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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.

Décret n° 2-22-924 du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022) relatif au Conseil d’administration de la Caisse national de sécurité sociale en ce qui concerne le régime de l’assurance maladie obligatoire des personnes incapables de supporter les droits de cotisation.

Principale disposition :

  • Fixation de la liste des autorités gouvernementale représentant l’Etat dans le Conseil d’administration de la CNSS ;
  • Nomination des membres dudit Conseil par arrêté du Chef du gouvernement pour une durée de trois ans renouvelable.

 

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principale disposition :

  • Fixation de la liste des autorités gouvernementale représentant l’Etat dans le Conseil d’administration de la CNSS ;
  • Nomination des membres dudit Conseil par arrêté du Chef du gouvernement pour une durée de trois ans renouvelable.

 

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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.

Décret n° 2-22-923 du 5 joumada I 1444 (30 novembre 2022) fixant le seuil du régime de l’assurance maladie obligatoire des personnes incapables de supporter les droits de cotisation.

Principale disposition :

Fixation du seuil du régime de l’assurance maladie obligatoire des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, à 9,3264284.

 

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Principale disposition :

Fixation du seuil du régime de l’assurance maladie obligatoire des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, à 9,3264284.

 

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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.

Décret n° 2-22-797 du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022) pris pour l’application de la loi ° n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, en ce qui concerne le régime de l’assurance maladie obligatoire des personnes incapables de supporter les droits de cotisation.

Principales dispositions :

  • Suppression du régime de l’assistance médicale (RAMED) et son remplacement par le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Admission automatique des bénéficiaires du RAMED dans le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Prise en charge par l’Etat du montant global des cotisations au titre de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Octroi du bénéfice par les personnes incapables de supporter les droits de cotisation au titre de l’AMO, des mêmes prestations couvertes par ce régime ;
  • Obligation de l’enregistrement dans le registre social unifié comme condition de bénéfice de l’AMO pour les personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Admission au bénéfice de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation (à moins qu’ils soient dans la possibilité de cotiser) : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; – les pensionnaires des établissements pénitentiaires, et les personnes sans domicile fixe ;
  • Complément de la liste des prestations couvertes par l’AMO par l’ajout des « transports sanitaires entre hôpitaux » ;
  • Gestion du régime de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, par la CNSS et fixation d’un régime comptable propre à ce régime ;
  • Subrogation de l’Etat à l’ANAM dans tous ses droits et obligations relatifs au RAMED.

 

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Principales dispositions :

  • Suppression du régime de l’assistance médicale (RAMED) et son remplacement par le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Admission automatique des bénéficiaires du RAMED dans le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Prise en charge par l’Etat du montant global des cotisations au titre de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Octroi du bénéfice par les personnes incapables de supporter les droits de cotisation au titre de l’AMO, des mêmes prestations couvertes par ce régime ;
  • Obligation de l’enregistrement dans le registre social unifié comme condition de bénéfice de l’AMO pour les personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Admission au bénéfice de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation (à moins qu’ils soient dans la possibilité de cotiser) : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; – les pensionnaires des établissements pénitentiaires, et les personnes sans domicile fixe ;
  • Complément de la liste des prestations couvertes par l’AMO par l’ajout des « transports sanitaires entre hôpitaux » ;
  • Gestion du régime de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, par la CNSS et fixation d’un régime comptable propre à ce régime ;
  • Subrogation de l’Etat à l’ANAM dans tous ses droits et obligations relatifs au RAMED.

 

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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.

Dahir n° 1-22-65 du 25 novembre 2022 portant promulgation de la loi n° 27-22 modifiant et complétant la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base.

Principales dispositions :

  • Suppression du régime de l’assistance médicale (RAMED) et son remplacement par le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Admission automatique des bénéficiaires du RAMED dans le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Prise en charge par l’Etat du montant global des cotisations au titre de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Octroi du bénéfice par les personnes incapables de supporter les droits de cotisation au titre de l’AMO, des mêmes prestations couvertes par ce régime ;
  • Obligation de l’enregistrement dans le registre social unifié comme condition de bénéfice de l’AMO pour les personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Admission au bénéfice de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation (à moins qu’ils soient dans la possibilité de cotiser) : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; – les pensionnaires des établissements pénitentiaires, et les personnes sans domicile fixe ;
  • Complément de la liste des prestations couvertes par l’AMO par l’ajout des « transports sanitaires entre hôpitaux » ;
  • Gestion du régime de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, par la CNSS et fixation d’un régime comptable propre à ce régime ;
  • Subrogation de l’Etat à l’ANAM dans tous ses droits et obligations relatifs au RAMED.

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Principales dispositions :

  • Suppression du régime de l’assistance médicale (RAMED) et son remplacement par le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Admission automatique des bénéficiaires du RAMED dans le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Prise en charge par l’Etat du montant global des cotisations au titre de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Octroi du bénéfice par les personnes incapables de supporter les droits de cotisation au titre de l’AMO, des mêmes prestations couvertes par ce régime ;
  • Obligation de l’enregistrement dans le registre social unifié comme condition de bénéfice de l’AMO pour les personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
  • Admission au bénéfice de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation (à moins qu’ils soient dans la possibilité de cotiser) : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; – les pensionnaires des établissements pénitentiaires, et les personnes sans domicile fixe ;
  • Complément de la liste des prestations couvertes par l’AMO par l’ajout des « transports sanitaires entre hôpitaux » ;
  • Gestion du régime de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, par la CNSS et fixation d’un régime comptable propre à ce régime ;
  • Subrogation de l’Etat à l’ANAM dans tous ses droits et obligations relatifs au RAMED.

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Contrats et conventions de crédit / approbation.

Décrets n° 2-22-891 et 2-22-892 du 15 rabii I 1444 (10 novembre 2022) approuvant les accords de prêts conclus le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement.

  • Décret n° 2-22-891 du 15 rabii I 1444 (10 novembre 2022) approuvant l’accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement d’un montant de 199.000.000 euros pour le financement du programme d’appui au développement concurrentiel de la culture de blé.
  • Décret n° 2-22-892 du 15 rabii I 1444 (10 novembre 2022) approuvant l’accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement d’un montant de 87.000.000 euros pour le financement du programme d’appui à la généralisation de la couverture sociale.

Principale disposition :

Approbation des deux accords.

 

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  • Décret n° 2-22-891 du 15 rabii I 1444 (10 novembre 2022) approuvant l’accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement d’un montant de 199.000.000 euros pour le financement du programme d’appui au développement concurrentiel de la culture de blé.
  • Décret n° 2-22-892 du 15 rabii I 1444 (10 novembre 2022) approuvant l’accord de prêt conclu le 7 novembre 2022 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement d’un montant de 87.000.000 euros pour le financement du programme d’appui à la généralisation de la couverture sociale.

Principale disposition :

Approbation des deux accords.

 

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