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La DGI met en œuvre la convention-cadre de mobilisation des créances de l’IS.
La DGI a publié une note de service le 7 janvier 2019 relative à la démarche de la mise en œuvre de la convention-cadre de mobilisation des créances de l’IS.
Cette note a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de la convention cadre et la démarche à adopter par les Directions Régionales des Impôts (DRI).
Signée le 2 novembre 2018, cette convention-cadre permet aux banques de financer par voie d’affacturage les restitutions IS demandées par les entreprises éligibles à la restitution.
Pour ce faire, l’entreprise doit d’abord informer la banque, celle-ci avise la DRI par une lettre d’intérêt cosignée par elle et l’entreprise. Elle établit, après réception de l’attestation de la DRI, le contrat d’affacturage.
A noter que :
- Le versement du montant de la créance au profit de l’entreprise, se fera dès réception par la banque des décisions de restitution et concomitamment à la signature d’une quittance subrogative.
- La convention-cadre s’applique aux demandes de restitution IS relatives aux exercices 2018 et antérieurs.
Cette note a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre de la convention cadre et la démarche à adopter par les Directions Régionales des Impôts (DRI).
Signée le 2 novembre 2018, cette convention-cadre permet aux banques de financer par voie d’affacturage les restitutions IS demandées par les entreprises éligibles à la restitution.
Pour ce faire, l’entreprise doit d’abord informer la banque, celle-ci avise la DRI par une lettre d’intérêt cosignée par elle et l’entreprise. Elle établit, après réception de l’attestation de la DRI, le contrat d’affacturage.
A noter que :
- Le versement du montant de la créance au profit de l’entreprise, se fera dès réception par la banque des décisions de restitution et concomitamment à la signature d’une quittance subrogative.
- La convention-cadre s’applique aux demandes de restitution IS relatives aux exercices 2018 et antérieurs.
Système informatique de facturation : la DGI réagit.
Après la circulation d’informations infondées concernant le système informatique de facturation, l’administration fiscale, via un communiqué, apporte une meilleure interprétation des dispositions de la loi de finances 2018.
Ce communiqué apporte les éclaircissements suivants :
-les nouvelles dispositions relatives au système de facturation ne rentreront en vigueur qu’après la promulgation d’un texte réglementaire ;
– Ce programme concerne uniquement les professionnels soumis au contrôle financier et ne concerne pas les commerçants et prestataires de service soumis au système forfaitaire,
– Le texte réglementaire sera élaboré selon les activités, les spécificités et les contraintes de chaque secteur.
Ce communiqué apporte les éclaircissements suivants :
-les nouvelles dispositions relatives au système de facturation ne rentreront en vigueur qu’après la promulgation d’un texte réglementaire ;
– Ce programme concerne uniquement les professionnels soumis au contrôle financier et ne concerne pas les commerçants et prestataires de service soumis au système forfaitaire,
– Le texte réglementaire sera élaboré selon les activités, les spécificités et les contraintes de chaque secteur.
Réglementation des changes : Nouvelle instruction générale
L’Office des Changes a publié, le 31 décembre 2018, la nouvelle version de l’Instruction Générale des Opérations de Changes dont les dispositions s’appliqueront à compter du 14 janvier 2019. L’Instruction Générale des Opérations de Change 2019 apporte d’importantes mesures de libéralisation et d’assouplissement aussi bien pour les opérations courantes que pour les opérations en capital confortant, ainsi, le processus de libéralisation de la réglementation des changes amorcé depuis les années 80 et consolidant le régime de convertibilité du dirham. Cette instruction abroge et remplace celle de 2013
L’Office des Changes a publié, le 31 décembre 2018, la nouvelle version de l’Instruction Générale des Opérations de Changes dont les dispositions s’appliqueront à compter du 14 janvier 2019.
L’Instruction Générale des Opérations de Change 2019 apporte d’importantes mesures de libéralisation et d’assouplissement aussi bien pour les opérations courantes que pour les opérations en capital confortant, ainsi, le processus de libéralisation de la réglementation des changes amorcé depuis les années 80 et consolidant le régime de convertibilité du dirham.
Cette instruction abroge et remplace celle de 2013.
L’Office des Changes a publié, le 31 décembre 2018, la nouvelle version de l’Instruction Générale des Opérations de Changes dont les dispositions s’appliqueront à compter du 14 janvier 2019.
L’Instruction Générale des Opérations de Change 2019 apporte d’importantes mesures de libéralisation et d’assouplissement aussi bien pour les opérations courantes que pour les opérations en capital confortant, ainsi, le processus de libéralisation de la réglementation des changes amorcé depuis les années 80 et consolidant le régime de convertibilité du dirham.
Cette instruction abroge et remplace celle de 2013.
La loi de finances n° 80.18 pour l’année budgétaire 2019 enfin publiée.
La loi de finances pour l’année budgétaire 2019 vient d’être publiée au BO n° 6736 bis, ses principales mesures douanières et fiscales se résument comme suit :
- Réaménagement du barème progressif de l’IS instauré en 2018, qui consiste en un abaissement du taux intermédiaire de 20% à 17,5% pour les bénéfices imposables compris entre 300.001 DH et 1MDH et 31% pour les bénéfices supérieur à 1MDH ;
- Imputation de l’impôt payé à l’étranger par les sociétés marocaines sur le montant de l’IS dû au Maroc ;
- Abattement de 60% sur les bénéfices distribués par les OPCI aux sociétés actionnaires ;
- Réinstauration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, d’un taux de 2,50 % ;
- Exonération de la TVA des médicaments dont le prix de vente dépasse 588 dh ;
- Augmentation de la TIC sur les boissons énergisantes à 600 dh l’hectolitre ;
- Hausse de 50% de la TIC sur les boissons gazeuses ou non gazeuses contenant du sucre :
- Eaux par addition de moins de 10% du jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre, la TIC passera de 35 dh à 45 dh l’hectolitre,
- Eaux par addition de 10% du jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre , la TIC passera de 10 à 15 dh l’hectolitre.
- Hausse de la TIC de 10 dh à 15 dh l’hectolitre sur les limonades préparées avec 6% ou plus du jus citron ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre ;
- Maintien de la cotisation minimale de 3% sur le prix de vente de bien supérieur à 4MDH ;
- Imposition du revenu locatif de 10% pour les revenus inférieurs à 120.000 DH et de 15% pour les revenus dont le montant est égal ou supérieur à 120.000 dh.
- Baisse du taux d’imposition de 1% à 0,5% sur les revenus de l’auto entrepreneur ne dépassant pas 500.000 dh, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et de 2% à 1% pour les revenus des activités de prestation de service ne dépassant pas 200.000 dh.
- Réaménagement du barème progressif de l’IS instauré en 2018, qui consiste en un abaissement du taux intermédiaire de 20% à 17,5% pour les bénéfices imposables compris entre 300.001 DH et 1MDH et 31% pour les bénéfices supérieur à 1MDH ;
- Imputation de l’impôt payé à l’étranger par les sociétés marocaines sur le montant de l’IS dû au Maroc ;
- Abattement de 60% sur les bénéfices distribués par les OPCI aux sociétés actionnaires ;
- Réinstauration de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, d’un taux de 2,50 % ;
- Exonération de la TVA des médicaments dont le prix de vente dépasse 588 dh ;
- Augmentation de la TIC sur les boissons énergisantes à 600 dh l’hectolitre ;
- Hausse de 50% de la TIC sur les boissons gazeuses ou non gazeuses contenant du sucre :
- Eaux par addition de moins de 10% du jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre, la TIC passera de 35 dh à 45 dh l’hectolitre,
- Eaux par addition de 10% du jus de fruits comestibles ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre , la TIC passera de 10 à 15 dh l’hectolitre.
- Hausse de la TIC de 10 dh à 15 dh l’hectolitre sur les limonades préparées avec 6% ou plus du jus citron ou de son équivalent en jus concentré contenant du sucre ;
- Maintien de la cotisation minimale de 3% sur le prix de vente de bien supérieur à 4MDH ;
- Imposition du revenu locatif de 10% pour les revenus inférieurs à 120.000 DH et de 15% pour les revenus dont le montant est égal ou supérieur à 120.000 dh.
- Baisse du taux d’imposition de 1% à 0,5% sur les revenus de l’auto entrepreneur ne dépassant pas 500.000 dh, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et de 2% à 1% pour les revenus des activités de prestation de service ne dépassant pas 200.000 dh.
Accords préalables en matière des prix de transfert (APP) : La DGI éclaire les dispositions du décret fixant les modalités de conclusion d’APP.
l’administration fiscale à émis une circulaire qui tend à commenter les modalités de la conclusion des APP définies dans le décret n° 2-16-571 du 3 juillet 2017 fixant les modalités de conclusion d’accord préalable sur les prix de transfert.
Pour rappel, cette mesure concerne les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc qui leur permet de demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des opérations pour une durée ne dépassant pas 4 exercices.
Afin de garantir une sécurité juridique et une stabilité de l’environnement fiscal, le décret susmentionné dresse l’itinéraire à suivre pour conclure lesdits accords, suivant le plan suivant :
I – La demande de l’APP :
Les entreprises qui ont un lien de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc et qui désirent conclure un APP, doivent déposer une demande à l’entité chargée d’APP à la DGI. Cette demande doit être déposée 6 mois au moins avant l’ouverture de l’exercice visé par l’accord et préciser notamment :
- Les entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse ;
- Les opérations objet de l’accord ;
- Les exercices visés par l’accord ;
- La méthode de détermination des prix de transfert proposée et ses hypothèses à base.
Toutefois, le dépôt de la demande d’APP peut être précédé par des rencontres préliminaires avec l’entité chargée de l’APP dans le but de pouvoir discuter avec l’administration précitée, les conditions dans lesquelles un APP pourrait être sollicité et instruit.
Pour permettre à l’administration de prendre une décision éclairée sur la demande d’un APP, celle-ci doit être accompagnée de certains documents lui permettant de comprendre la politique du prix des transferts entre les entreprises associées, notamment :
- Le cadre général de l’exercice des activités : Regroupant la structure organisationnelle des entreprises associées, la stratégie prévisionnelle de l’entreprise demanderesse, la description des normes comptables utilisées par les entités à l’étranger ayant une incidence directe sur la méthode de prix de transfert proposée et les rapports d’activités, les données fiscales et financières des entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse.
- La description générale des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assurés par les entreprises associés : Connue sous le nom de l’analyse fonctionnelle, elle consiste pour l’entreprise demanderesse, à décrire notamment sa place et son rôle économique au sein du groupe. Cette description peut être présentée dans des tableaux.
- Les accords contractuels entre les entreprises associées : Faisant partie de l’analyse fonctionnelle, l’entreprise demanderesse est tenue de fournir pour chaque catégorie importante de transactions contrôlées dans lesquelles elle est impliquée, des informations notamment, une description des transactions contrôlées, une copie de tous les accords intragroupe conclus avec l’entreprise demanderesse et une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées.
- Les accords de répartition du coût entre les entreprises associées : L’entreprise demanderesse doit identifier les prestations communes rendues, les bénéficiaires et définir une méthode appropriées pour facturer lesdites prestations
- Les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre l’entreprise demanderesse avec d’autres autorités étrangères ainsi que les consultations fiscales établies par ces derniers : L’entreprise demanderesse est tenue de fournir les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre les entreprises associées et d’autres autorités étrangères, les rescrits ou les demandes en cours, à condition qu’ils soient en relation avec elle.
II- L’instruction et la conclusion de l’accord :
Le projet d’un accord préalable en matière de prix de transfert suppose une coopération entre l’entreprise demanderesse et l’administration fiscale.
Afin de présenter les documents nécessaires à l’expertise des transactions concernées et justifier la méthode que l’entreprise entend retenir, des réunions techniques sont organisées à cet effet.
De son côté, l’administration fiscale peut effectuer une visite des lieux de l’établissement de l’entreprise demanderesse et même prévoir une rencontre avec les membres du personnel, en vue d’obtenir des précisions sur certains points et recueillir le maximum d’informations.
Les exigences concernant les termes de l’accord seront traitées au cas par cas. Néanmoins, les termes de l’accord doivent préciser notamment :
- La période couverte par l’accord et sa date d’entrée en vigueur ;
- La description précise des opérations objet de l’accord ;
- La description sur la méthode retenue pour la détermination de prix de transfert,
- Les cas de révision et d’annulation de l’accord.
Une fois, les termes de l’accord sont arrêtés, il doit être signé par les personnes habilitées.
III- Le rapport de suivi :
L’entreprise ayant conclu un APP doit déposer annuellement à l’entité chargée des APP au siège de la DGI, un rapport de suivi qui doit contenir au minimum les éléments suivants :
- Un état détaillé du calcul des prix de transfert prévus par l’accord ;
- Un état récapitulant des modifications éventuelles apportées aux conditions d’exercice concernant les transactions visées par l’accord ;
- Une copie du rapport annuel d’activité des entreprises associées.
Il est à noter que le défaut de production du rapport annuel peut conduire à l’annulation de l’accord à compter de l’exercice au titre duquel les éléments exigés n’ont pas été présentés à l’administration fiscale.
Pour rappel, cette mesure concerne les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc qui leur permet de demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des opérations pour une durée ne dépassant pas 4 exercices.
Afin de garantir une sécurité juridique et une stabilité de l’environnement fiscal, le décret susmentionné dresse l’itinéraire à suivre pour conclure lesdits accords, suivant le plan suivant :
I – La demande de l’APP :
Les entreprises qui ont un lien de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc et qui désirent conclure un APP, doivent déposer une demande à l’entité chargée d’APP à la DGI. Cette demande doit être déposée 6 mois au moins avant l’ouverture de l’exercice visé par l’accord et préciser notamment :
- Les entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse ;
- Les opérations objet de l’accord ;
- Les exercices visés par l’accord ;
- La méthode de détermination des prix de transfert proposée et ses hypothèses à base.
Toutefois, le dépôt de la demande d’APP peut être précédé par des rencontres préliminaires avec l’entité chargée de l’APP dans le but de pouvoir discuter avec l’administration précitée, les conditions dans lesquelles un APP pourrait être sollicité et instruit.
Pour permettre à l’administration de prendre une décision éclairée sur la demande d’un APP, celle-ci doit être accompagnée de certains documents lui permettant de comprendre la politique du prix des transferts entre les entreprises associées, notamment :
- Le cadre général de l’exercice des activités : Regroupant la structure organisationnelle des entreprises associées, la stratégie prévisionnelle de l’entreprise demanderesse, la description des normes comptables utilisées par les entités à l’étranger ayant une incidence directe sur la méthode de prix de transfert proposée et les rapports d’activités, les données fiscales et financières des entreprises associées en relation avec l’entreprise demanderesse.
- La description générale des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assurés par les entreprises associés : Connue sous le nom de l’analyse fonctionnelle, elle consiste pour l’entreprise demanderesse, à décrire notamment sa place et son rôle économique au sein du groupe. Cette description peut être présentée dans des tableaux.
- Les accords contractuels entre les entreprises associées : Faisant partie de l’analyse fonctionnelle, l’entreprise demanderesse est tenue de fournir pour chaque catégorie importante de transactions contrôlées dans lesquelles elle est impliquée, des informations notamment, une description des transactions contrôlées, une copie de tous les accords intragroupe conclus avec l’entreprise demanderesse et une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées.
- Les accords de répartition du coût entre les entreprises associées : L’entreprise demanderesse doit identifier les prestations communes rendues, les bénéficiaires et définir une méthode appropriées pour facturer lesdites prestations
- Les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre l’entreprise demanderesse avec d’autres autorités étrangères ainsi que les consultations fiscales établies par ces derniers : L’entreprise demanderesse est tenue de fournir les accords préalables en matière de prix de transfert conclus entre les entreprises associées et d’autres autorités étrangères, les rescrits ou les demandes en cours, à condition qu’ils soient en relation avec elle.
II- L’instruction et la conclusion de l’accord :
Le projet d’un accord préalable en matière de prix de transfert suppose une coopération entre l’entreprise demanderesse et l’administration fiscale.
Afin de présenter les documents nécessaires à l’expertise des transactions concernées et justifier la méthode que l’entreprise entend retenir, des réunions techniques sont organisées à cet effet.
De son côté, l’administration fiscale peut effectuer une visite des lieux de l’établissement de l’entreprise demanderesse et même prévoir une rencontre avec les membres du personnel, en vue d’obtenir des précisions sur certains points et recueillir le maximum d’informations.
Les exigences concernant les termes de l’accord seront traitées au cas par cas. Néanmoins, les termes de l’accord doivent préciser notamment :
- La période couverte par l’accord et sa date d’entrée en vigueur ;
- La description précise des opérations objet de l’accord ;
- La description sur la méthode retenue pour la détermination de prix de transfert,
- Les cas de révision et d’annulation de l’accord.
Une fois, les termes de l’accord sont arrêtés, il doit être signé par les personnes habilitées.
III- Le rapport de suivi :
L’entreprise ayant conclu un APP doit déposer annuellement à l’entité chargée des APP au siège de la DGI, un rapport de suivi qui doit contenir au minimum les éléments suivants :
- Un état détaillé du calcul des prix de transfert prévus par l’accord ;
- Un état récapitulant des modifications éventuelles apportées aux conditions d’exercice concernant les transactions visées par l’accord ;
- Une copie du rapport annuel d’activité des entreprises associées.
Il est à noter que le défaut de production du rapport annuel peut conduire à l’annulation de l’accord à compter de l’exercice au titre duquel les éléments exigés n’ont pas été présentés à l’administration fiscale.