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Collectivités territoriales / Régime du patrimoine immobilier.
Dahir n° 1-21-74 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 57-19 relative au régime du patrimoine immobilier des collectivités territoriales.
Principales dispositions :
- Fixation de la composition du patrimoine immobilier des collectivités territoriales ;
- Création d’un registre des consistances du patrimoine immobilier des CT, au niveau de chaque collectivité territoriale, dont la tenue est confiée au président du conseil de la collectivité concernée ;
- Fixation du régime du domaine public des CT (composition, caractéristiques : inaliénabilité imprescriptibilité et insaisissabilité, classement, délimitation, arrêtés d’alignement, reconnaissance des voies de communication, déclassement, occupation temporaire) ;
- Fixation du régime du domaine privé des CT (consistance, acquisition, cession, location) ;
- Fixation du cadre de mise à disposition du patrimoine immobilier des CT ;
- Fixation du régime du transfert gratuit par l’Etat de parcelles de son domaine privé aux CT en vue d’y construire leurs sièges ;
- Incorporation au domaine public des CT concernées, voies de communication, des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, et des espaces non-construits, découlant des travaux de lotissement et des groupes d’habitations, et ce immédiatement après signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux ( par dérogation à la législation en vigueur qui prévoit cette incorporation après signature du PV de réception définitive) ;
- Exonération des CT des droits de la conservation foncière pour les actes afférents à l’immatriculation de ses biens, et leur exonération de tout impôt, taxe ou prélèvement fiscal en ce qui concerne tous ses actes, opérations et revenus relatifs à son patrimoine immobilier ;
- Soumission des délibérations des conseils des CT relatifs au patrimoine immobilier au visa du wali ou du gouverneur, selon le cas ;
- Application des dispositions de la loi au patrimoine immobilier des groupements de régions et groupement des préfectures et provinces, et aux établissements de coopération- intercommunale ;
- Abrogation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des dahirs suivants :
- Le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal ;
- Le dahir du 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949) relatif à l’octroi de certaines autorisations d’occupation du domaine public municipal ;
- Le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des communes rurales
- Le dahir n° 1-62-308 du 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963) autorisant la cession, à titre gratuit, aux communes rurales, de parcelles de terrain domanial nécessaires à l’édification de maisons communales.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Fixation de la composition du patrimoine immobilier des collectivités territoriales ;
- Création d’un registre des consistances du patrimoine immobilier des CT, au niveau de chaque collectivité territoriale, dont la tenue est confiée au président du conseil de la collectivité concernée ;
- Fixation du régime du domaine public des CT (composition, caractéristiques : inaliénabilité imprescriptibilité et insaisissabilité, classement, délimitation, arrêtés d’alignement, reconnaissance des voies de communication, déclassement, occupation temporaire) ;
- Fixation du régime du domaine privé des CT (consistance, acquisition, cession, location) ;
- Fixation du cadre de mise à disposition du patrimoine immobilier des CT ;
- Fixation du régime du transfert gratuit par l’Etat de parcelles de son domaine privé aux CT en vue d’y construire leurs sièges ;
- Incorporation au domaine public des CT concernées, voies de communication, des réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité, et des espaces non-construits, découlant des travaux de lotissement et des groupes d’habitations, et ce immédiatement après signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux ( par dérogation à la législation en vigueur qui prévoit cette incorporation après signature du PV de réception définitive) ;
- Exonération des CT des droits de la conservation foncière pour les actes afférents à l’immatriculation de ses biens, et leur exonération de tout impôt, taxe ou prélèvement fiscal en ce qui concerne tous ses actes, opérations et revenus relatifs à son patrimoine immobilier ;
- Soumission des délibérations des conseils des CT relatifs au patrimoine immobilier au visa du wali ou du gouverneur, selon le cas ;
- Application des dispositions de la loi au patrimoine immobilier des groupements de régions et groupement des préfectures et provinces, et aux établissements de coopération- intercommunale ;
- Abrogation, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, des dahirs suivants :
- Le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine municipal ;
- Le dahir du 22 moharrem 1369 (14 novembre 1949) relatif à l’octroi de certaines autorisations d’occupation du domaine public municipal ;
- Le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif aux domaines des communes rurales
- Le dahir n° 1-62-308 du 17 rebia II 1383 (7 septembre 1963) autorisant la cession, à titre gratuit, aux communes rurales, de parcelles de terrain domanial nécessaires à l’édification de maisons communales.
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Etat civil / Révision du cadre légal.
Dahir n° 1-21-81 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 36-21 relative à l’Etat civil.
Principales dispositions de la loi :
- Création d’un système numérique national et d’un registre national de l’état civil, pour l’enregistrement, la conservation et la mise à jour de tous les actes principaux de la vie des personnes (naissance, décès, mariage, divorce) au moyen d’un système informatique central intégré ;
- Création des bureaux de l’état civil dans toutes les communes du Royaume, ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires pour les marocains résidant à l’étranger ;
- Maintien de la qualité d’officier d’état civil pour :
- les présidents des conseils des communes, avec possibilité pour ceux des conseils communaux de déléguer cette attribution à leurs vice-présidents ;
- aux présidents des conseils d’arrondissements ;
- dans les communes Méchouar, aux pachas de ces communes ;
- à l’étranger aux agents diplomatiques et consulaires ;
- Fixation de la composition du système numérique de l’Etat civil (portail de l’état civil, le système informatique, le registre national, l’échange électronique des données de l’état civil et l’identifiant numérique civil et social) et du contenu et des modalités de tenue du registre national de l’état civil ;
- Fixation des modalités de déclaration et d’enregistrement des actes de l’état civil, étant signalé que la rédaction des actes se fera en arabe, avec écriture des noms du titulaire de l’acte et de ses descendants en caractères tifinagh et latins ;
- Fixation des attributions et de la composition de la commission supérieure de l’état civil ;
- Fixation des modalités de demande et d’obtention des actes de l’état civil via le portail électronique créé à cet effet ;
- Fixation de la procédure et modalités de mise à jour et de rectification des actes de l’état civil ;
- Abrogation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil ainsi que du 4ème alinéa de l’article 218 et du 2ème alinéa de l’article 219 du code de procédure civile ;
- Décision de fin du système manuel et des registres papier de l’état civil par arrêté de l’administration centrale ;
- Généralisation de la mise en œuvre du système informatique de l’état civil, dans le Royaume et à l’étranger, dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de la publication de cette loi au BO et son entrée en vigueur.
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Principales dispositions de la loi :
- Création d’un système numérique national et d’un registre national de l’état civil, pour l’enregistrement, la conservation et la mise à jour de tous les actes principaux de la vie des personnes (naissance, décès, mariage, divorce) au moyen d’un système informatique central intégré ;
- Création des bureaux de l’état civil dans toutes les communes du Royaume, ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires pour les marocains résidant à l’étranger ;
- Maintien de la qualité d’officier d’état civil pour :
- les présidents des conseils des communes, avec possibilité pour ceux des conseils communaux de déléguer cette attribution à leurs vice-présidents ;
- aux présidents des conseils d’arrondissements ;
- dans les communes Méchouar, aux pachas de ces communes ;
- à l’étranger aux agents diplomatiques et consulaires ;
- Fixation de la composition du système numérique de l’Etat civil (portail de l’état civil, le système informatique, le registre national, l’échange électronique des données de l’état civil et l’identifiant numérique civil et social) et du contenu et des modalités de tenue du registre national de l’état civil ;
- Fixation des modalités de déclaration et d’enregistrement des actes de l’état civil, étant signalé que la rédaction des actes se fera en arabe, avec écriture des noms du titulaire de l’acte et de ses descendants en caractères tifinagh et latins ;
- Fixation des attributions et de la composition de la commission supérieure de l’état civil ;
- Fixation des modalités de demande et d’obtention des actes de l’état civil via le portail électronique créé à cet effet ;
- Fixation de la procédure et modalités de mise à jour et de rectification des actes de l’état civil ;
- Abrogation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil ainsi que du 4ème alinéa de l’article 218 et du 2ème alinéa de l’article 219 du code de procédure civile ;
- Décision de fin du système manuel et des registres papier de l’état civil par arrêté de l’administration centrale ;
- Généralisation de la mise en œuvre du système informatique de l’état civil, dans le Royaume et à l’étranger, dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de la publication de cette loi au BO et son entrée en vigueur.
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Prévoyance sociale / Pension / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Dahir n° 1-21-80 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 31-21 modifiant et complétant la loi n° 99-15 instituant un régime de pension pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 9 à 11 de la loi n° 99-15.
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Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 9 à 11 de la loi n° 99-15.
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Prévoyance sociale / AMO / Catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Dahir n° 1-21-79 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 30-21 modifiant et complétant la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.
Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
- Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
- Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
- Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
- Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.
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Principales dispositions :
- Obligation pour les personnes concernées de demander leur immatriculation au régime via le portail électronique créé à cet effet ou par tout autre moyen fixé par voie réglementaire. Il en est de même en ce qui concerne le versement des cotisations dues à l’organisme gestionnaire;
- Réduction du délai de stage à trois mois au lieu de six, pour prétendre à l’ouverture du droit à la prise en charge par le régime ;
- Réduction de la durée d’interruption de l’exercice de la profession ou de l’activité entrainant la suspension du droit aux prestations du régime, en la ramenant à trois mois au lieu de six mois ;
- Habilitation de l’organisme gestionnaire du régime de déléguer la mission de perception des cotisations au titre de l’AMO, à une personne morale de droit public ou privé ;
- Possibilité pour toute personne soumis à l’AMO de continuer à bénéficier de ses prestations même s’il ne remplit plus les conditions requises, à condition qu’il ne soit pas affilié à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ;
- Habilitation de la CNSS à accorder des exonérations des pénalités de retard et des frais de poursuite ;
- Abrogation des articles 16 à 19 de la loi n° 98-15.
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Agriculture / Terres agricoles / Attribution.
Dahir n° 1-21-69 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 63-19 édictant de nouvelles dispositions pour régulariser la situation de certains agriculteurs précédemment attributaires de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat , modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-277 relatif à l'attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l'Etat .
Principales dispositions de la loi :
- Assouplissement des conditions requises pour l’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat, en n’exigeant que trois conditions : nationalité marocaine ; exercice de la profession de fellah ou d’une activité agricole, à titre principal et habituel ; majorité légale ;
- Transfert de la propriété de la parcelle, en cas du décès de l’attributaire, à ses héritiers conformément aux règles de succession (et non plus à un seul héritier qui était tenu de payer à ses cohéritiers la valeur de leurs droits) ;
- Constat de la renonciation des attributaires à leurs parcelles, sans avoir signé le contrat de renonciation, au moyen du procès-verbal de la commission provinciale créée à cet effet ;
- Levée, au profit de l’attributaire ou de ses héritiers de toutes les restrictions et obligations, et ce dès paiement de l’intégralité du prix de la parcelle qui lui été attribuée ;
- Exonération des agriculteurs, et leurs héritiers, dont les parcelles attribuées se trouvent dans les périmètres non-couverts, totalement ou partiellement, par les documents d’urbanisme, du paiement du reliquat du prix de cession, et radiation desdites restrictions et obligations inscrites sur les titres fonciers et les cahiers des charges y afférents.
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Principales dispositions de la loi :
- Assouplissement des conditions requises pour l’attribution des terres agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat, en n’exigeant que trois conditions : nationalité marocaine ; exercice de la profession de fellah ou d’une activité agricole, à titre principal et habituel ; majorité légale ;
- Transfert de la propriété de la parcelle, en cas du décès de l’attributaire, à ses héritiers conformément aux règles de succession (et non plus à un seul héritier qui était tenu de payer à ses cohéritiers la valeur de leurs droits) ;
- Constat de la renonciation des attributaires à leurs parcelles, sans avoir signé le contrat de renonciation, au moyen du procès-verbal de la commission provinciale créée à cet effet ;
- Levée, au profit de l’attributaire ou de ses héritiers de toutes les restrictions et obligations, et ce dès paiement de l’intégralité du prix de la parcelle qui lui été attribuée ;
- Exonération des agriculteurs, et leurs héritiers, dont les parcelles attribuées se trouvent dans les périmètres non-couverts, totalement ou partiellement, par les documents d’urbanisme, du paiement du reliquat du prix de cession, et radiation desdites restrictions et obligations inscrites sur les titres fonciers et les cahiers des charges y afférents.
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