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Affaires étrangères / Postes diplomatiques et consulaires.

Dahir n° 1-21-27 du 23 mars 2021 complétant le dahir n° 1-57-090 du 22 avril 1957 portant création de postes diplomatiques et consulaires.

Principale disposition :

Création d’une ambassade du Maroc au Burundi.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principale disposition :

Création d’une ambassade du Maroc au Burundi.

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Etablissements publics / Office de commercialisation et d’exportation / Dissolution et liquidation.

Dahir n° 1-21-50 du 26 mai 2021 portant promulgation de la loi n° 06-20 portant dissolution de l’Office de commercialisation et d’exportation.

Principale disposition :

  • Dissolution et liquidation de l’Office à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, avec maintien de sa personnalité morale jusqu’à l’achèvement de sa liquidation ;
  • Transfert gratuit à l’Etat des biens meubles et immeubles, des participations et des créances de l’Office ;
  • Subrogation de l’Etat à l’Office dans ses droits et obligations ;
  • Transfert et intégration du personnel de l’Office dans d’autres établissements publics dont la liste sera fixée par voie règlementaire ;
  • Renvoi à un texte règlementaire pour fixer les modalités de la liquidation de l’Office ainsi que la liste des biens à transférer à l’Etat ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication de ses textes d’application au BO.

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Principale disposition :

  • Dissolution et liquidation de l’Office à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, avec maintien de sa personnalité morale jusqu’à l’achèvement de sa liquidation ;
  • Transfert gratuit à l’Etat des biens meubles et immeubles, des participations et des créances de l’Office ;
  • Subrogation de l’Etat à l’Office dans ses droits et obligations ;
  • Transfert et intégration du personnel de l’Office dans d’autres établissements publics dont la liste sera fixée par voie règlementaire ;
  • Renvoi à un texte règlementaire pour fixer les modalités de la liquidation de l’Office ainsi que la liste des biens à transférer à l’Etat ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication de ses textes d’application au BO.

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Domaine public / Domaine public portuaire / Police des ports.

Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 portant promulgation de la loi n° 71.18 relative à la police des ports.

Principales dispositions :

  • Application de la loi à l’ensemble des ports à l’exception des quais réservés à la marine royale et aux ports et installations militaires ;
  • Fixation des missions et pouvoirs de la police portuaire et des personnes qui en sont chargées ;
  • Fixation des règles applicables aux mouvements des navires aux ports ;
  • Fixation des règles applicables aux marchandises dangereuses et aux marchandises spéciales ;
  • Fixation des règles de protection de la signalisation maritime ;
  • Fixation des règles relative à la sûreté et à la sécurité des ports et à la protection des infrastructures et infrastructures portuaires ;
  • Fixation des règles relatives à la protection de l’environnement et de l’hygiène dans les ports ;
  • Fixation des règles relatives à la construction, à l’entretien, à la réparation et à la démolition des navires ;
  • Fixation des règles relatives aux navires désarmés, aux navires abandonnés et aux navires saisis dans les ports ;
  • Renforcements des sanctions applicables en cas d’infraction ;
  • Entrée en vigueur de la loi trois mois après la date de sa publication au Bulletin officiel, et abrogation, à compter de ladite date, du dahir n° 1-59-043 du 28 avril 1961 relatif à la police des ports de commerce.

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Principales dispositions :

  • Application de la loi à l’ensemble des ports à l’exception des quais réservés à la marine royale et aux ports et installations militaires ;
  • Fixation des missions et pouvoirs de la police portuaire et des personnes qui en sont chargées ;
  • Fixation des règles applicables aux mouvements des navires aux ports ;
  • Fixation des règles applicables aux marchandises dangereuses et aux marchandises spéciales ;
  • Fixation des règles de protection de la signalisation maritime ;
  • Fixation des règles relative à la sûreté et à la sécurité des ports et à la protection des infrastructures et infrastructures portuaires ;
  • Fixation des règles relatives à la protection de l’environnement et de l’hygiène dans les ports ;
  • Fixation des règles relatives à la construction, à l’entretien, à la réparation et à la démolition des navires ;
  • Fixation des règles relatives aux navires désarmés, aux navires abandonnés et aux navires saisis dans les ports ;
  • Renforcements des sanctions applicables en cas d’infraction ;
  • Entrée en vigueur de la loi trois mois après la date de sa publication au Bulletin officiel, et abrogation, à compter de ladite date, du dahir n° 1-59-043 du 28 avril 1961 relatif à la police des ports de commerce.

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Pénal / Code pénal / Lutte contre le terrorisme et blanchiment de capitaux.

Dahir n° 1-21-56 du 8 juin 2021 portant promulgation de la loi n° 12-18 modifiant et complétant le code pénal et la loi n° 53-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Principales dispositions de la loi :

La loi a pour objet de mettre en œuvre des recommandations du 2ème round du GAFI pour la région du Moyen-Orient et de d’Afrique du Nord. Elle prévoit notamment :

  • Ajout de nouvelles infractions, dont notamment les délits afférents aux instruments financiers et la vente ou la prestation de services pyramidale ou sous une autre forme similaire ;
  • Augmentation des amendes applicables aux personnes physiques en matière de blanchiment de capitaux ;
  • Ajout des sanctions disciplinaires aux sanctions émises par les autorités de supervision et de contrôle à l’encontre des personnes assujetties (suspension, interdiction ou restriction d’exercice de certaines activités) ;
  • Ajout de nouvelles autorités de supervision et de contrôle (ministères des finances, l’intérieur, l’habitat, l’AMMC, l’administration des douanes et la Commission nationale du renseignement financier) ;
  • Prolongation du délai de report de l’exécution de toute opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon, en cas d’opposition de l’Unité, en le portant à 4 jours au lieu de 2 ;
  • Attribution de la compétence juridictionnelle en matière de blanchiment de capitaux aux tribunaux de première instance de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech;
  • Habilitation du ministère public, en cas d’urgence, à proroger au cours de la phase d’enquête, pour un mois renouvelable une seule fois, le délai du gel par l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens, ou de la désignation d’une institution ou d’un organisme privé aux fins d’assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens, sous réserve que sa décision soit confirmée ou infirmée dans les 24 heures par une ordonnance du président de la cour d’appel de Rabat ou du tribunal de première instance, selon le cas ;
  • Renforcement des mesures de veille et de contrôle interne ;
  • Création, auprès du ministère des finances, d’un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Maroc, avec possibilité d’en déléguer la gestion à une instance ou établissement public.
  • Création auprès du chef du gouvernement de l’Instance nationale du renseignement financier et fixation de ses attributions, étant précisé que cette commission remplacera l’unité de traitement du renseignement financier créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008 ;
  • Création de la Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les décisions du Conseil de sécurité des Nations-Unies, en rapport avec le terrorisme, la prolifération des armes et leur financement.

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Principales dispositions de la loi :

La loi a pour objet de mettre en œuvre des recommandations du 2ème round du GAFI pour la région du Moyen-Orient et de d’Afrique du Nord. Elle prévoit notamment :

  • Ajout de nouvelles infractions, dont notamment les délits afférents aux instruments financiers et la vente ou la prestation de services pyramidale ou sous une autre forme similaire ;
  • Augmentation des amendes applicables aux personnes physiques en matière de blanchiment de capitaux ;
  • Ajout des sanctions disciplinaires aux sanctions émises par les autorités de supervision et de contrôle à l’encontre des personnes assujetties (suspension, interdiction ou restriction d’exercice de certaines activités) ;
  • Ajout de nouvelles autorités de supervision et de contrôle (ministères des finances, l’intérieur, l’habitat, l’AMMC, l’administration des douanes et la Commission nationale du renseignement financier) ;
  • Prolongation du délai de report de l’exécution de toute opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon, en cas d’opposition de l’Unité, en le portant à 4 jours au lieu de 2 ;
  • Attribution de la compétence juridictionnelle en matière de blanchiment de capitaux aux tribunaux de première instance de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech;
  • Habilitation du ministère public, en cas d’urgence, à proroger au cours de la phase d’enquête, pour un mois renouvelable une seule fois, le délai du gel par l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement des biens, ou de la désignation d’une institution ou d’un organisme privé aux fins d’assurer temporairement la garde ou le contrôle des biens, sous réserve que sa décision soit confirmée ou infirmée dans les 24 heures par une ordonnance du président de la cour d’appel de Rabat ou du tribunal de première instance, selon le cas ;
  • Renforcement des mesures de veille et de contrôle interne ;
  • Création, auprès du ministère des finances, d’un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Maroc, avec possibilité d’en déléguer la gestion à une instance ou établissement public.
  • Création auprès du chef du gouvernement de l’Instance nationale du renseignement financier et fixation de ses attributions, étant précisé que cette commission remplacera l’unité de traitement du renseignement financier créée par le décret n° 2-08-572 du 24 décembre 2008 ;
  • Création de la Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les décisions du Conseil de sécurité des Nations-Unies, en rapport avec le terrorisme, la prolifération des armes et leur financement.

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Constitutionnel / Lois organiques / Elections des membres des conseils des collectivités territoriales.

Dahir n° 1-21-41 du 21 avril 2021 portant promulgation de la loi organique n° 06-21 modifiant et complétant la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales.

Principales dispositions de la loi organique :

  • Validité des listes de candidatures dont un de ses candidats s’avère, après expiration des délais de dépôt de candidatures et après remise à son mandataire du récépissé définitif de dépôt, qu’il est inéligible ;
  • Institution de l’élection au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour, pour l’élection des membres des conseils des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 50.000 habitants (au lieu de 35.000 habitants), et élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour suivant la règle du plus fort reste, pour l’élection des membres des conseils des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 50.000 habitants (au lieu de 35.000 habitants) ;
  • Notification, par écrit, aux électeurs, des indications relatives aux bureaux de vote et son numéro d’ordre dans la liste électoral, sans que la production de cette notification soit nécessaire pour le vote.
  • Fixation des conditions requises pour la validité des listes de candidatures, à savoir notamment :
    • Obligation de comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans la préfecture ou la province, étant précisé que chaque partie doit comprendre autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir au titre de la partie considérée ;
    • Composition de la liste en deux parties dont la deuxième est réservée exclusivement aux femmes,
    • Obligation pour la liste de réserver aux femmes le tiers des sièges à pourvoir au niveau de la préfecture ou la province
    • Considération de la candidate en tête de la deuxième partie comme étant la tête de liste avec les mêmes droits reconnus à la tête de liste de candidature ;
  • Fixation du nombre de sièges réservés aux femmes au niveau des conseils des communes (pour les conseils élus au scrutin uninominal : 5 sièges ; pour les communes non-divisées en arrondissements dont les membres du conseil sont élus au scrutin de liste : un tiers des sièges à pourvoir au niveau du conseil de la commune ; pour les conseils des communes non-divisées en arrondissements : un tiers des sièges à pourvoir au niveau du conseil de la commune au titre de chaque arrondissement) ;
  • Fixation des modalités selon lesquelles la commission de recensement procède au décompte des voix au titre de chaque circonscription et à la répartition des sièges, (application du quotient électoral obtenu par la division du nombre de votants dans la circonscription électorale concernée sur le nombre de sièges à pourvoir, et attribution des sièges restants selon la règle du plus fort reste, répartition des sièges entre les deux parties de la liste de candidatures) ;
  • Interdiction à tout membre du conseil de la commune ayant renoncé à son mandat électoral, par démission, de se porter candidat audit conseil pendant toute la durée restante du même mandat électoral;
  • Inéligibilité de tout mandataire d’une liste de candidatures et de tout candidat ayant failli à l’obligation de produire les comptes de leur campagnes électorales et des pièces justificatives dans les délais impartis, pour les élections législatives générales et partielles, les élections générales et partielles pour les conseils des collectivités territoriales et les chambres professionnelles, pendant deux mandats consécutifs à compter de la date du rapport de la Cour des comptes mentionnant les candidats défaillants
  • Déchéance de tout membre de conseil d’une collectivité territoriale, qui n’a pas déposé auprès de la Cour des comptes l’état de comptes de sa campagne électorale dans le délai imparti, ou qui n’a pas précisé les sources de financement de cette campagne, ou qui n’a pas produit les justificatifs de ses dépenses électorales ou n’a pas joint les pièces justificatives et n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cette fin, par le Premier président de la cour des comptes ;
  • Extension de l’application des amendes pour utilisations illégales des emplacements réservés, aux mandataires des listes de candidatures (avec maintien de leur application aux candidats eux-mêmes).

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Principales dispositions de la loi organique :

  • Validité des listes de candidatures dont un de ses candidats s’avère, après expiration des délais de dépôt de candidatures et après remise à son mandataire du récépissé définitif de dépôt, qu’il est inéligible ;
  • Institution de l’élection au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour, pour l’élection des membres des conseils des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 50.000 habitants (au lieu de 35.000 habitants), et élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour suivant la règle du plus fort reste, pour l’élection des membres des conseils des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 50.000 habitants (au lieu de 35.000 habitants) ;
  • Notification, par écrit, aux électeurs, des indications relatives aux bureaux de vote et son numéro d’ordre dans la liste électoral, sans que la production de cette notification soit nécessaire pour le vote.
  • Fixation des conditions requises pour la validité des listes de candidatures, à savoir notamment :
    • Obligation de comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans la préfecture ou la province, étant précisé que chaque partie doit comprendre autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir au titre de la partie considérée ;
    • Composition de la liste en deux parties dont la deuxième est réservée exclusivement aux femmes,
    • Obligation pour la liste de réserver aux femmes le tiers des sièges à pourvoir au niveau de la préfecture ou la province
    • Considération de la candidate en tête de la deuxième partie comme étant la tête de liste avec les mêmes droits reconnus à la tête de liste de candidature ;
  • Fixation du nombre de sièges réservés aux femmes au niveau des conseils des communes (pour les conseils élus au scrutin uninominal : 5 sièges ; pour les communes non-divisées en arrondissements dont les membres du conseil sont élus au scrutin de liste : un tiers des sièges à pourvoir au niveau du conseil de la commune ; pour les conseils des communes non-divisées en arrondissements : un tiers des sièges à pourvoir au niveau du conseil de la commune au titre de chaque arrondissement) ;
  • Fixation des modalités selon lesquelles la commission de recensement procède au décompte des voix au titre de chaque circonscription et à la répartition des sièges, (application du quotient électoral obtenu par la division du nombre de votants dans la circonscription électorale concernée sur le nombre de sièges à pourvoir, et attribution des sièges restants selon la règle du plus fort reste, répartition des sièges entre les deux parties de la liste de candidatures) ;
  • Interdiction à tout membre du conseil de la commune ayant renoncé à son mandat électoral, par démission, de se porter candidat audit conseil pendant toute la durée restante du même mandat électoral;
  • Inéligibilité de tout mandataire d’une liste de candidatures et de tout candidat ayant failli à l’obligation de produire les comptes de leur campagnes électorales et des pièces justificatives dans les délais impartis, pour les élections législatives générales et partielles, les élections générales et partielles pour les conseils des collectivités territoriales et les chambres professionnelles, pendant deux mandats consécutifs à compter de la date du rapport de la Cour des comptes mentionnant les candidats défaillants
  • Déchéance de tout membre de conseil d’une collectivité territoriale, qui n’a pas déposé auprès de la Cour des comptes l’état de comptes de sa campagne électorale dans le délai imparti, ou qui n’a pas précisé les sources de financement de cette campagne, ou qui n’a pas produit les justificatifs de ses dépenses électorales ou n’a pas joint les pièces justificatives et n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cette fin, par le Premier président de la cour des comptes ;
  • Extension de l’application des amendes pour utilisations illégales des emplacements réservés, aux mandataires des listes de candidatures (avec maintien de leur application aux candidats eux-mêmes).

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