cette date des articles 13 et 14 du dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Fixation de la composition de l’IGAJ (inspecteur général, vice-inspecteur général, des inspecteurs et des inspecteurs-adjoints) ;
  • Fixation des missions de l’IGAJ (principalement : l’inspection judiciaire centrale des juridictions du Royaume, l’examen et le traitement des plaintes et doléances, recherches et enquêtes en matière disciplinaire, suivi du patrimoine des juges, études et rapports sur la situation des juges été le système judiciaire) ;
  • Fixation des modalités de l’inspection central des juridictions (programme annuel, inspection inopinée, mission d’inspection, rapports d’inspection) ;
  • Fixation des modalités de l’inspection déconcentrée des juridictions (attribution de la mission d’inspection aux présidents des cours d’appel et des procureurs généraux, établissement des rapports d’inspection) ;
  • Fixation des modalités des recherches er enquêtes en matière disciplinaire et de patrimoine des juges;
  • Fixation des règles d’organisation de l’IGAJ,
  • Fixation des droits et obligations du président et des autres membres de l’IGAJ ;
  • Entrée en vigueur de la loi après deux mois à compter de la date de sa publication au BO, et abrogation à compter de cette date des articles 13 et 14 du dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.

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Etat d’urgence sanitaire / Lutte contre le coronavirus Covid-19 / Diverses mesures.

Dahir n° 1-21-88 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 48-21 édictant diverses mesures relatives à certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Coronavirus « Covid-19 ».

Principales dispositions :

  • Par dérogation à la législation en vigueur, l’indemnité versée aux salariés et stagiaires n’est pas prise en compte comme salaires donnant droit aux allocations prévues par la législation sur la sécurité sociale et la couverture médicale de base ;
  • Assimilation de la période pendant laquelle les salariés et stagiaires sont en arrêt de travail ou de formation-insertion, à une période d’arrêt temporaire du contrat de travail ou du contrat de formation, d’où il s’ensuit que la relation contractuelle subsiste entre les deux parties du contrat ;
  • Non-comptabilisation des indemnités et allocations familiales dans l’assiette des droits d’adhésion dus à la CNSS par les salariés et stagiaires en formation-insertion en arrêt de travail, si le total de ces indemnités et allocations, ainsi que celui de l’indemnité versée auxdits salariés et stagiaires, n’excèdent pas 50% du salaire net moyen perçu, au titre des mois de janvier et février 2020, après déduction de l’impôt sur le revenu.
  • Suspension, à titre exceptionnel au titre des années 2020 et 2021, de l’application des dispositions de l’article 2 bis du dahir portant loi n° 1-93-16 du 23 mars 1993 fixant les mesures d’encouragement aux entreprises organisant des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur formation-insertion, qui prévoit l’obligation pour les entités organisant des stages de formation de recruter au moins 60% des personnes ayant accompli le stage.

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Principales dispositions :

  • Par dérogation à la législation en vigueur, l’indemnité versée aux salariés et stagiaires n’est pas prise en compte comme salaires donnant droit aux allocations prévues par la législation sur la sécurité sociale et la couverture médicale de base ;
  • Assimilation de la période pendant laquelle les salariés et stagiaires sont en arrêt de travail ou de formation-insertion, à une période d’arrêt temporaire du contrat de travail ou du contrat de formation, d’où il s’ensuit que la relation contractuelle subsiste entre les deux parties du contrat ;
  • Non-comptabilisation des indemnités et allocations familiales dans l’assiette des droits d’adhésion dus à la CNSS par les salariés et stagiaires en formation-insertion en arrêt de travail, si le total de ces indemnités et allocations, ainsi que celui de l’indemnité versée auxdits salariés et stagiaires, n’excèdent pas 50% du salaire net moyen perçu, au titre des mois de janvier et février 2020, après déduction de l’impôt sur le revenu.
  • Suspension, à titre exceptionnel au titre des années 2020 et 2021, de l’application des dispositions de l’article 2 bis du dahir portant loi n° 1-93-16 du 23 mars 1993 fixant les mesures d’encouragement aux entreprises organisant des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur formation-insertion, qui prévoit l’obligation pour les entités organisant des stages de formation de recruter au moins 60% des personnes ayant accompli le stage.

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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Renseignements financiers.

Dahir n° 1-21-77 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 51-20 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Principales dispositions :

  • Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
  • Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.

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Principales dispositions :

  • Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
  • Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.

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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Microfinance.

Dahir n° 1-21-76 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 50-20 relative à la microfinance.

Principales dispositions :

  • Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
  • Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
  • Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
  • Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
  • Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
  • Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
  • Fixation des ressources des associations de microfinance ;
  • Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
  • Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
  • Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
  • Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
  • Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.

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Principales dispositions :

  • Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
  • Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
  • Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
  • Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
  • Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
  • Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
  • Fixation des ressources des associations de microfinance ;
  • Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
  • Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
  • Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
  • Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
  • Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.

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Agriculture / Agrégations agricoles / Commercialisation des produits fruits et légumes.

Dahir n° 1-21-72 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produites dans le cadre d’agrégations agricoles.

Principales dispositions :

  • Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.

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Principales dispositions :

  • Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.

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