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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Renseignements financiers.
Dahir n° 1-21-77 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 51-20 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Principales dispositions :
- Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
- Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
- Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.
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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Microfinance.
Dahir n° 1-21-76 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 50-20 relative à la microfinance.
Principales dispositions :
- Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
- Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
- Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
- Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
- Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
- Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
- Fixation des ressources des associations de microfinance ;
- Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
- Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
- Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
- Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
- Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
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Principales dispositions :
- Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
- Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
- Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
- Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
- Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
- Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
- Fixation des ressources des associations de microfinance ;
- Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
- Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
- Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
- Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
- Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
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Agriculture / Agrégations agricoles / Commercialisation des produits fruits et légumes.
Dahir n° 1-21-72 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produites dans le cadre d’agrégations agricoles.
Principales dispositions :
- Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
- Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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- Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
- Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Prévoyance sociale / Pension / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Dahir n° 1-21-80 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 31-21 modifiant et complétant la loi n° 99-15 instituant un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 9 à 11 de la loi n° 99-15.
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Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 9 à 11 de la loi n° 99-15.
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Prévoyance sociale / AMO / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Dahir n° 1-21-79 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 30-21 modifiant et complétant la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
- Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
- Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
- Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
- Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.
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Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
- Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
- Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
- Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
- Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.
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