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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.
Décret n° 2-22-911 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les sportifs et les cadres sportifs, autres que les salariés, exerçant une activité dans certains sports.
Principales dispositions :
- Fixation des modalités d’immatriculation auprès de la CNSS via portail électronique ou directement auprès de la CNSS ou des réseaux de proximité conventionnés avec cette dernière ;
- Fixation des modalités de calcul du revenu forfaitaire pris pour base de calcul des cotisations à verser par les intéressés ;
- Désignation du département des sports comme étant l’entité de liaison chargée de faire parvenir à la CNSS les informations nécessaires à l’immatriculation des intéressés.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Fixation des modalités d’immatriculation auprès de la CNSS via portail électronique ou directement auprès de la CNSS ou des réseaux de proximité conventionnés avec cette dernière ;
- Fixation des modalités de calcul du revenu forfaitaire pris pour base de calcul des cotisations à verser par les intéressés ;
- Désignation du département des sports comme étant l’entité de liaison chargée de faire parvenir à la CNSS les informations nécessaires à l’immatriculation des intéressés.
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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.
Décret n° 2-22-860 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les sportifs et les cadres sportifs, autres que les salariés, exerçant une activité dans le football.
Principales dispositions :
- Fixation des modalités d’immatriculation auprès de la CNSS via portail électronique ou directement auprès de la CNSS ou des réseaux de proximité conventionnés avec cette dernière ;
- Fixation des modalités de calcul du revenu forfaitaire pris pour base de calcul des cotisations à verser par les intéressés ;
- Désignation de la Fédération royale marocaine de Football comme étant l’entité de liaison chargée de faire parvenir à la CNSS les informations nécessaires à l’immatriculation des intéressés.
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Principales dispositions :
- Fixation des modalités d’immatriculation auprès de la CNSS via portail électronique ou directement auprès de la CNSS ou des réseaux de proximité conventionnés avec cette dernière ;
- Fixation des modalités de calcul du revenu forfaitaire pris pour base de calcul des cotisations à verser par les intéressés ;
- Désignation de la Fédération royale marocaine de Football comme étant l’entité de liaison chargée de faire parvenir à la CNSS les informations nécessaires à l’immatriculation des intéressés.
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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.
Décret n° 2-22-797 du 4 joumada I 1444 (29 novembre 2022) pris pour l’application de la loi ° n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, en ce qui concerne le régime de l’assurance maladie obligatoire des personnes incapables de supporter les droits de cotisation.
Principales dispositions :
- Suppression du régime de l’assistance médicale (RAMED) et son remplacement par le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Admission automatique des bénéficiaires du RAMED dans le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Prise en charge par l’Etat du montant global des cotisations au titre de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Octroi du bénéfice par les personnes incapables de supporter les droits de cotisation au titre de l’AMO, des mêmes prestations couvertes par ce régime ;
- Obligation de l’enregistrement dans le registre social unifié comme condition de bénéfice de l’AMO pour les personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Admission au bénéfice de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation (à moins qu’ils soient dans la possibilité de cotiser) : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; – les pensionnaires des établissements pénitentiaires, et les personnes sans domicile fixe ;
- Complément de la liste des prestations couvertes par l’AMO par l’ajout des « transports sanitaires entre hôpitaux » ;
- Gestion du régime de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, par la CNSS et fixation d’un régime comptable propre à ce régime ;
- Subrogation de l’Etat à l’ANAM dans tous ses droits et obligations relatifs au RAMED.
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Principales dispositions :
- Suppression du régime de l’assistance médicale (RAMED) et son remplacement par le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Admission automatique des bénéficiaires du RAMED dans le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Prise en charge par l’Etat du montant global des cotisations au titre de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Octroi du bénéfice par les personnes incapables de supporter les droits de cotisation au titre de l’AMO, des mêmes prestations couvertes par ce régime ;
- Obligation de l’enregistrement dans le registre social unifié comme condition de bénéfice de l’AMO pour les personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Admission au bénéfice de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation (à moins qu’ils soient dans la possibilité de cotiser) : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; – les pensionnaires des établissements pénitentiaires, et les personnes sans domicile fixe ;
- Complément de la liste des prestations couvertes par l’AMO par l’ajout des « transports sanitaires entre hôpitaux » ;
- Gestion du régime de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, par la CNSS et fixation d’un régime comptable propre à ce régime ;
- Subrogation de l’Etat à l’ANAM dans tous ses droits et obligations relatifs au RAMED.
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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.
Dahir n° 1-22-65 du 25 novembre 2022 portant promulgation de la loi n° 27-22 modifiant et complétant la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base.
Principales dispositions :
- Suppression du régime de l’assistance médicale (RAMED) et son remplacement par le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Admission automatique des bénéficiaires du RAMED dans le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Prise en charge par l’Etat du montant global des cotisations au titre de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Octroi du bénéfice par les personnes incapables de supporter les droits de cotisation au titre de l’AMO, des mêmes prestations couvertes par ce régime ;
- Obligation de l’enregistrement dans le registre social unifié comme condition de bénéfice de l’AMO pour les personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Admission au bénéfice de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation (à moins qu’ils soient dans la possibilité de cotiser) : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; – les pensionnaires des établissements pénitentiaires, et les personnes sans domicile fixe ;
- Complément de la liste des prestations couvertes par l’AMO par l’ajout des « transports sanitaires entre hôpitaux » ;
- Gestion du régime de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, par la CNSS et fixation d’un régime comptable propre à ce régime ;
- Subrogation de l’Etat à l’ANAM dans tous ses droits et obligations relatifs au RAMED.
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Principales dispositions :
- Suppression du régime de l’assistance médicale (RAMED) et son remplacement par le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Admission automatique des bénéficiaires du RAMED dans le régime de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Prise en charge par l’Etat du montant global des cotisations au titre de l’assurance maladie obligatoire de base (AMO) en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Octroi du bénéfice par les personnes incapables de supporter les droits de cotisation au titre de l’AMO, des mêmes prestations couvertes par ce régime ;
- Obligation de l’enregistrement dans le registre social unifié comme condition de bénéfice de l’AMO pour les personnes incapables de supporter les droits de cotisation ;
- Admission au bénéfice de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation (à moins qu’ils soient dans la possibilité de cotiser) : les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; – les pensionnaires des établissements pénitentiaires, et les personnes sans domicile fixe ;
- Complément de la liste des prestations couvertes par l’AMO par l’ajout des « transports sanitaires entre hôpitaux » ;
- Gestion du régime de l’AMO en faveur des personnes incapables de supporter les droits de cotisation, par la CNSS et fixation d’un régime comptable propre à ce régime ;
- Subrogation de l’Etat à l’ANAM dans tous ses droits et obligations relatifs au RAMED.
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Protection sociale / Assurance maladie obligatoire de base.
Décret n° 2-22-859 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) modifiant et complétant le décret n° 2-21-751 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les commerçants et les artisans tenant une comptabilité.
Principale disposition :
Révision des modalités de calcul du revenu forfaitaire pris pour base de calcul des cotisations à verser par les intéressés.
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Principale disposition :
Révision des modalités de calcul du revenu forfaitaire pris pour base de calcul des cotisations à verser par les intéressés.
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