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Fondations des œuvres sociales / FOS de l’éducation-formation.
Dahir n° 1-21-84 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 79-19 modifiant et complétant la loi n° 73-00 portant création et organisation de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation.
Principales dispositions :
- Habilitation de la Fondation à créer des représentations régionales et locales ;
- Habilitation de la Fondation à :
- conclure des conventions avec les établissements de formation-éducation relevant du secteur privé et avec la mutuelle fournissant ses prestations de couverture-maladie exclusivement au personnel de la famille de l’enseignement, en vue d’étendre au personnel desdits établissements et mutuel le bénéfice des prestations de la Fondation ;
- conclure des conventions avec les organismes privés (en plus des organismes publics) chargés de l’aménagement et de la construction en vue de la construction de logements au profit des adhérents ;
- accorder des subventions financières à ses adhérents désireux d’acquérir ou de construire leurs logements d’habitation ;
- accorder des bourses de mérite aux enfants des adhérents poursuivant des études supérieures ;
- créer des centres de protection au profit des personnes âgées ou à besoins spécifiques parmi ses adhérents ;
- conclure des conventions avec les établissements de crédit en vue de l’octroi de prêts à des taux préférentiels à ses adhérents ;
- Réduction à 1% de la masse salariales (au lieu de 2%) le taux des cotisations annuelles les adhérents en position de détachement ;
- Fixation du nombre de représentants chaque catégorie composant le comité directeur de la Fondation (7 pour chaque catégorie) et révision des attributions du Comité directeur ;
- Extension du bénéfice des prestations de la Fondation au personnel des sociétés de gestion créées par elle.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Habilitation de la Fondation à créer des représentations régionales et locales ;
- Habilitation de la Fondation à :
- conclure des conventions avec les établissements de formation-éducation relevant du secteur privé et avec la mutuelle fournissant ses prestations de couverture-maladie exclusivement au personnel de la famille de l’enseignement, en vue d’étendre au personnel desdits établissements et mutuel le bénéfice des prestations de la Fondation ;
- conclure des conventions avec les organismes privés (en plus des organismes publics) chargés de l’aménagement et de la construction en vue de la construction de logements au profit des adhérents ;
- accorder des subventions financières à ses adhérents désireux d’acquérir ou de construire leurs logements d’habitation ;
- accorder des bourses de mérite aux enfants des adhérents poursuivant des études supérieures ;
- créer des centres de protection au profit des personnes âgées ou à besoins spécifiques parmi ses adhérents ;
- conclure des conventions avec les établissements de crédit en vue de l’octroi de prêts à des taux préférentiels à ses adhérents ;
- Réduction à 1% de la masse salariales (au lieu de 2%) le taux des cotisations annuelles les adhérents en position de détachement ;
- Fixation du nombre de représentants chaque catégorie composant le comité directeur de la Fondation (7 pour chaque catégorie) et révision des attributions du Comité directeur ;
- Extension du bénéfice des prestations de la Fondation au personnel des sociétés de gestion créées par elle.
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Justice / Conseil supérieur du pouvoir judiciaire / Inspection générale des affaires judiciaires.
Dahir n° 1-21-93 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 38-21 relative à l’Inspection générale des affaires judiciaires.
Principales dispositions :
- Fixation de la composition de l’IGAJ (inspecteur général, vice-inspecteur général, des inspecteurs et des inspecteurs-adjoints) ;
- Fixation des missions de l’IGAJ (principalement : l’inspection judiciaire centrale des juridictions du Royaume, l’examen et le traitement des plaintes et doléances, recherches et enquêtes en matière disciplinaire, suivi du patrimoine des juges, études et rapports sur la situation des juges été le système judiciaire) ;
- Fixation des modalités de l’inspection central des juridictions (programme annuel, inspection inopinée, mission d’inspection, rapports d’inspection) ;
- Fixation des modalités de l’inspection déconcentrée des juridictions (attribution de la mission d’inspection aux présidents des cours d’appel et des procureurs généraux, établissement des rapports d’inspection) ;
- Fixation des modalités des recherches er enquêtes en matière disciplinaire et de patrimoine des juges;
- Fixation des règles d’organisation de l’IGAJ,
- Fixation des droits et obligations du président et des autres membres de l’IGAJ ;
- Entrée en vigueur de la loi après deux mois à compter de la date de sa publication au BO, et abrogation à compter de cette date des articles 13 et 14 du dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.
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Principales dispositions :
- Fixation de la composition de l’IGAJ (inspecteur général, vice-inspecteur général, des inspecteurs et des inspecteurs-adjoints) ;
- Fixation des missions de l’IGAJ (principalement : l’inspection judiciaire centrale des juridictions du Royaume, l’examen et le traitement des plaintes et doléances, recherches et enquêtes en matière disciplinaire, suivi du patrimoine des juges, études et rapports sur la situation des juges été le système judiciaire) ;
- Fixation des modalités de l’inspection central des juridictions (programme annuel, inspection inopinée, mission d’inspection, rapports d’inspection) ;
- Fixation des modalités de l’inspection déconcentrée des juridictions (attribution de la mission d’inspection aux présidents des cours d’appel et des procureurs généraux, établissement des rapports d’inspection) ;
- Fixation des modalités des recherches er enquêtes en matière disciplinaire et de patrimoine des juges;
- Fixation des règles d’organisation de l’IGAJ,
- Fixation des droits et obligations du président et des autres membres de l’IGAJ ;
- Entrée en vigueur de la loi après deux mois à compter de la date de sa publication au BO, et abrogation à compter de cette date des articles 13 et 14 du dahir portant loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume.
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Marchés financiers / Prêt de titres.
Dahir n° 1-21-78 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 83-20 édictant des dispositions relatives au prêt de titres.
Principales dispositions :
- Révision de la liste des entités et personnes autorisées à emprunter des titres ;
- Révision de la liste des titres pouvant faire l’objet d’opérations de prêt de titres ;
- Fixation des catégories de personnes habilitées à effectuer l’intermédiation en matière de prêt des titres ;
- Fixation de la teneur des conventions-cadre à conclure entre les deux parties de l’opération du prêt de titres ;
- Fixation des modalités de constitution des garanties des opérations de prêt de titres, avec possibilité, sous certaines conditions, de déroger à l’obligation de constitution desdites garanties ;
- Fixation des conditions requises de la part des gestionnaires des plateformes pour obtenir l’agrément de l’AMMC, ainsi que leurs obligations et les cas de retrait de l’agrément ;
- Fixation des sanctions disciplinaires applicables, par l’AMMC, en cas d’infractions aux dispositions relatives à la microfinance ;
- Habilitation des OPVI à effectuer des opérations d’emprunt des titres à concurrence de 10% de leurs actifs, et à effecteur des opérations de prêt de titres jusqu’à concurrence de 100% desdits actifs desdits organismes, et fixation des conditions requises des titres reçus en garantie par eux ;
- Habilitation du dépositaire central à exercer l’activité de gestionnaire de plateforme de prêt de titres ;
- Extension des missions de contrôle dévolues à l’AMMC pour comprendre le contrôle du respect de la législation relative au prêt de titres.
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Principales dispositions :
- Révision de la liste des entités et personnes autorisées à emprunter des titres ;
- Révision de la liste des titres pouvant faire l’objet d’opérations de prêt de titres ;
- Fixation des catégories de personnes habilitées à effectuer l’intermédiation en matière de prêt des titres ;
- Fixation de la teneur des conventions-cadre à conclure entre les deux parties de l’opération du prêt de titres ;
- Fixation des modalités de constitution des garanties des opérations de prêt de titres, avec possibilité, sous certaines conditions, de déroger à l’obligation de constitution desdites garanties ;
- Fixation des conditions requises de la part des gestionnaires des plateformes pour obtenir l’agrément de l’AMMC, ainsi que leurs obligations et les cas de retrait de l’agrément ;
- Fixation des sanctions disciplinaires applicables, par l’AMMC, en cas d’infractions aux dispositions relatives à la microfinance ;
- Habilitation des OPVI à effectuer des opérations d’emprunt des titres à concurrence de 10% de leurs actifs, et à effecteur des opérations de prêt de titres jusqu’à concurrence de 100% desdits actifs desdits organismes, et fixation des conditions requises des titres reçus en garantie par eux ;
- Habilitation du dépositaire central à exercer l’activité de gestionnaire de plateforme de prêt de titres ;
- Extension des missions de contrôle dévolues à l’AMMC pour comprendre le contrôle du respect de la législation relative au prêt de titres.
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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Renseignements financiers.
Dahir n° 1-21-77 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 51-20 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Principales dispositions :
- Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
- Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.
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Principales dispositions :
- Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
- Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.
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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Microfinance.
Dahir n° 1-21-76 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 50-20 relative à la microfinance.
Principales dispositions :
- Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
- Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
- Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
- Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
- Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
- Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
- Fixation des ressources des associations de microfinance ;
- Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
- Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
- Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
- Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
- Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
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Principales dispositions :
- Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
- Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
- Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
- Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
- Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
- Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
- Fixation des ressources des associations de microfinance ;
- Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
- Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
- Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
- Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
- Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
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