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Constitutionnel / Lois organiques / Elections des membres des conseils des collectivités territoriales.

Dahir n° 1-21-41 du 21 avril 2021 portant promulgation de la loi organique n° 06-21 modifiant et complétant la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales.

Principales dispositions de la loi organique :

  • Validité des listes de candidatures dont un de ses candidats s’avère, après expiration des délais de dépôt de candidatures et après remise à son mandataire du récépissé définitif de dépôt, qu’il est inéligible ;
  • Institution de l’élection au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour, pour l’élection des membres des conseils des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 50.000 habitants (au lieu de 35.000 habitants), et élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour suivant la règle du plus fort reste, pour l’élection des membres des conseils des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 50.000 habitants (au lieu de 35.000 habitants) ;
  • Notification, par écrit, aux électeurs, des indications relatives aux bureaux de vote et son numéro d’ordre dans la liste électoral, sans que la production de cette notification soit nécessaire pour le vote.
  • Fixation des conditions requises pour la validité des listes de candidatures, à savoir notamment :
    • Obligation de comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans la préfecture ou la province, étant précisé que chaque partie doit comprendre autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir au titre de la partie considérée ;
    • Composition de la liste en deux parties dont la deuxième est réservée exclusivement aux femmes,
    • Obligation pour la liste de réserver aux femmes le tiers des sièges à pourvoir au niveau de la préfecture ou la province
    • Considération de la candidate en tête de la deuxième partie comme étant la tête de liste avec les mêmes droits reconnus à la tête de liste de candidature ;
  • Fixation du nombre de sièges réservés aux femmes au niveau des conseils des communes (pour les conseils élus au scrutin uninominal : 5 sièges ; pour les communes non-divisées en arrondissements dont les membres du conseil sont élus au scrutin de liste : un tiers des sièges à pourvoir au niveau du conseil de la commune ; pour les conseils des communes non-divisées en arrondissements : un tiers des sièges à pourvoir au niveau du conseil de la commune au titre de chaque arrondissement) ;
  • Fixation des modalités selon lesquelles la commission de recensement procède au décompte des voix au titre de chaque circonscription et à la répartition des sièges, (application du quotient électoral obtenu par la division du nombre de votants dans la circonscription électorale concernée sur le nombre de sièges à pourvoir, et attribution des sièges restants selon la règle du plus fort reste, répartition des sièges entre les deux parties de la liste de candidatures) ;
  • Interdiction à tout membre du conseil de la commune ayant renoncé à son mandat électoral, par démission, de se porter candidat audit conseil pendant toute la durée restante du même mandat électoral;
  • Inéligibilité de tout mandataire d’une liste de candidatures et de tout candidat ayant failli à l’obligation de produire les comptes de leur campagnes électorales et des pièces justificatives dans les délais impartis, pour les élections législatives générales et partielles, les élections générales et partielles pour les conseils des collectivités territoriales et les chambres professionnelles, pendant deux mandats consécutifs à compter de la date du rapport de la Cour des comptes mentionnant les candidats défaillants
  • Déchéance de tout membre de conseil d’une collectivité territoriale, qui n’a pas déposé auprès de la Cour des comptes l’état de comptes de sa campagne électorale dans le délai imparti, ou qui n’a pas précisé les sources de financement de cette campagne, ou qui n’a pas produit les justificatifs de ses dépenses électorales ou n’a pas joint les pièces justificatives et n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cette fin, par le Premier président de la cour des comptes ;
  • Extension de l’application des amendes pour utilisations illégales des emplacements réservés, aux mandataires des listes de candidatures (avec maintien de leur application aux candidats eux-mêmes).

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions de la loi organique :

  • Validité des listes de candidatures dont un de ses candidats s’avère, après expiration des délais de dépôt de candidatures et après remise à son mandataire du récépissé définitif de dépôt, qu’il est inéligible ;
  • Institution de l’élection au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour, pour l’élection des membres des conseils des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 50.000 habitants (au lieu de 35.000 habitants), et élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour suivant la règle du plus fort reste, pour l’élection des membres des conseils des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 50.000 habitants (au lieu de 35.000 habitants) ;
  • Notification, par écrit, aux électeurs, des indications relatives aux bureaux de vote et son numéro d’ordre dans la liste électoral, sans que la production de cette notification soit nécessaire pour le vote.
  • Fixation des conditions requises pour la validité des listes de candidatures, à savoir notamment :
    • Obligation de comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans la préfecture ou la province, étant précisé que chaque partie doit comprendre autant de noms de candidats que de sièges à pourvoir au titre de la partie considérée ;
    • Composition de la liste en deux parties dont la deuxième est réservée exclusivement aux femmes,
    • Obligation pour la liste de réserver aux femmes le tiers des sièges à pourvoir au niveau de la préfecture ou la province
    • Considération de la candidate en tête de la deuxième partie comme étant la tête de liste avec les mêmes droits reconnus à la tête de liste de candidature ;
  • Fixation du nombre de sièges réservés aux femmes au niveau des conseils des communes (pour les conseils élus au scrutin uninominal : 5 sièges ; pour les communes non-divisées en arrondissements dont les membres du conseil sont élus au scrutin de liste : un tiers des sièges à pourvoir au niveau du conseil de la commune ; pour les conseils des communes non-divisées en arrondissements : un tiers des sièges à pourvoir au niveau du conseil de la commune au titre de chaque arrondissement) ;
  • Fixation des modalités selon lesquelles la commission de recensement procède au décompte des voix au titre de chaque circonscription et à la répartition des sièges, (application du quotient électoral obtenu par la division du nombre de votants dans la circonscription électorale concernée sur le nombre de sièges à pourvoir, et attribution des sièges restants selon la règle du plus fort reste, répartition des sièges entre les deux parties de la liste de candidatures) ;
  • Interdiction à tout membre du conseil de la commune ayant renoncé à son mandat électoral, par démission, de se porter candidat audit conseil pendant toute la durée restante du même mandat électoral;
  • Inéligibilité de tout mandataire d’une liste de candidatures et de tout candidat ayant failli à l’obligation de produire les comptes de leur campagnes électorales et des pièces justificatives dans les délais impartis, pour les élections législatives générales et partielles, les élections générales et partielles pour les conseils des collectivités territoriales et les chambres professionnelles, pendant deux mandats consécutifs à compter de la date du rapport de la Cour des comptes mentionnant les candidats défaillants
  • Déchéance de tout membre de conseil d’une collectivité territoriale, qui n’a pas déposé auprès de la Cour des comptes l’état de comptes de sa campagne électorale dans le délai imparti, ou qui n’a pas précisé les sources de financement de cette campagne, ou qui n’a pas produit les justificatifs de ses dépenses électorales ou n’a pas joint les pièces justificatives et n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cette fin, par le Premier président de la cour des comptes ;
  • Extension de l’application des amendes pour utilisations illégales des emplacements réservés, aux mandataires des listes de candidatures (avec maintien de leur application aux candidats eux-mêmes).

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Constitutionnel / Lois organiques / Chambre des conseillers.

Dahir n° 1-21-40 du 21 avril 2021 portant promulgation de la loi organique n° 05-21 modifiant et complétant la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers.

Principales dispositions de la loi organique :

  • Instauration de l’incompatibilité de mandat de membre de la Chambre des conseillers avec la présidence d’un conseil préfectoral ou provincial et avec la présidence du conseil communal d’une commune de plus de 300.000 habitants (avec maintien des autres incompatibilités prévues par la loi organique de base);
  • Instauration de l’exigence, pour les listes uniques ou les candidats uniques, d’obtenir au moins le cinquième des voix des électeurs relevant de de la circonscription électorale concernée, pour que ses candidats soient déclarés élus (à défaut, des élections partielles sont organisées);
  • Transmission, par le ministre de l’intérieur au premier Président de la Cour des comptes, la liste des candidats, élus et non élus, en vue de la vérification de leurs dépenses électorales et du financement de leurs campagnes électorales ;
  • Prolongation du délai imparti aux candidats aux élections législatives (élus ou non) pour déposer auprès de la Cour des comptes, l’état des dépenses électorales, en portant ce délai à 60 jours (au lieu d’un mois) à compter de la proclamation des résultats du scrutin ;
  • Réduction du délai dans lequel les mandataires des listes de candidatures et les candidats doivent produire les pièces justificatives de leurs dépenses électorales, en le ramenant à 60 jours (au lieu de 90 jours) à compter de la date de leur mise en demeure de le faire par la Cour des comptes ;
  • Déchéance de tout conseiller qui n’a pas déposé auprès de la Cour des comptes l’état de comptes de sa campagne électorale dans le délai imparti, ou qui n’a pas précisé les sources de financement de cette campagne, ou qui n’a pas produit les justificatifs de ses dépenses électorales ou n’a pas joint les pièces justificatives et n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cette fin, par le Premier président de la cour des comptes ;
  • Inéligibilité de tout mandataire d’une liste de candidatures et de tout candidat ayant failli à l’obligation de produire les comptes de leur campagnes électorales et des pièces justificatives dans les délais impartis, pour les élections législatives générales et partielles, les élections générales et partielles pour les conseils des collectivités territoriales et les chambres professionnelles, pendant deux mandats consécutifs à compter de la date du rapport de la Cour des comptes mentionnant les candidats défaillants
  • Déchéance de la qualité de membre de la Chambre, de tout membre ayant failli à son obligation de produire les comptes de sa campagne électorale dans les délais impartis;
  • Institution d’un nouveau cas de déchéance des membres de la Chambre, à savoir, l’absence, sans excuse valable, des travaux de la Chambre pendant une année législative entière ;
  • Extension de l’application des amendes pour utilisations illégales des emplacements réservés, aux mandataires des listes de candidatures (avec maintien de leur application aux candidats eux-mêmes).
  • Notification, par écrit, aux électeurs, des indications relatives aux bureaux de vote et son numéro d’ordre dans la liste électorale, sans que la production de cette notification soit nécessaire pour le vote.

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Principales dispositions de la loi organique :

  • Instauration de l’incompatibilité de mandat de membre de la Chambre des conseillers avec la présidence d’un conseil préfectoral ou provincial et avec la présidence du conseil communal d’une commune de plus de 300.000 habitants (avec maintien des autres incompatibilités prévues par la loi organique de base);
  • Instauration de l’exigence, pour les listes uniques ou les candidats uniques, d’obtenir au moins le cinquième des voix des électeurs relevant de de la circonscription électorale concernée, pour que ses candidats soient déclarés élus (à défaut, des élections partielles sont organisées);
  • Transmission, par le ministre de l’intérieur au premier Président de la Cour des comptes, la liste des candidats, élus et non élus, en vue de la vérification de leurs dépenses électorales et du financement de leurs campagnes électorales ;
  • Prolongation du délai imparti aux candidats aux élections législatives (élus ou non) pour déposer auprès de la Cour des comptes, l’état des dépenses électorales, en portant ce délai à 60 jours (au lieu d’un mois) à compter de la proclamation des résultats du scrutin ;
  • Réduction du délai dans lequel les mandataires des listes de candidatures et les candidats doivent produire les pièces justificatives de leurs dépenses électorales, en le ramenant à 60 jours (au lieu de 90 jours) à compter de la date de leur mise en demeure de le faire par la Cour des comptes ;
  • Déchéance de tout conseiller qui n’a pas déposé auprès de la Cour des comptes l’état de comptes de sa campagne électorale dans le délai imparti, ou qui n’a pas précisé les sources de financement de cette campagne, ou qui n’a pas produit les justificatifs de ses dépenses électorales ou n’a pas joint les pièces justificatives et n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cette fin, par le Premier président de la cour des comptes ;
  • Inéligibilité de tout mandataire d’une liste de candidatures et de tout candidat ayant failli à l’obligation de produire les comptes de leur campagnes électorales et des pièces justificatives dans les délais impartis, pour les élections législatives générales et partielles, les élections générales et partielles pour les conseils des collectivités territoriales et les chambres professionnelles, pendant deux mandats consécutifs à compter de la date du rapport de la Cour des comptes mentionnant les candidats défaillants
  • Déchéance de la qualité de membre de la Chambre, de tout membre ayant failli à son obligation de produire les comptes de sa campagne électorale dans les délais impartis;
  • Institution d’un nouveau cas de déchéance des membres de la Chambre, à savoir, l’absence, sans excuse valable, des travaux de la Chambre pendant une année législative entière ;
  • Extension de l’application des amendes pour utilisations illégales des emplacements réservés, aux mandataires des listes de candidatures (avec maintien de leur application aux candidats eux-mêmes).
  • Notification, par écrit, aux électeurs, des indications relatives aux bureaux de vote et son numéro d’ordre dans la liste électorale, sans que la production de cette notification soit nécessaire pour le vote.

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Constitutionnel / Lois organiques / Chambre des représentants.

Dahir n° 1-21-39 du 21 avril 2021 portant promulgation de la loi organique n° 04-21 modifiant et complétant la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants.

Principales dispositions de la loi organique :

  • Election des 90 membres de la Chambre des représentants (précédemment élus au titre de la circonscription nationale), au niveau de circonscriptions électorales régionales, et fixation de la répartition des sièges par circonscription régionale ;
  • Inéligibilité, dans le cadre de la circonscription électorale régionale, de toute personne ayant été élue à la Chambre des représentants au titre de ladite circonscription ;
  • Possibilité pour les marocains résidant à l’étranger de présenter leur candidature au niveau des circonscriptions électorales locales et régionales (avec maintien des candidatures au niveau de la circonscription locale) ;
  • Fixation des modalités de dépôt des candidatures au niveau local et des candidatures au niveau régional ;
  • Obligation pour chaque liste électorale présentée au niveau régional de comprendre les noms de candidates dont le nombre ne peut être inférieur aux deux tiers des sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale régionale, étant précisé que les deux premières places de chaque liste sont réservées exclusivement aux femmes ;
  • Révision des conditions requises pour la présentation des candidatures par des candidats sans appartenance politique, en ce qui concerne les signatures demandées pour leur recevabilité ;
  • Validité des listes de candidatures dont un de ses candidats s’avère, après expiration des délais de dépôt de candidatures et après remise à son mandataire du récépissé définitif de dépôt, qu’il est inéligible ;
  • Fixation du quotient électoral au moyen duquel les sièges sont répartis entre les listes comme étant le quotient obtenu en divisant le nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée sur le nombre de sièges qui lui sont réservés (avec maintien de la répartition des sièges restants selon la règle du plus fort reste) ;
  • Instauration de l’exigence, pour les listes uniques ou les candidats unique, d’obtenir au moins le cinquième des voix des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée, pour que ses candidats soient déclarés élus (A défaut, des élections partielles sont organisées);
  • Suppression de la Commission nationale de recensement, et création de commissions régionales de recensement présidée par le Président du tribunal de première instance du siège de la région ou un magistrat qui le supplée ;
  • Ajout de l’incompatibilité de mandat de membre de la Chambre des représentants avec la présidence d’un conseil préfectoral ou provincial et avec la présidence du conseil communal d’une commune de plus de 300.000 habitants (avec maintien des autres incompatibilités prévues par la loi organique de base);
  • Inéligibilité à la Chambre des représentants, au titre des circonscriptions électorales régionales, de toute personne précédemment élue membre de ladite chambre au titre de la liste électorale nationale existante avant l’entrée en vigueur de cette loi organique.
  • Transmission, par le ministre de l’intérieur au premier Président de la Cour des comptes, la liste des candidats, élus et non élus, en vue de la vérification de leurs dépenses électorales et du financement de leurs campagnes électorales ;
  • Prolongation du délai imparti aux mandataires des listes de candidatures et aux candidats aux élections législatives pour déposer auprès de la Cour des comptes, l’état des dépenses électorales, en portant ce délai à 60 jours (au lieu d’un mois) à compter de la proclamation des résultats du scrutin ;
  • Réduction du délai imparti aux candidats pour faire leurs déclarations ou présenter les pièces justificatives de leurs dépenses électorales, après leur mise en demeure par la Cour des comptes, en ramenant ce délai à 60 jours (au lieu de 90 jours) ;
  • Inéligibilité de tout mandataire d’une liste de candidatures et de tout candidat ayant failli à l’obligation de produire les comptes de leur campagnes électorales et des pièces justificatives dans les délais impartis, pour les élections législatives générales et partielles, les élections générales et partielles pour les conseils des collectivités territoriales et les chambres professionnelles pendant deux mandats consécutifs à compter de la date du rapport de la Cour des comptes mentionnant les candidats défaillants,
  • Déchéance de la qualité de député, de tout membre de la chambre des représentants qui n’a pas déposé auprès de la Cour des comptes l’état de comptes de sa campagne électorale dans le délai imparti, ou qui n’a pas précisé les sources de financement de cette campagne, ou qui n’a pas produit les justificatifs de ses dépenses électorales ou n’a pas joint les pièces justificatives et n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cette fin, par le Premier président de la cour des comptes ;
  • Institution d’un nouveau cas de déchéance des membres de la Chambre, à savoir, l’absence, sans excuse valable, des travaux de la Chambre pendant une année législative entière ;
  • Extension de l’application des amendes pour utilisations illégales des emplacements réservés, aux mandataires des listes de candidatures (avec maintien de leur application aux candidats eux-mêmes) ;

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Principales dispositions de la loi organique :

  • Election des 90 membres de la Chambre des représentants (précédemment élus au titre de la circonscription nationale), au niveau de circonscriptions électorales régionales, et fixation de la répartition des sièges par circonscription régionale ;
  • Inéligibilité, dans le cadre de la circonscription électorale régionale, de toute personne ayant été élue à la Chambre des représentants au titre de ladite circonscription ;
  • Possibilité pour les marocains résidant à l’étranger de présenter leur candidature au niveau des circonscriptions électorales locales et régionales (avec maintien des candidatures au niveau de la circonscription locale) ;
  • Fixation des modalités de dépôt des candidatures au niveau local et des candidatures au niveau régional ;
  • Obligation pour chaque liste électorale présentée au niveau régional de comprendre les noms de candidates dont le nombre ne peut être inférieur aux deux tiers des sièges à pourvoir dans chaque circonscription électorale régionale, étant précisé que les deux premières places de chaque liste sont réservées exclusivement aux femmes ;
  • Révision des conditions requises pour la présentation des candidatures par des candidats sans appartenance politique, en ce qui concerne les signatures demandées pour leur recevabilité ;
  • Validité des listes de candidatures dont un de ses candidats s’avère, après expiration des délais de dépôt de candidatures et après remise à son mandataire du récépissé définitif de dépôt, qu’il est inéligible ;
  • Fixation du quotient électoral au moyen duquel les sièges sont répartis entre les listes comme étant le quotient obtenu en divisant le nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée sur le nombre de sièges qui lui sont réservés (avec maintien de la répartition des sièges restants selon la règle du plus fort reste) ;
  • Instauration de l’exigence, pour les listes uniques ou les candidats unique, d’obtenir au moins le cinquième des voix des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée, pour que ses candidats soient déclarés élus (A défaut, des élections partielles sont organisées);
  • Suppression de la Commission nationale de recensement, et création de commissions régionales de recensement présidée par le Président du tribunal de première instance du siège de la région ou un magistrat qui le supplée ;
  • Ajout de l’incompatibilité de mandat de membre de la Chambre des représentants avec la présidence d’un conseil préfectoral ou provincial et avec la présidence du conseil communal d’une commune de plus de 300.000 habitants (avec maintien des autres incompatibilités prévues par la loi organique de base);
  • Inéligibilité à la Chambre des représentants, au titre des circonscriptions électorales régionales, de toute personne précédemment élue membre de ladite chambre au titre de la liste électorale nationale existante avant l’entrée en vigueur de cette loi organique.
  • Transmission, par le ministre de l’intérieur au premier Président de la Cour des comptes, la liste des candidats, élus et non élus, en vue de la vérification de leurs dépenses électorales et du financement de leurs campagnes électorales ;
  • Prolongation du délai imparti aux mandataires des listes de candidatures et aux candidats aux élections législatives pour déposer auprès de la Cour des comptes, l’état des dépenses électorales, en portant ce délai à 60 jours (au lieu d’un mois) à compter de la proclamation des résultats du scrutin ;
  • Réduction du délai imparti aux candidats pour faire leurs déclarations ou présenter les pièces justificatives de leurs dépenses électorales, après leur mise en demeure par la Cour des comptes, en ramenant ce délai à 60 jours (au lieu de 90 jours) ;
  • Inéligibilité de tout mandataire d’une liste de candidatures et de tout candidat ayant failli à l’obligation de produire les comptes de leur campagnes électorales et des pièces justificatives dans les délais impartis, pour les élections législatives générales et partielles, les élections générales et partielles pour les conseils des collectivités territoriales et les chambres professionnelles pendant deux mandats consécutifs à compter de la date du rapport de la Cour des comptes mentionnant les candidats défaillants,
  • Déchéance de la qualité de député, de tout membre de la chambre des représentants qui n’a pas déposé auprès de la Cour des comptes l’état de comptes de sa campagne électorale dans le délai imparti, ou qui n’a pas précisé les sources de financement de cette campagne, ou qui n’a pas produit les justificatifs de ses dépenses électorales ou n’a pas joint les pièces justificatives et n’a pas satisfait à la mise en demeure qui lui a été adressée, à cette fin, par le Premier président de la cour des comptes ;
  • Institution d’un nouveau cas de déchéance des membres de la Chambre, à savoir, l’absence, sans excuse valable, des travaux de la Chambre pendant une année législative entière ;
  • Extension de l’application des amendes pour utilisations illégales des emplacements réservés, aux mandataires des listes de candidatures (avec maintien de leur application aux candidats eux-mêmes) ;

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Conventions internationales / Approbation.

Dahirs n° 1-20-42 à 1-21-46 portant promulgation de lois portant approbation de différents accords.

  • Dahir n° 1-20-42 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 08-20 portant approbation du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba), signé au Caire (Egypte) le 11 avril 1996 ;
  • Dahir n° 1-21-43 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 45-20 portant approbation de la Charte Africaine sur la sécurité routière, adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) le 31 janvier 2016;
  • Dahir n° 1-21-44 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 54-20 portant approbation de l’Accord portant amendement de la convention de libre-échange entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie, fait à Rabat le 24 août 2020;
  • Dahir n° 1-21-45 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 59-20 portant approbation de l’Accord relatif aux immunités et privilèges entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, fait à Rabat le 1er septembre 2020;
  • Dahir n° 1-21-46 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 60-20 portant approbation des Statuts de la Banque Asiatique d’investissement dans les infrastructures, faits à Pékin le 29 juin 2015.

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  • Dahir n° 1-20-42 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 08-20 portant approbation du Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba), signé au Caire (Egypte) le 11 avril 1996 ;
  • Dahir n° 1-21-43 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 45-20 portant approbation de la Charte Africaine sur la sécurité routière, adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) le 31 janvier 2016;
  • Dahir n° 1-21-44 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 54-20 portant approbation de l’Accord portant amendement de la convention de libre-échange entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie, fait à Rabat le 24 août 2020;
  • Dahir n° 1-21-45 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 59-20 portant approbation de l’Accord relatif aux immunités et privilèges entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, fait à Rabat le 1er septembre 2020;
  • Dahir n° 1-21-46 du 8 ramadan 1442 (21 avril 2021) portant promulgation de la loi n° 60-20 portant approbation des Statuts de la Banque Asiatique d’investissement dans les infrastructures, faits à Pékin le 29 juin 2015.

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Constitutionnel / Institutions constitutionnelles / Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

Dahir n° 1-21-36 du 21 avril 2021 portant promulgation de la loi n°46-19 relative à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

Principales dispositions de la loi :

  • Reconnaissance à l’Instance de l’autonomie administrative, en plus de son autonomie financière ;
  • Elargissement de la notion de « corruption », pour couvrir toutes les infractions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal (1), et tout autre corruption prévue par d’autres législations, ainsi que les infractions administratives et financières mentionnées à l’article 36 de la Constitution (2) ;
  • Elargissement des missions de l’Instance, notamment en matière d’enquête et d’investigations sur les faits de corruption ;
  • Fixation des organes de l’Instance (le conseil de l’instance, le président de l’Instance, les commissions permanentes, l’observatoire de l’Instance), leur composition et les modalités de leur fonctionnement ;
  • Fixation des règles et procédures de réception par l’instance des dénonciations, plaintes, et informations et ainsi que celles des enquêtes et investigations au sujet des faits de corruption ;
  • Fixation de l’organisation administrative et financière de l’Instance ;
  • Soumission du président, des membres de l’instance à l’obligation de déclaration de leurs patrimoines ;
  • Subrogation de l’Instance à l’Instance centrale de prévention de la corruption dans ses droits et obligations ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la nomination du président, des membres et du Secrétaire général de l’Instance, et abrogation à compter de ladite date :
    • de la loi n° 113-12 relative à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
    • du décret n° 2-05-1228 du 23 safar 1428 (13 mars 2007) instituant l’Instance centrale de prévention de la corruption.

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Principales dispositions de la loi :

  • Reconnaissance à l’Instance de l’autonomie administrative, en plus de son autonomie financière ;
  • Elargissement de la notion de « corruption », pour couvrir toutes les infractions prévues aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal (1), et tout autre corruption prévue par d’autres législations, ainsi que les infractions administratives et financières mentionnées à l’article 36 de la Constitution (2) ;
  • Elargissement des missions de l’Instance, notamment en matière d’enquête et d’investigations sur les faits de corruption ;
  • Fixation des organes de l’Instance (le conseil de l’instance, le président de l’Instance, les commissions permanentes, l’observatoire de l’Instance), leur composition et les modalités de leur fonctionnement ;
  • Fixation des règles et procédures de réception par l’instance des dénonciations, plaintes, et informations et ainsi que celles des enquêtes et investigations au sujet des faits de corruption ;
  • Fixation de l’organisation administrative et financière de l’Instance ;
  • Soumission du président, des membres de l’instance à l’obligation de déclaration de leurs patrimoines ;
  • Subrogation de l’Instance à l’Instance centrale de prévention de la corruption dans ses droits et obligations ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la nomination du président, des membres et du Secrétaire général de l’Instance, et abrogation à compter de ladite date :
    • de la loi n° 113-12 relative à l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
    • du décret n° 2-05-1228 du 23 safar 1428 (13 mars 2007) instituant l’Instance centrale de prévention de la corruption.

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