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Administratif / simplification des procédures et formalités administratives.
Dahir n° 1-20-06 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives.
Principales dispositions :
- Interdiction pour l’administration d’exiger des usagers la production de décisions administratives et pièces autres que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur et fait l’objet de recensement, classification, codification et publication au portail national des procédures et formalités administratives ;
- Fixation des principes régissant la relation entre l’administration et les usagers en matière de procédures et formalités administratives (confiance, transparence, simplification, délai maximum d’examen des demandes, assimilation du silence de l’administration à une décision d’acceptation, amélioration continue des prestations fournies aux usagers, interdiction des compléments de dossier plus d’une fois, rapprochement de l’administration des usagers pour ce qui est du dépôt des demandes et de la délivrance des décisions, motivation des décisions administratives négatives et information des usagers par les moyens appropriés ;
- Obligation pour chaque administration d’établir des recueils des actes administratifs rentrant dans leur champ de compétence et de les publier au portail national des procédures et formalités administratives.
- Fixation des principes régissant l’opération de codification des actes administratifs (pas de demandes de plus d’une copie des pièces du dossier, pas de certification desdites pièces, pas de demande de légalisation de signature de ces pièces, possibilité de remplacement de certaines pièces par une déclaration sur l’honneur) ;
- Fixation des règles régissant le dépôt et de traitement des demandes (dépôt contre récépissé pris en compte pour l’application du principe selon lequel le silence vaut acceptation, dépôt par voie électronique sur un portail créé progressivement à cet effet, le calcul des délais de réponse de l’administration, fixation d’un délai maximum de 60 jours pour la réponse de l’administration, et de 30 jours pour certains dossiers d’investissement, avec possibilité de prorogation une seule fois) ;
- Fixation des autorités auxquelles sont adressés les recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 30 jours, en leur fixant un délai de 15 jours pour répondre au recours ;
- Instauration du principe de l’obtention mutuelle et d’échange par les administrations, des documents nécessaires au traitement des demandes des usagers ;
- Fixation d’un délai de 5 ans aux administrations pour procéder à la numérisation des procédures et formalités administratives et à la délivrance des actes relevant de leur compétence,
- Création d’un portail national des procédures et formalités administratives ;
- Création de la commission nationale des procédures et formalités administratives, sous la présidence du Chef du gouvernement, et fixation de ses attributions ;
- Fixation d’un délai de six mois aux administrations pour établir les recueils des actes administratifs relevant de leur compétence ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application et qui doivent être pris dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi au BO.
Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma.
Principales dispositions :
- Interdiction pour l’administration d’exiger des usagers la production de décisions administratives et pièces autres que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur et fait l’objet de recensement, classification, codification et publication au portail national des procédures et formalités administratives ;
- Fixation des principes régissant la relation entre l’administration et les usagers en matière de procédures et formalités administratives (confiance, transparence, simplification, délai maximum d’examen des demandes, assimilation du silence de l’administration à une décision d’acceptation, amélioration continue des prestations fournies aux usagers, interdiction des compléments de dossier plus d’une fois, rapprochement de l’administration des usagers pour ce qui est du dépôt des demandes et de la délivrance des décisions, motivation des décisions administratives négatives et information des usagers par les moyens appropriés ;
- Obligation pour chaque administration d’établir des recueils des actes administratifs rentrant dans leur champ de compétence et de les publier au portail national des procédures et formalités administratives.
- Fixation des principes régissant l’opération de codification des actes administratifs (pas de demandes de plus d’une copie des pièces du dossier, pas de certification desdites pièces, pas de demande de légalisation de signature de ces pièces, possibilité de remplacement de certaines pièces par une déclaration sur l’honneur) ;
- Fixation des règles régissant le dépôt et de traitement des demandes (dépôt contre récépissé pris en compte pour l’application du principe selon lequel le silence vaut acceptation, dépôt par voie électronique sur un portail créé progressivement à cet effet, le calcul des délais de réponse de l’administration, fixation d’un délai maximum de 60 jours pour la réponse de l’administration, et de 30 jours pour certains dossiers d’investissement, avec possibilité de prorogation une seule fois) ;
- Fixation des autorités auxquelles sont adressés les recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de 30 jours, en leur fixant un délai de 15 jours pour répondre au recours ;
- Instauration du principe de l’obtention mutuelle et d’échange par les administrations, des documents nécessaires au traitement des demandes des usagers ;
- Fixation d’un délai de 5 ans aux administrations pour procéder à la numérisation des procédures et formalités administratives et à la délivrance des actes relevant de leur compétence,
- Création d’un portail national des procédures et formalités administratives ;
- Création de la commission nationale des procédures et formalités administratives, sous la présidence du Chef du gouvernement, et fixation de ses attributions ;
- Fixation d’un délai de six mois aux administrations pour établir les recueils des actes administratifs relevant de leur compétence ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication des textes réglementaires pris pour son application et qui doivent être pris dans un délai de six mois à compter de la publication de cette loi au BO.
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Lois de finances / Loi de règlement.
Dahir n° 1-20-05 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 22-19 portant règlement de l'année budgétaire 2017.
Principale disposition :
- Règlement de l’année budgétaire 2017.
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Principale disposition :
- Règlement de l’année budgétaire 2017.
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Administratif / Partenariat public-privé.
Dahir n° 1-20-04 du 6 mars 2020 portant promulgation de la loi n° 46-18 modifiant et complétant la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé.
Principales dispositions :
- Extension des dispositions de la loi n° 86-12 aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux personnes morales de droit public relevant desdites collectivités territoriales ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour fixer les conditions et modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats PPP à passer par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- Création de la commission nationale de partenariat public-privé, sous la présidence du Chef du gouvernement, chargée notamment de fixer le programme annuel ou pluriannuel des projets pouvant faire l’objet de PPP et de donner les autorisation pour passer des contrats PPP par voie de procédure négociée, en renvoyant à la voie règlementaire pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ;
- Soumission des décision des organes délibératifs des collectivités territoriales relatives au contrats PPP au visa du ministère de l’intérieur, et les contrats PPP des personnes morales de droit public relevant desdites collectivités à l’approbation de leurs organes délibératifs et au visa du ministère de l’intérieur ;
- Création auprès de la commission nationale, sous la présidence du ministre de l’intérieur, d’une commission permanente chargée d’exercer certaines attributions de la commission nationale, relatives aux contrats de PPP des collectivités territoriales et de leurs groupements, en renvoyant à la voie règlementaire pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour la fixation des modalités de calcul des intérêts moratoires à verser par la personne publique à son cocontractant privé ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Principales dispositions :
- Extension des dispositions de la loi n° 86-12 aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux personnes morales de droit public relevant desdites collectivités territoriales ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour fixer les conditions et modalités de l’évaluation préalable des projets de contrats PPP à passer par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
- Création de la commission nationale de partenariat public-privé, sous la présidence du Chef du gouvernement, chargée notamment de fixer le programme annuel ou pluriannuel des projets pouvant faire l’objet de PPP et de donner les autorisation pour passer des contrats PPP par voie de procédure négociée, en renvoyant à la voie règlementaire pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ;
- Soumission des décision des organes délibératifs des collectivités territoriales relatives au contrats PPP au visa du ministère de l’intérieur, et les contrats PPP des personnes morales de droit public relevant desdites collectivités à l’approbation de leurs organes délibératifs et au visa du ministère de l’intérieur ;
- Création auprès de la commission nationale, sous la présidence du ministre de l’intérieur, d’une commission permanente chargée d’exercer certaines attributions de la commission nationale, relatives aux contrats de PPP des collectivités territoriales et de leurs groupements, en renvoyant à la voie règlementaire pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission ;
- Renvoi à la voie réglementaire pour la fixation des modalités de calcul des intérêts moratoires à verser par la personne publique à son cocontractant privé ;
- Entrée en vigueur de la loi à compter de la publication au BO des textes pris pour son application.
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Report des déclarations fiscales : Précisions du fisc
DGI / Covid-19 / Déclarations fiscales
Dans le cadre d’une approche anticipatrice et tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1):
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
Dans le cadre d’une approche anticipatrice et tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (covid-19) sur l’activité économique, le comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin juin.
Le report des échéances porte sur les obligations suivantes (1):
- La déclaration du résultat fiscal ;
- Le complément de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019 ;
- Le 1er acompte provisionnel exigible au titre de l’exercice en cours.
Les sociétés concernées, bénéficient d’office de ce report sans formalité. Le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice 2018 fait foi.
S’agissant des sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 20 millions de dirhams, qui subissent d’énormes préjudices économiques en raison de la baisse drastique de l’activité et se trouvent confrontées à des difficultés financières, peuvent solliciter du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet, une mesure de bienveillance leur permettant de bénéficier d’un étalement ou d’un report du paiement de l’impôt.
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes, tenant compte des circonstances invoquées et des éléments justifiant la situation et les difficultés financières de chaque entreprise.
A noter que la possibilité de demande d’un report d’échéance ne peut concerner que le paiement de l’impôt et en aucun cas le dépôt de déclaration.
Prévoyance sociale / CNSS / Cotisation / Déclaration des salaires par voie électronique.
Décret n° 2-19-718 du 3 mars 2020 pris pour l’application des dispositions de l’article 26 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale.
Principales dispositions :
- Fixation du nombre moyen annuel de salariés qui entraîne l’obligation pour l’employeur qui en dispose de payer les cotisations à la CNSS par voie électronique ;
- Fixation des délais impartis aux employeurs affiliés à la CNSS pour se conformer aux dispositions de ce décret (six mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 5 salariés, douze mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 3 salariés, 24 mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 1 salarié) ;
- Fixation de la moyenne annuelle de salariés, pour les employeurs affiliés à la CNSS après la date de publication daffiliés à la CNSS après la date de publication de ce décret et pour ceux qui ne disposent pas de déclarations de salaires avant cette date, à 1 salarié.
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Principales dispositions :
- Fixation du nombre moyen annuel de salariés qui entraîne l’obligation pour l’employeur qui en dispose de payer les cotisations à la CNSS par voie électronique ;
- Fixation des délais impartis aux employeurs affiliés à la CNSS pour se conformer aux dispositions de ce décret (six mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 5 salariés, douze mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 3 salariés, 24 mois pour les employeurs qui disposent de la moyenne annuelle égale ou supérieur à 1 salarié) ;
- Fixation de la moyenne annuelle de salariés, pour les employeurs affiliés à la CNSS après la date de publication daffiliés à la CNSS après la date de publication de ce décret et pour ceux qui ne disposent pas de déclarations de salaires avant cette date, à 1 salarié.
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