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Agriculture / Protection des végétaux.
Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture.
Principales dispositions :
- Création de la Commission nationale des matières fertilisantes et fixation de ses missions ;
- Soumission à autorisation préalable la mise sur le marché de matières fertilisantes, sauf certaines exceptions prévues par la loi, et fixation des modalités de demandes, d’examen, d’octroi, de modification, de renouvellement et de retrait de l’autorisation de mise sur le marché ;
- Obligation d’emballage et d’étiquetage des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, et fixation des modalités d’emballage et d’étiquetage ;
- Soumission de l’importation des composantes des matières fertilisantes et des supports de culture, à autorisation préalable ;
- Soumission à l’agrément préalable, de l’exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d’importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adjuvants et des support de culture, et fixation des modalités de demandes, d’examen, d’octroi, de modification, de renouvellement et de retrait de l’agrément ;
- Soumission à autorisation préalable de l’expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, et fixation des modalités de demandes, d’octroi, et de retrait du certificat ;
- Fixations des exigences auxquelles doit répondre la publicité des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, ainsi que les conditions de protection des données contenues dans les rapports d’essais, d’expérimentation et d’études y afférentes ;
- Dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions et aux sanctions.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Création de la Commission nationale des matières fertilisantes et fixation de ses missions ;
- Soumission à autorisation préalable la mise sur le marché de matières fertilisantes, sauf certaines exceptions prévues par la loi, et fixation des modalités de demandes, d’examen, d’octroi, de modification, de renouvellement et de retrait de l’autorisation de mise sur le marché ;
- Obligation d’emballage et d’étiquetage des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, et fixation des modalités d’emballage et d’étiquetage ;
- Soumission de l’importation des composantes des matières fertilisantes et des supports de culture, à autorisation préalable ;
- Soumission à l’agrément préalable, de l’exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d’importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adjuvants et des support de culture, et fixation des modalités de demandes, d’examen, d’octroi, de modification, de renouvellement et de retrait de l’agrément ;
- Soumission à autorisation préalable de l’expérimentation des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, et fixation des modalités de demandes, d’octroi, et de retrait du certificat ;
- Fixations des exigences auxquelles doit répondre la publicité des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, ainsi que les conditions de protection des données contenues dans les rapports d’essais, d’expérimentation et d’études y afférentes ;
- Dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions et aux sanctions.
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Marchés financiers / Prêt de titres.
Dahir n° 1-21-78 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 83-20 édictant des dispositions relatives au prêt de titres.
Principales dispositions :
- Révision de la liste des entités et personnes autorisées à emprunter des titres ;
- Révision de la liste des titres pouvant faire l’objet d’opérations de prêt de titres ;
- Fixation des catégories de personnes habilitées à effectuer l’intermédiation en matière de prêt des titres ;
- Fixation de la teneur des conventions-cadre à conclure entre les deux parties de l’opération du prêt de titres ;
- Fixation des modalités de constitution des garanties des opérations de prêt de titres, avec possibilité, sous certaines conditions, de déroger à l’obligation de constitution desdites garanties ;
- Fixation des conditions requises de la part des gestionnaires des plateformes pour obtenir l’agrément de l’AMMC, ainsi que leurs obligations et les cas de retrait de l’agrément ;
- Fixation des sanctions disciplinaires applicables, par l’AMMC, en cas d’infractions aux dispositions relatives à la microfinance ;
- Habilitation des OPVI à effectuer des opérations d’emprunt des titres à concurrence de 10% de leurs actifs, et à effecteur des opérations de prêt de titres jusqu’à concurrence de 100% desdits actifs desdits organismes, et fixation des conditions requises des titres reçus en garantie par eux ;
- Habilitation du dépositaire central à exercer l’activité de gestionnaire de plateforme de prêt de titres ;
- Extension des missions de contrôle dévolues à l’AMMC pour comprendre le contrôle du respect de la législation relative au prêt de titres.
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Principales dispositions :
- Révision de la liste des entités et personnes autorisées à emprunter des titres ;
- Révision de la liste des titres pouvant faire l’objet d’opérations de prêt de titres ;
- Fixation des catégories de personnes habilitées à effectuer l’intermédiation en matière de prêt des titres ;
- Fixation de la teneur des conventions-cadre à conclure entre les deux parties de l’opération du prêt de titres ;
- Fixation des modalités de constitution des garanties des opérations de prêt de titres, avec possibilité, sous certaines conditions, de déroger à l’obligation de constitution desdites garanties ;
- Fixation des conditions requises de la part des gestionnaires des plateformes pour obtenir l’agrément de l’AMMC, ainsi que leurs obligations et les cas de retrait de l’agrément ;
- Fixation des sanctions disciplinaires applicables, par l’AMMC, en cas d’infractions aux dispositions relatives à la microfinance ;
- Habilitation des OPVI à effectuer des opérations d’emprunt des titres à concurrence de 10% de leurs actifs, et à effecteur des opérations de prêt de titres jusqu’à concurrence de 100% desdits actifs desdits organismes, et fixation des conditions requises des titres reçus en garantie par eux ;
- Habilitation du dépositaire central à exercer l’activité de gestionnaire de plateforme de prêt de titres ;
- Extension des missions de contrôle dévolues à l’AMMC pour comprendre le contrôle du respect de la législation relative au prêt de titres.
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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Renseignements financiers.
Dahir n° 1-21-77 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 51-20 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
Principales dispositions :
- Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
- Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.
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Principales dispositions :
- Interdiction à Bank Al-Maghrib de divulguer les renseignements émanant d’une autorité étrangère compétente sans l’accord de cette autorité et uniquement en vue de l’objectif au sujet duquel elle a donné son accord ;
- Habilitation du ministre chargé des finances de fixer, par arrêtés pris après avis de la Commission des établissements de crédit, le taux maximum des intérêts conventionnels, les taux d’intérêt applicables aux opérations d’épargne et aux opérations de crédit, ainsi que les conditions relatives à la répartition des crédits, afférents aux établissements de crédit.
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Prévoyance sociale / Pension / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Dahir n° 1-21-80 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 31-21 modifiant et complétant la loi n° 99-15 instituant un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 9 à 11 de la loi n° 99-15.
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- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 9 à 11 de la loi n° 99-15.
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Prévoyance sociale / AMO / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Dahir n° 1-21-79 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 30-21 modifiant et complétant la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
- Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
- Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
- Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
- Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.
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Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
- Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
- Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
- Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
- Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.
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