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Administratif / simplification des procédures et formalités administratives.

Dahir n° 1-20-06 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives.

Principales dispositions :

  • Interdiction pour l’administration d’exiger des usagers la production de décisions administratives et pièces autres que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur et fait l’objet de recensement, classification, codification et publication au portail national des procédures et formalités administratives ;
  • Fixation des principes régissant la relation entre l’administration et les usagers en matière de procédures et formalités administratives (confiance, transparence, simplification, délai maximum d’examen des demandes, assimilation du silence de l’administration à une décision d’acceptation, amélioration continue des prestations fournies aux usagers, interdiction des compléments de dossier plus d’une fois, rapprochement de l’administration des usagers pour ce qui est du dépôt des demandes et de la délivrance des décisions, motivation des décisions administratives négatives et information des usagers par les moyens appropriés ;
  • Obligation pour chaque administration d’établir des recueils des actes administratifs rentrant dans leur champ de compétence et de les publier au portail national des procédures et formalités administratives.
  • Fixation des principes régissant l’opération de codification des actes administratifs (pas de demandes de plus d’une copie des pièces du dossier, pas de certification desdites pièces, pas de demande de légalisation de signature de ces pièces, possibilité de remplacement de certaines pièces par une déclaration sur l’honneur) ;
  • Fixation des règles régissant le dépôt et de traitement des demandes (dépôt contre récépissé pris en compte pour l’application du principe selon lequel le silence vaut acceptation, dépôt par voie électronique sur un portail créé progressivement à cet effet, le calcul des délais de réponse de l’administration, fixation d’un délai maximum de 60 jours pour la réponse de l’administration, et de 30 jours pour certains dossiers d’investissement, avec possibilité de prorogation une seule fois) ;
  • Fixation des autorités auxquelles sont adressés les recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 30 jours, en leur fixant un délai de 15 jours pour répondre au recours ;
  • Instauration du principe de l’obtention mutuelle et d’échange par les administrations, des documents nécessaires au traitement des demandes des usagers ;
  • Fixation d’un délai de 5 ans aux administrations pour procéder à la numérisation des procédures et formalités administratives et à la délivrance des actes relevant de leur compétence,
  • Création d’un portail national des procédures et formalités administratives ;
  • Création de la commission nationale des procédures et formalités administratives, sous la présidence du Chef du gouvernement, et fixation de ses attributions ;
  • Fixation d’un délai de six mois aux administrations pour établir les recueils des actes administratifs relevant de leur compétence ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application et qui doivent être pris dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi au BO.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales dispositions :

  • Interdiction pour l’administration d’exiger des usagers la production de décisions administratives et pièces autres que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur et fait l’objet de recensement, classification, codification et publication au portail national des procédures et formalités administratives ;
  • Fixation des principes régissant la relation entre l’administration et les usagers en matière de procédures et formalités administratives (confiance, transparence, simplification, délai maximum d’examen des demandes, assimilation du silence de l’administration à une décision d’acceptation, amélioration continue des prestations fournies aux usagers, interdiction des compléments de dossier plus d’une fois, rapprochement de l’administration des usagers pour ce qui est du dépôt des demandes et de la délivrance des décisions, motivation des décisions administratives négatives et information des usagers par les moyens appropriés ;
  • Obligation pour chaque administration d’établir des recueils des actes administratifs rentrant dans leur champ de compétence et de les publier au portail national des procédures et formalités administratives.
  • Fixation des principes régissant l’opération de codification des actes administratifs (pas de demandes de plus d’une copie des pièces du dossier, pas de certification desdites pièces, pas de demande de légalisation de signature de ces pièces, possibilité de remplacement de certaines pièces par une déclaration sur l’honneur) ;
  • Fixation des règles régissant le dépôt et de traitement des demandes (dépôt contre récépissé pris en compte pour l’application du principe selon lequel le silence vaut acceptation, dépôt par voie électronique sur un portail créé progressivement à cet effet, le calcul des délais de réponse de l’administration, fixation d’un délai maximum de 60 jours pour la réponse de l’administration, et de 30 jours pour certains dossiers d’investissement, avec possibilité de prorogation une seule fois) ;
  • Fixation des autorités auxquelles sont adressés les recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 30 jours, en leur fixant un délai de 15 jours pour répondre au recours ;
  • Instauration du principe de l’obtention mutuelle et d’échange par les administrations, des documents nécessaires au traitement des demandes des usagers ;
  • Fixation d’un délai de 5 ans aux administrations pour procéder à la numérisation des procédures et formalités administratives et à la délivrance des actes relevant de leur compétence,
  • Création d’un portail national des procédures et formalités administratives ;
  • Création de la commission nationale des procédures et formalités administratives, sous la présidence du Chef du gouvernement, et fixation de ses attributions ;
  • Fixation d’un délai de six mois aux administrations pour établir les recueils des actes administratifs relevant de leur compétence ;
  • Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application et qui doivent être pris dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi au BO.

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Lois de finances / Loi de règlement.

Dahir n° 1-20-05 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 22-19 portant règlement de l'année budgétaire 2017.

Principale disposition :

  • Règlement de l’année budgétaire 2017.

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Principale disposition :

  • Règlement de l’année budgétaire 2017.

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Déductibilité des dons au profit du Fonds spécial de gestion du Covid-19

DGI / Dons au profit du Fonds spécial de gestion du Covid-19

La DGI a fait savoir « qu’en exécution des hautes instructions de SM le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie, un fonds a été créé, intitulé « fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) », par décret n° 2.20.269 publié au Bulletin officiel le mardi 22 Rajab 1441 (17 mars 2020).

La création de ce fonds entre dans le cadre des mesures urgentes mises en œuvre pour faire face aux répercussions de cette pandémie sur les plans sanitaire, social et économique. A cet effet, les personnes physiques ou morales contribuent à ce fonds sous forme de dons en argent pour soutenir cet effort national de solidarité.

Dans ce contexte, les contributions précitées sont traitées comme des dons revêtant le caractère de charges comptables déductibles du résultat fiscal. »

La DGI a fait savoir « qu’en exécution des hautes instructions de SM le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie, un fonds a été créé, intitulé « fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) », par décret n° 2.20.269 publié au Bulletin officiel le mardi 22 Rajab 1441 (17 mars 2020).

La création de ce fonds entre dans le cadre des mesures urgentes mises en œuvre pour faire face aux répercussions de cette pandémie sur les plans sanitaire, social et économique. A cet effet, les personnes physiques ou morales contribuent à ce fonds sous forme de dons en argent pour soutenir cet effort national de solidarité.

Dans ce contexte, les contributions précitées sont traitées comme des dons revêtant le caractère de charges comptables déductibles du résultat fiscal. »

Corona virus : Un fonds spécial est crée

Création d'un fonds spécial Covid-19

Suite aux instructions de S.M. le Roi, un conseil de gouvernement réuni hier a approuvé la création d’un fonds spécial pour atténuer les conséquences néfastes de Covid-19. Le décret concernant ce dispositif a été publié aujourd’hui au bulletin officiel et ce texte sera soumis demain à la commission des finances au parlement pour discussion avant son approbation par l’organe législatif. Ce dernier sera limité à deux parlementaires par groupe exceptionnellement compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

Le Fonds Covid-19 est doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams et sera alimenté par les fonds versés par le budget général, la contribution des collectivités territoriales, la contribution des établissements et entreprises publiques, les contributions du secteur privé, les dons et participations reçus des organisations et institutions internationales, ainsi que le montant de la sanction pécuniaire infligée à Maroc Telecom par le régulateur de la secteur, l’ANRT, suite à sa condamnation pour abus de position dominante dans le cadre de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. rappelons que le montant de cette sanction s’élève à 3.3 Milliards de Dirhams et a été déjà acquitté par l’opérateur des télécoms

Les ressources de ce fonds seront allouées aux dépenses de mise à niveau des structures sanitaires, au soutien de l’économie nationale en vue de faire face aux conséquences de cette pandémie, aux dépenses destinées à la préservation de l’emploi et l’allègement des conséquences sociales de la pandémie covid-19 ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements et entités publiques et privées et au budget général de l’Etat.

Suite aux instructions de S.M. le Roi, un conseil de gouvernement réuni hier a approuvé la création d’un fonds spécial pour atténuer les conséquences néfastes de Covid-19. Le décret concernant ce dispositif a été publié aujourd’hui au bulletin officiel et ce texte sera soumis demain à la commission des finances au parlement pour discussion avant son approbation par l’organe législatif. Ce dernier sera limité à deux parlementaires par groupe exceptionnellement compte tenu de la situation sanitaire actuelle.

Le Fonds Covid-19 est doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams et sera alimenté par les fonds versés par le budget général, la contribution des collectivités territoriales, la contribution des établissements et entreprises publiques, les contributions du secteur privé, les dons et participations reçus des organisations et institutions internationales, ainsi que le montant de la sanction pécuniaire infligée à Maroc Telecom par le régulateur de la secteur, l’ANRT, suite à sa condamnation pour abus de position dominante dans le cadre de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. rappelons que le montant de cette sanction s’élève à 3.3 Milliards de Dirhams et a été déjà acquitté par l’opérateur des télécoms

Les ressources de ce fonds seront allouées aux dépenses de mise à niveau des structures sanitaires, au soutien de l’économie nationale en vue de faire face aux conséquences de cette pandémie, aux dépenses destinées à la préservation de l’emploi et l’allègement des conséquences sociales de la pandémie covid-19 ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements et entités publiques et privées et au budget général de l’Etat.

La loi sur le droit d’accès à l’information

la loi 31-13 est pleinement applicable

En effet, cette loi publiée au B.O du 12 mai 2018 avait prévu un délai d’un an pour son entrée en vigueur, soit le 12 mai 2019, et avait réservé une année supplémentaire pour les administrations et entités publiques concernées pour la mettre en vigueur et mobiliser les moyens de son application.

« Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi » dixit l’article 30 de cette loi.
La loi 31-13 offre désormais le droit aux citoyens d’accéder à l’information détenue par l’administration à l’exception de certaines informations  prévues par son article 7. Il s’agit essentiellement des informations pouvant porter atteinte aux intérêts de l’Etat ou préjudiciables  :

1.aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale ;

2.à la politique monétaire, économique ou financière de l’Etat ;

3. aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes ;

4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.

Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information, les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à :

a) la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ;

b) la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes ;

c) au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ;

d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée.
_________

En effet, cette loi publiée au B.O du 12 mai 2018 avait prévu un délai d’un an pour son entrée en vigueur, soit le 12 mai 2019, et avait réservé une année supplémentaire pour les administrations et entités publiques concernées pour la mettre en vigueur et mobiliser les moyens de son application.

« Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi » dixit l’article 30 de cette loi.
La loi 31-13 offre désormais le droit aux citoyens d’accéder à l’information détenue par l’administration à l’exception de certaines informations  prévues par son article 7. Il s’agit essentiellement des informations pouvant porter atteinte aux intérêts de l’Etat ou préjudiciables  :

1.aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale ;

2.à la politique monétaire, économique ou financière de l’Etat ;

3. aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes ;

4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.

Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information, les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à :

a) la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ;

b) la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes ;

c) au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ;

d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée.
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