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Etablissements de crédit et organismes assimilés / Microfinance.
Dahir n° 1-21-76 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 50-20 relative à la microfinance.
Principales dispositions :
- Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
- Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
- Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
- Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
- Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
- Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
- Fixation des ressources des associations de microfinance ;
- Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
- Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
- Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
- Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
- Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Définition de l’activité de microfinance comme étant celle qui consiste à fournir des prestations en faveur de personnes économiquement faible en vue de la création ou du développement des activités de production ou de service, ou des activités productives de revenus ou créatrices d’emplois
- Fixation de la consistance de l’activité de microfinance (octroi de microfinance, réception de fonds du public, opérations de micro-assurance, avec possibilité d’octroi de financements aux personnes à besoins spécifiques ou à faible revenu en vue de l’acquisition, la construction ou de la réfection de logement, le branchement de leurs habitations aux réseaux d’électricité et d’alimentation en eau potable) ;
- Constitution des établissements de microfinance soit sous forme de sociétés anonymes, soit sous forme d’association ;
- Interdiction pour les associations de microfinance de recevoir des fonds du public ;
- Renvoi à un texte réglementaire pour fixer le montant maximum des micro-crédits que les établissements concernés peuvent accorder, ainsi que le plafond du montant des fonds à recevoir du public et celui des opérations de petites assurances ;
- Interdiction pour les associations de développement en matière de microfinance d’exercer elles-mêmes l’activité de microfinance, avec obligation pour elles d’exercer l’activité à travers une société anonyme qu’elles créent à cet effet ;
- Fixation des ressources des associations de microfinance ;
- Habilitation desdites associations à faire appel à la générosité publique, sans autorisation préalable ;
- Fixation des règles relatives à la liquidation des activités des associations de microfinance ;
- Obligation pour les établissements de microfinance d’adhérer à l’’association professionnelle des établissements de microfinance ;
- Agrément de plein droit des associations de micro-crédit existante à la date de publication de cette loi, en tant qu’associations de microfinance, avec obligation pour elles d’adapter leurs statuts et les règles de leur fonctionnement aux dispositions de cette loi dans un délai de 12 mois ;
- Abrogation de la loi n° 18-97 relative au micro-crédit.
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Agriculture / Agrégations agricoles / Commercialisation des produits fruits et légumes.
Dahir n° 1-21-72 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 37-21 édictant des mesures particulières relatives à la commercialisation directe des fruits et légumes produites dans le cadre d’agrégations agricoles.
Principales dispositions :
- Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
- Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Principales dispositions :
- Habilitation de l’autorité compétente, à autoriser les membres de l’agrégation de commercialisation des fruits et légumes, à commercialiser leurs produits sans obligation de passage par les marchés de gros existant dans les villes, (par dérogation aux dispositions de l’article 61 (4°) de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence) et ce jusqu’au 31 décembre 2030 ;
- Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation dérogation, ainsi que les clauses obligatoires du cahier des charges y annexés;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Code de la famille / Mariage / Contrats de mariage établis à l’étranger / Dépôt.
Dahir n° 1-21-73 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 65-21 modifiant et complétant l’article 15 de la loi n° 70-03 portant code de la famille.
Principale disposition :
Obligation, pour les marocains ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, de déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains soit : du lieu de résidence du demandeur (ou demanderesse de l’enregistrement), soit du lieu d’établissement de l’acte (auparavant, l’enregistrement ne pouvait se faire qu’aux services consulaires du lieu d’établissement de l’acte) .
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Principale disposition :
Obligation, pour les marocains ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, de déposer une copie de l’acte de mariage, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de sa conclusion, aux services consulaires marocains soit : du lieu de résidence du demandeur (ou demanderesse de l’enregistrement), soit du lieu d’établissement de l’acte (auparavant, l’enregistrement ne pouvait se faire qu’aux services consulaires du lieu d’établissement de l’acte) .
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Prévoyance sociale / AMO / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Dahir n° 1-21-79 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 30-21 modifiant et complétant la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
- Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
- Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
- Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
- Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.
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Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
- Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
- Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
- Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
- Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.
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Agriculture / Terres agricoles / Attribution.
Dahir n° 1-21-69 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 63-19 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs précédemment attributaires de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat , modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 relatif à l'attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat .
Principales dispositions de la loi :
- Assouplissement des conditions requises pour l’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat, en n’exigeant que trois conditions : nationalité marocaine ; exercice de la profession de fellah ou d’une activité agricole, à titre principal et habituel ; majorité légale ;
- Transfert de la propriété de la parcelle, en cas du décès de l’attributaire, à ses héritiers conformément aux règles de succession (et non plus à un seul héritier qui était tenu de payer à ses cohéritiers la valeur de leurs droits) ;
- Constat de la renonciation des attributaires à leurs parcelles, sans avoir signé le contrat de renonciation, au moyen du procès-verbal de la commission provinciale créée à cet effet ;
- Levée, au profit de l’attributaire ou de ses héritiers de toutes les restrictions et obligations, et ce dès paiement de l’intégralité du prix de la parcelle qui lui été attribuée ;
- Exonération des agriculteurs, et leurs héritiers, dont les parcelles attribuées se trouvent dans les périmètres non-couverts, totalement ou partiellement, par les documents d’urbanisme, du paiement du reliquat du prix de cession, et radiation desdites restrictions et obligations inscrites sur les titres fonciers et les cahiers des charges y afférents.
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Principales dispositions de la loi :
- Assouplissement des conditions requises pour l’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat, en n’exigeant que trois conditions : nationalité marocaine ; exercice de la profession de fellah ou d’une activité agricole, à titre principal et habituel ; majorité légale ;
- Transfert de la propriété de la parcelle, en cas du décès de l’attributaire, à ses héritiers conformément aux règles de succession (et non plus à un seul héritier qui était tenu de payer à ses cohéritiers la valeur de leurs droits) ;
- Constat de la renonciation des attributaires à leurs parcelles, sans avoir signé le contrat de renonciation, au moyen du procès-verbal de la commission provinciale créée à cet effet ;
- Levée, au profit de l’attributaire ou de ses héritiers de toutes les restrictions et obligations, et ce dès paiement de l’intégralité du prix de la parcelle qui lui été attribuée ;
- Exonération des agriculteurs, et leurs héritiers, dont les parcelles attribuées se trouvent dans les périmètres non-couverts, totalement ou partiellement, par les documents d’urbanisme, du paiement du reliquat du prix de cession, et radiation desdites restrictions et obligations inscrites sur les titres fonciers et les cahiers des charges y afférents.
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Fiscalité