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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Renseignements financiers.
Dahir n° 1-21-77 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 51-20 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Principales dispositions :
- Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
- Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
- Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.
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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Microfinance.
Dahir n° 1-21-76 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 50-20 relative à la microfinance.
Principales dispositions :
- Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
- Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
- Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
- Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
- Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
- Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
- Fixation des ressources des associations de microfinance ;
- Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
- Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
- Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
- Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
- Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
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Principales dispositions :
- Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
- Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
- Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
- Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
- Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
- Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
- Fixation des ressources des associations de microfinance ;
- Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
- Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
- Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
- Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
- Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
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Agriculture / Agrégations agricoles / Commercialisation des produits fruits et légumes.
Dahir n° 1-21-72 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produites dans le cadre d’agrégations agricoles.
Principales dispositions :
- Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
- Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Principales dispositions :
- Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
- Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Code de la famille / Mariage / Contrats de mariage établis à l’étranger / Dépôt.
Dahir n° 1-21-73 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 65-21 modifiant et complétant l’article 15 de la loi n° 70-03 portant code de la famille.
Principale disposition :
Obligation, pour les marocains ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, de déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains soit : du lieu de résidence du demandeur (ou demanderesse de l’enregistrement), soit du lieu d’établissement de l’acte (auparavant, l’enregistrement ne pouvait se faire qu’aux services consulaires du lieu d’établissement de l’acte) .
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Principale disposition :
Obligation, pour les marocains ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, de déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains soit : du lieu de résidence du demandeur (ou demanderesse de l’enregistrement), soit du lieu d’établissement de l’acte (auparavant, l’enregistrement ne pouvait se faire qu’aux services consulaires du lieu d’établissement de l’acte) .
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Conventions internationales / Approbation.
Dahirs n°1-21-61 à 1-21-65 du 14 juillet 2021 portant promulgation de lois portant approbation de conventions et accords internationaux.
- Dahir n° 1-21-65 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 75-20 portant approbation de l’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Fédération de Russie fait à Rabat le 14 septembre 2020 et à Moscou le 4 octobre 2020 ;
- Dahir n° 1-21-64 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 77-20 portant approbation de l’Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et les Nations Unies relatif à l’établissement à Rabat du Bureau du programme de lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique relevant du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, fait le 6 octobre 2020 ;
- Dahir n° 1-21-61 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 16-20 portant approbation de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite à Marrakech le 21 octobre 2019 ;
- Dahir n° 1-21-62 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 17-20 portant approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite Marrakech le 21 octobre 2019 ;
- Dahir n° 1-21-63 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 18-20 portant approbation de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite Marrakech le 21 octobre 2019 ;
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- Dahir n° 1-21-65 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 75-20 portant approbation de l’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Fédération de Russie fait à Rabat le 14 septembre 2020 et à Moscou le 4 octobre 2020 ;
- Dahir n° 1-21-64 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 77-20 portant approbation de l’Accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et les Nations Unies relatif à l’établissement à Rabat du Bureau du programme de lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique relevant du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, fait le 6 octobre 2020 ;
- Dahir n° 1-21-61 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 16-20 portant approbation de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et l’extradition entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite à Marrakech le 21 octobre 2019 ;
- Dahir n° 1-21-62 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 17-20 portant approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite Marrakech le 21 octobre 2019 ;
- Dahir n° 1-21-63 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 18-20 portant approbation de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume du Maroc et l’Ukraine, faite Marrakech le 21 octobre 2019 ;
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Fiscalité