Accueil / Actualités
Justice / Juridictions financières
Dahir n° 1-20-20 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 39-19 modifiant et complétant la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières.
Principales dispositions :
Adaptation des dispositions de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières à celles de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, et ce en prévoyant :
- Fixation d’un âge maximum pour les fonctionnaires autres que les auditeurs, qui peuvent être recrutés sur titre comme magistrats des juridictions financières (soit 55 ans) et relèvement de l’ancienneté requise à cet effet à 20 ans et 15 ans (au lieu de 15 ans et 10 ans) selon le cas ;
- Fixation de la durée du congé annuel des magistrats à 22 jours ouvrables (au lieu d’un mois) ;
- Fixation de l’âge légal de la retraite des magistrats, tous grades confondus, à 65 ans au lieu de 60 ans ;
- Relèvement de la durée du congé de maternité des magistrates à 14 semaines au lieu de 12 semaines.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
Adaptation des dispositions de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières à celles de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats, et ce en prévoyant :
- Fixation d’un âge maximum pour les fonctionnaires autres que les auditeurs, qui peuvent être recrutés sur titre comme magistrats des juridictions financières (soit 55 ans) et relèvement de l’ancienneté requise à cet effet à 20 ans et 15 ans (au lieu de 15 ans et 10 ans) selon le cas ;
- Fixation de la durée du congé annuel des magistrats à 22 jours ouvrables (au lieu d’un mois) ;
- Fixation de l’âge légal de la retraite des magistrats, tous grades confondus, à 65 ans au lieu de 60 ans ;
- Relèvement de la durée du congé de maternité des magistrates à 14 semaines au lieu de 12 semaines.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Médecine / Médecine légale / Organisation.
Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 77-17 relative à l’organisation de l’exercice de la médecine légale.
Principales dispositions :
- Octroi aux médecins légistes de la qualité d’auxiliaire de la justice ;
- Fixation des catégories de médecins et des personnes morales de droit public ou privé, habilités exercer les missions de médecine légale ;
- Fixation des missions du médecin légiste en tant qu’auxiliaire de la justice ;
- Fixation des droits et obligations des médecins légistes (indépendance, neutralité, assermentation, secret professionnel) ;
- Inscription des médecins légistes au tableau des experts judiciaires et au tableau national des experts judiciaires) ;
- Fixation des modalités de commissionnement des médecins légistes par le ministère public ou la formation de jugement ;
- Fixation des règles relatives à l’autopsie ;
- Fixation des règles d’établissement du rapport du médecin légiste ;
- Fixation des règles de discipline des médecins légistes et des sanctions pénales ;
- Fixation des mesures transitoires concernant les médecins exerçant la fonction de médecins légistes avant l’entrée en vigueur de la loi (notamment la soumission à une formation spéciale).
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Octroi aux médecins légistes de la qualité d’auxiliaire de la justice ;
- Fixation des catégories de médecins et des personnes morales de droit public ou privé, habilités exercer les missions de médecine légale ;
- Fixation des missions du médecin légiste en tant qu’auxiliaire de la justice ;
- Fixation des droits et obligations des médecins légistes (indépendance, neutralité, assermentation, secret professionnel) ;
- Inscription des médecins légistes au tableau des experts judiciaires et au tableau national des experts judiciaires) ;
- Fixation des modalités de commissionnement des médecins légistes par le ministère public ou la formation de jugement ;
- Fixation des règles relatives à l’autopsie ;
- Fixation des règles d’établissement du rapport du médecin légiste ;
- Fixation des règles de discipline des médecins légistes et des sanctions pénales ;
- Fixation des mesures transitoires concernant les médecins exerçant la fonction de médecins légistes avant l’entrée en vigueur de la loi (notamment la soumission à une formation spéciale).
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Déductibilité des dons au profit du Fonds spécial de gestion du Covid-19
DGI / Dons au profit du Fonds spécial de gestion du Covid-19
La DGI a fait savoir « qu’en exécution des hautes instructions de SM le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie, un fonds a été créé, intitulé « fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) », par décret n° 2.20.269 publié au Bulletin officiel le mardi 22 Rajab 1441 (17 mars 2020).
La création de ce fonds entre dans le cadre des mesures urgentes mises en œuvre pour faire face aux répercussions de cette pandémie sur les plans sanitaire, social et économique. A cet effet, les personnes physiques ou morales contribuent à ce fonds sous forme de dons en argent pour soutenir cet effort national de solidarité.
Dans ce contexte, les contributions précitées sont traitées comme des dons revêtant le caractère de charges comptables déductibles du résultat fiscal. »
La DGI a fait savoir « qu’en exécution des hautes instructions de SM le Roi Mohamed VI que Dieu le glorifie, un fonds a été créé, intitulé « fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) », par décret n° 2.20.269 publié au Bulletin officiel le mardi 22 Rajab 1441 (17 mars 2020).
La création de ce fonds entre dans le cadre des mesures urgentes mises en œuvre pour faire face aux répercussions de cette pandémie sur les plans sanitaire, social et économique. A cet effet, les personnes physiques ou morales contribuent à ce fonds sous forme de dons en argent pour soutenir cet effort national de solidarité.
Dans ce contexte, les contributions précitées sont traitées comme des dons revêtant le caractère de charges comptables déductibles du résultat fiscal. »
Corona virus : Un fonds spécial est crée
Création d'un fonds spécial Covid-19
Suite aux instructions de S.M. le Roi, un conseil de gouvernement réuni hier a approuvé la création d’un fonds spécial pour atténuer les conséquences néfastes de Covid-19. Le décret concernant ce dispositif a été publié aujourd’hui au bulletin officiel et ce texte sera soumis demain à la commission des finances au parlement pour discussion avant son approbation par l’organe législatif. Ce dernier sera limité à deux parlementaires par groupe exceptionnellement compte tenu de la situation sanitaire actuelle.
Le Fonds Covid-19 est doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams et sera alimenté par les fonds versés par le budget général, la contribution des collectivités territoriales, la contribution des établissements et entreprises publiques, les contributions du secteur privé, les dons et participations reçus des organisations et institutions internationales, ainsi que le montant de la sanction pécuniaire infligée à Maroc Telecom par le régulateur de la secteur, l’ANRT, suite à sa condamnation pour abus de position dominante dans le cadre de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. rappelons que le montant de cette sanction s’élève à 3.3 Milliards de Dirhams et a été déjà acquitté par l’opérateur des télécoms
Les ressources de ce fonds seront allouées aux dépenses de mise à niveau des structures sanitaires, au soutien de l’économie nationale en vue de faire face aux conséquences de cette pandémie, aux dépenses destinées à la préservation de l’emploi et l’allègement des conséquences sociales de la pandémie covid-19 ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements et entités publiques et privées et au budget général de l’Etat.
Suite aux instructions de S.M. le Roi, un conseil de gouvernement réuni hier a approuvé la création d’un fonds spécial pour atténuer les conséquences néfastes de Covid-19. Le décret concernant ce dispositif a été publié aujourd’hui au bulletin officiel et ce texte sera soumis demain à la commission des finances au parlement pour discussion avant son approbation par l’organe législatif. Ce dernier sera limité à deux parlementaires par groupe exceptionnellement compte tenu de la situation sanitaire actuelle.
Le Fonds Covid-19 est doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams et sera alimenté par les fonds versés par le budget général, la contribution des collectivités territoriales, la contribution des établissements et entreprises publiques, les contributions du secteur privé, les dons et participations reçus des organisations et institutions internationales, ainsi que le montant de la sanction pécuniaire infligée à Maroc Telecom par le régulateur de la secteur, l’ANRT, suite à sa condamnation pour abus de position dominante dans le cadre de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. rappelons que le montant de cette sanction s’élève à 3.3 Milliards de Dirhams et a été déjà acquitté par l’opérateur des télécoms
Les ressources de ce fonds seront allouées aux dépenses de mise à niveau des structures sanitaires, au soutien de l’économie nationale en vue de faire face aux conséquences de cette pandémie, aux dépenses destinées à la préservation de l’emploi et l’allègement des conséquences sociales de la pandémie covid-19 ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements et entités publiques et privées et au budget général de l’Etat.
La loi sur le droit d’accès à l’information
la loi 31-13 est pleinement applicable
En effet, cette loi publiée au B.O du 12 mai 2018 avait prévu un délai d’un an pour son entrée en vigueur, soit le 12 mai 2019, et avait réservé une année supplémentaire pour les administrations et entités publiques concernées pour la mettre en vigueur et mobiliser les moyens de son application.
« Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi » dixit l’article 30 de cette loi.
La loi 31-13 offre désormais le droit aux citoyens d’accéder à l’information détenue par l’administration à l’exception de certaines informations prévues par son article 7. Il s’agit essentiellement des informations pouvant porter atteinte aux intérêts de l’Etat ou préjudiciables :
1.aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale ;
2.à la politique monétaire, économique ou financière de l’Etat ;
3. aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes ;
4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.
Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information, les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à :
a) la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ;
b) la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes ;
c) au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ;
d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée.
_________
En effet, cette loi publiée au B.O du 12 mai 2018 avait prévu un délai d’un an pour son entrée en vigueur, soit le 12 mai 2019, et avait réservé une année supplémentaire pour les administrations et entités publiques concernées pour la mettre en vigueur et mobiliser les moyens de son application.
« Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi » dixit l’article 30 de cette loi.
La loi 31-13 offre désormais le droit aux citoyens d’accéder à l’information détenue par l’administration à l’exception de certaines informations prévues par son article 7. Il s’agit essentiellement des informations pouvant porter atteinte aux intérêts de l’Etat ou préjudiciables :
1.aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale ;
2.à la politique monétaire, économique ou financière de l’Etat ;
3. aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou droits connexes ;
4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n° 37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.
Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information, les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à :
a) la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ;
b) la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes ;
c) au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ;
d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée.
_________