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Commercial / Sociétés commerciales.
Dahir n° 1-21-75 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative à la société anonyme et la loi 5-96 relative à la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.
Principales dispositions :
1- concernant les SA :
- Renforcement de la parité hommes-femmes dans les sociétés anonymes, grâce à :
- l’obligation pour les SA de prévoir dans leurs statuts une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la composition de leurs conseils d’administration et conseils de surveillance ;
- la fixation d’un seuil minimum de chaque sexe dans les conseils d’administration et dans les conseils de surveillance, sous peine de privation des indemnités de présence jusqu’à la régularisation de la situation ;
- Gel, en cas de circonstances exceptionnelles déclarées par les pouvoirs publics, de certaines dispositions que les statuts de certaines sociétés anonymes peuvent prévoir, telles que :
- le fait de ne pas prévoir l’assimilation de la participation aux réunions du conseil d’administration, et la participation aux réunions de l’assemblée générale, par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents, à une présence prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité ;
- le fait de ne pas prévoir ou autoriser le vote des actionnaires par correspondance au moyen du formulaire prévu à cet effet ;
- Obligation pour le président du Conseil d’administration, et pour le président du conseil de surveillance, de convoquer à la réunion du conseil au moins deux fois par an ;
- Limitation de la durée du mandat des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne à 12 ans, avec interdiction, à l’expiration de cette durée, aux commissaires concernés de certifier les comptes des mêmes sociétés pendant les quatre années suivantes ;
- Possibilité, sous certaines conditions, pour les sociétés constituées depuis moins de deux ans, d’émettre des emprunts obligataires ;
- Possibilité des sociétés de garantir, par un engagement, l’emprunt obligataire de leurs filiales ;
- Fixation des modalités et conditions d’élection et de remplacement des mandataires de la masse unique les porteurs d’obligations, ainsi que les pouvoirs desdits mandataires et les cas d’incompatibilité ;
2- concernant les autres sociétés :
- Création d’une nouvelle catégorie de sociétés par action, en l’occurrence, la société par actions simplifiée définie comme étant «la société par une ou plusieurs personnes qui ne supportent de perte qu’à concurrence de leurs parts dans les actions », si elle est créée par une seule personne, elle porte alors l’appellation de « société par action simplifiée à associé unique » ;
- Possibilité pour chaque type de société de se transformer, à l’unanimité de ses actionnaires ou associés, en société par action simplifiée ;
- Interdiction aux sociétés par actions simplifiée de faire appel public à l’épargne ;
- Renvoi aux statuts de la société par action simplifiée pour déterminer, en toute liberté, l’organisation et la gestion de la société, la fixation de son capital, la nature et la répartition de ses actions ainsi que les modalités de la souscription, la négociabilité ou non des actions, la soumission de leur cession à autorisation préalable, les pouvoirs du présidents et des autres gérants ;
- Fixation des délais d’entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives d’une part, à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des S.A, et d’autres part au mandat des commissaires aux comptes ;
- Abrogation des dispositions du titre XV de la loi n° 17-95, relatives à la société anonyme simplifiée entre sociétés.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
1- concernant les SA :
- Renforcement de la parité hommes-femmes dans les sociétés anonymes, grâce à :
- l’obligation pour les SA de prévoir dans leurs statuts une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la composition de leurs conseils d’administration et conseils de surveillance ;
- la fixation d’un seuil minimum de chaque sexe dans les conseils d’administration et dans les conseils de surveillance, sous peine de privation des indemnités de présence jusqu’à la régularisation de la situation ;
- Gel, en cas de circonstances exceptionnelles déclarées par les pouvoirs publics, de certaines dispositions que les statuts de certaines sociétés anonymes peuvent prévoir, telles que :
- le fait de ne pas prévoir l’assimilation de la participation aux réunions du conseil d’administration, et la participation aux réunions de l’assemblée générale, par des moyens de visioconférence ou par des moyens équivalents, à une présence prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité ;
- le fait de ne pas prévoir ou autoriser le vote des actionnaires par correspondance au moyen du formulaire prévu à cet effet ;
- Obligation pour le président du Conseil d’administration, et pour le président du conseil de surveillance, de convoquer à la réunion du conseil au moins deux fois par an ;
- Limitation de la durée du mandat des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne à 12 ans, avec interdiction, à l’expiration de cette durée, aux commissaires concernés de certifier les comptes des mêmes sociétés pendant les quatre années suivantes ;
- Possibilité, sous certaines conditions, pour les sociétés constituées depuis moins de deux ans, d’émettre des emprunts obligataires ;
- Possibilité des sociétés de garantir, par un engagement, l’emprunt obligataire de leurs filiales ;
- Fixation des modalités et conditions d’élection et de remplacement des mandataires de la masse unique les porteurs d’obligations, ainsi que les pouvoirs desdits mandataires et les cas d’incompatibilité ;
2- concernant les autres sociétés :
- Création d’une nouvelle catégorie de sociétés par action, en l’occurrence, la société par actions simplifiée définie comme étant «la société par une ou plusieurs personnes qui ne supportent de perte qu’à concurrence de leurs parts dans les actions », si elle est créée par une seule personne, elle porte alors l’appellation de « société par action simplifiée à associé unique » ;
- Possibilité pour chaque type de société de se transformer, à l’unanimité de ses actionnaires ou associés, en société par action simplifiée ;
- Interdiction aux sociétés par actions simplifiée de faire appel public à l’épargne ;
- Renvoi aux statuts de la société par action simplifiée pour déterminer, en toute liberté, l’organisation et la gestion de la société, la fixation de son capital, la nature et la répartition de ses actions ainsi que les modalités de la souscription, la négociabilité ou non des actions, la soumission de leur cession à autorisation préalable, les pouvoirs du présidents et des autres gérants ;
- Fixation des délais d’entrée en vigueur des dispositions de la loi relatives d’une part, à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des S.A, et d’autres part au mandat des commissaires aux comptes ;
- Abrogation des dispositions du titre XV de la loi n° 17-95, relatives à la société anonyme simplifiée entre sociétés.
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Administratif / Etablissements publics / Agence nationale des eaux et forêts / Création.
Dahir n° 1-21-71 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 52-20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).
Principales dispositions de la loi :
- Création de l’Agence sous forme d’établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
- Fixation des missions de l’Agence, à savoir, l’exécution des orientations stratégiques de la politique de l’Etat dans les domaines de protection, la préservation, la valorisation et le développement durable du patrimoine forestier national et ses ressources, la préservation, ainsi que dans le domaine de lutte contre la désertification , la création et la gestion des zones protégées, notamment les parcs nationaux , la gestion des ressources de la chasse, la pêche et l’aquaculture dans les eaux terrestres, la préservation de la faune et de la flore et les espèces menacées de disparition ;
- Fixation des organes d’administration et de gestion de l’Agence (Conseil d’administration, Directeur général
- Fixation de l’organisation financière de l’Agence et de ses ressources humaines ;
- Subrogation de l’Agence à l’Etat dans les droits et obligations de l’administration des eaux et forêts ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter du 1er jour de l’année suivant la date de publication au BO du texte réglementaire relatif au conseil d’administration de l’Agence.
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Principales dispositions de la loi :
- Création de l’Agence sous forme d’établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
- Fixation des missions de l’Agence, à savoir, l’exécution des orientations stratégiques de la politique de l’Etat dans les domaines de protection, la préservation, la valorisation et le développement durable du patrimoine forestier national et ses ressources, la préservation, ainsi que dans le domaine de lutte contre la désertification , la création et la gestion des zones protégées, notamment les parcs nationaux , la gestion des ressources de la chasse, la pêche et l’aquaculture dans les eaux terrestres, la préservation de la faune et de la flore et les espèces menacées de disparition ;
- Fixation des organes d’administration et de gestion de l’Agence (Conseil d’administration, Directeur général
- Fixation de l’organisation financière de l’Agence et de ses ressources humaines ;
- Subrogation de l’Agence à l’Etat dans les droits et obligations de l’administration des eaux et forêts ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter du 1er jour de l’année suivant la date de publication au BO du texte réglementaire relatif au conseil d’administration de l’Agence.
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Cannabis / Utilisations licites / Règlementation.
Dahir n° 1-21-59 du 14 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis.
Principales dispositions :
- Fixation de la liste des activités soumises à l’autorisation préalable de l’Agence nationale de règlementation des activités relatives au cannabis ;
- Limitation de l’octroi de l’autorisation de culture et d’exploitation du cannabis dans le seul ressort territorial des provinces dont la liste sera fixée par décret et dans la limite des quantités nécessaires à la satisfaction des besoins des activités de production des produits à usage médical, pharmaceutique et industriel ;
- Interdiction d’octroi de l’autorisation de culture et de production du cannabis contenant un taux de HTC supérieur à celui fixé par voie réglementaire, et uniquement en faveur des activités de l’industrie médicale et pharmaceutique ;
- Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation de culture et de production du cannabis, ainsi que les obligations des permissionnaires ;
- Fixation des modalités d’examen des demandes des autorisations par l’Agence, de leur octroi, modification et retrait, étant signalé que la durée de chaque autorisation est fixée à 10 ans renouvelable ;
- Obligation pour les coopératives concernées de conclure avec les sociétés et les autres personnes morales autorisées à procéder à la fabrication, transformation ou exportation du cannabis et de ses produits, des contrats en vertu desquels elles (les coopératives) s’engagent à céder à ces dernières la production à elles par les cultivateurs et les producteurs, en présence d’une commission prévue à cet effet, avec possibilité pour l’Agence de procéder à cette remise si les conditions de remise par les coopératives ne sont pas réunies ;
- Création de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, fixation de son organisation administrative et financière ;
- Obligation pour l’Agence d’assurer la traçabilité du cannabis pendant toute la chaine de sa production, transformation, industrialisation, commercialisation, exportation et importation ;
- Obligation d’étiquetage de tout produit de cannabis à usage médical, pharmaceutique ou industriel ;
- Fixation des règles de constatation des infractions et des sanctions.
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Principales dispositions :
- Fixation de la liste des activités soumises à l’autorisation préalable de l’Agence nationale de règlementation des activités relatives au cannabis ;
- Limitation de l’octroi de l’autorisation de culture et d’exploitation du cannabis dans le seul ressort territorial des provinces dont la liste sera fixée par décret et dans la limite des quantités nécessaires à la satisfaction des besoins des activités de production des produits à usage médical, pharmaceutique et industriel ;
- Interdiction d’octroi de l’autorisation de culture et de production du cannabis contenant un taux de HTC supérieur à celui fixé par voie réglementaire, et uniquement en faveur des activités de l’industrie médicale et pharmaceutique ;
- Fixation des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation de culture et de production du cannabis, ainsi que les obligations des permissionnaires ;
- Fixation des modalités d’examen des demandes des autorisations par l’Agence, de leur octroi, modification et retrait, étant signalé que la durée de chaque autorisation est fixée à 10 ans renouvelable ;
- Obligation pour les coopératives concernées de conclure avec les sociétés et les autres personnes morales autorisées à procéder à la fabrication, transformation ou exportation du cannabis et de ses produits, des contrats en vertu desquels elles (les coopératives) s’engagent à céder à ces dernières la production à elles par les cultivateurs et les producteurs, en présence d’une commission prévue à cet effet, avec possibilité pour l’Agence de procéder à cette remise si les conditions de remise par les coopératives ne sont pas réunies ;
- Création de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, fixation de son organisation administrative et financière ;
- Obligation pour l’Agence d’assurer la traçabilité du cannabis pendant toute la chaine de sa production, transformation, industrialisation, commercialisation, exportation et importation ;
- Obligation d’étiquetage de tout produit de cannabis à usage médical, pharmaceutique ou industriel ;
- Fixation des règles de constatation des infractions et des sanctions.
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Fonction publique / statut général de la fonction publique / Personnel de santé.
Dahir n° 1-21-87 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n°39-21 complétant le dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.
Principale disposition de la loi :
Inapplication du statut général de la fonction publique au professionnel de la santé.
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Principale disposition de la loi :
Inapplication du statut général de la fonction publique au professionnel de la santé.
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Etablissements et entreprises publics / Agence nationale pour la gestion stratégique des participations de l’Etat et le suivi de l’efficience du rendement des établissements et entreprises publics.
Dahir n° 1-21-96 du 26 juillet 2021 portant promulgation de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics.
Principales dispositions de la loi:
- Création de l’Agence sous forme d’établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
- Fixation en annexe de la loi de la liste des établissements et entreprises publics concernés par l’objet de la loi, avec possibilité de sa modification par décret ;
- Fixation des missions de l’Agence, à savoir, veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat-actionnaire dans les établissements et entreprises publics relevant de son périmètre d’intervention, de gérer les participations de l’Etat, et d’assurer le suivi et l’évaluation des performances desdits établissements et entreprises publics (EEP);
- Obligation de consultation de l’Agence pour toute création des sociétés relevant des EEP ou de leurs filiales, et pour toute prise de participation par les EEP dans le capital d’une entreprise privée, et ce avant l’autorisation de l’opération par décret ;
- Obligation de demander l’avis de l’agence au sujet des opérations relatives aux projets de fusion ou de scission des entreprises publics, d’augmentation ou de diminution des participations de l’Etat dans le capital desdits entreprises, de cession des actifs ou des participations des EEP ;
- Fixation des organes de gestions et d’administration de l’Agence (Conseil d’administration et directeur général) et de leurs attributions ;
- Fixation de l’organisation financière de l’Agence ;
- Création, auprès du chef du gouvernement, d’une instance de concertation sur la politique participative de l’Etat dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret, et fixation de ses missions ;
- Fixation de l’objet et des modalités du contrôle financier de l’Etat sur l’Agence par une convention conclue entre eux ;
- Fixation de la composition du personnel de l’Agence ;
- Transformation des établissements publics exerçant une activité commerciale en société anonyme conformément aux dispositions de la législation relative à la réforme des EEP ;
- Transformation du contrôle préalable auquel sont soumis des établissements publics en contrôle d’accompagnement, et ce dans le délai de 6 mois de la date d’entrée en vigueur de cette loi ;
- Subrogation de l’Agence à l’Etat dans les droits et obligations de ce dernier en rapport avec les missions de l’Agence ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la date d’institution des organes d’administration et de gestion de l’Agence.
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Principales dispositions de la loi:
- Création de l’Agence sous forme d’établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ;
- Fixation en annexe de la loi de la liste des établissements et entreprises publics concernés par l’objet de la loi, avec possibilité de sa modification par décret ;
- Fixation des missions de l’Agence, à savoir, veiller aux intérêts patrimoniaux de l’Etat-actionnaire dans les établissements et entreprises publics relevant de son périmètre d’intervention, de gérer les participations de l’Etat, et d’assurer le suivi et l’évaluation des performances desdits établissements et entreprises publics (EEP);
- Obligation de consultation de l’Agence pour toute création des sociétés relevant des EEP ou de leurs filiales, et pour toute prise de participation par les EEP dans le capital d’une entreprise privée, et ce avant l’autorisation de l’opération par décret ;
- Obligation de demander l’avis de l’agence au sujet des opérations relatives aux projets de fusion ou de scission des entreprises publics, d’augmentation ou de diminution des participations de l’Etat dans le capital desdits entreprises, de cession des actifs ou des participations des EEP ;
- Fixation des organes de gestions et d’administration de l’Agence (Conseil d’administration et directeur général) et de leurs attributions ;
- Fixation de l’organisation financière de l’Agence ;
- Création, auprès du chef du gouvernement, d’une instance de concertation sur la politique participative de l’Etat dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret, et fixation de ses missions ;
- Fixation de l’objet et des modalités du contrôle financier de l’Etat sur l’Agence par une convention conclue entre eux ;
- Fixation de la composition du personnel de l’Agence ;
- Transformation des établissements publics exerçant une activité commerciale en société anonyme conformément aux dispositions de la législation relative à la réforme des EEP ;
- Transformation du contrôle préalable auquel sont soumis des établissements publics en contrôle d’accompagnement, et ce dans le délai de 6 mois de la date d’entrée en vigueur de cette loi ;
- Subrogation de l’Agence à l’Etat dans les droits et obligations de ce dernier en rapport avec les missions de l’Agence ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la date d’institution des organes d’administration et de gestion de l’Agence.
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